Contrôle de l’AMF : délit d’entrave constitué

·

·

Contrôle de l’AMF : délit d’entrave constitué

Le refus de communiquer à l’AMF, l’intégralité des grands-livres comptables, est constitutif du délit d’entrave.

Affaire Novaxia

La commission des sanctions a prononcé des sanctions pécuniaires de 50 000, 10 000 et 20 000 euros à l’encontre de, respectivement, Novaxia Développement, Novaxia Gestion et Novaxia (confirmé en appel).

Les entités Novaxia ont entravé le bon déroulement de la mission de contrôle au sens de l’article L.621-15, II, f) du code monétaire financière en refusant de communiquer l’intégralité de leurs grands-livres comptables pour les années 2014, 2015 et 2016, en dépit de la réponse de la mission de contrôle leur précisant qu’elle pouvait obtenir de toute personne les documents nécessaires au contrôle qu’elle menait et en quoi les documents qu’elle demandait étaient nécessaires à ce contrôle.

Périmètre du délit d’entrave

Aux termes de l’article L.621-15, II, f) du code monétaire et financier, « la commission des sanctions peut, après une procédure contradictoire, prononcer une sanction à l’encontre de toute personne qui, dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle effectués en application du I de l’article L.621-9, sur demande des enquêteurs ou des contrôleurs et sous réserve de la préservation d’un secret légalement protégé et opposable à l’Autorité des marchés financiers, refuse de donner accès à un document, quel qu’en soit le support, et d’en fournir une copie, refuse de communiquer des informations ou de répondre à une convocation, ou refuse de donner accès à des locaux professionnels ».

Application aux tiers

Ces dispositions sont claires et intelligibles en ce qu’elles visent toute personne qui refuse de communiquer un document lorsque ce document est demandé dans le cadre d’une enquête ou d’un contrôle. Dès lors qu’elles visent « toute personne » et s’inscrivent dans les prérogatives dévolues à l’AMF afin d’assurer l’exécution de sa mission, il était raisonnablement prévisible qu’elles puissent s’appliquer à d’autres personnes que la société régulée, peu important l’absence de précédent de la commission des sanctions ayant retenu une telle interprétation. La Cour rappelle, à cet égard, que le caractère inédit d’une question juridique posée ne constitue pas en soi une atteinte aux exigences d’accessibilité et de prévisibilité de la loi dès lors que la solution retenue fait partie des interprétations possibles et raisonnablement prévisibles, ce qui était le cas en l’espèce.

Charte du contrôle de l’AMF

Pour rappel, aux termes de l’article L.621-10 du code monétaire et financier, « les enquêteurs et les contrôleurs peuvent, pour les nécessités de l’enquête ou du contrôle, se faire communiquer tous documents, quel qu’en soit le support ».

La Charte du contrôle de l’AMF précise que « Les travaux d’une mission de contrôle consistent à obtenir et analyser des informations recueillies auprès des personnes contrôlées ainsi que des personnes physiques placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou de toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ces informations sont recueillies essentiellement dans les locaux professionnels ou par des demandes écrites ou lors d’entretiens ou d’auditions ».

Une mission de contrôle ne peut se contenter des déclarations faites par la société régulée ou par les personnes destinataires des demandes et doit pouvoir, dans la mesure du possible, vérifier lesdites déclarations.


Chat Icon