La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel prévoit qu’à compter du 1er janvier 2022 les Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA) recouvreront la contribution de formation professionnelle (CFP), la part principale de la taxe d’apprentissage (TA) fixée à 87 % du taux de 0,68 %, la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) et la contribution dédiée au financement du compte personnel de formation pour les titulaires d’un contrat à durée déterminée (CPF-CDD).
Ainsi, le recouvrement de ces contributions, réalisé avant 2019 par les organismes paritaires collecteurs agréés et les organismes collecteurs de la taxe d’apprentissage et, de 2019 à 2021 de manière transitoire, par les opérateurs de compétences créés par la loi de 2018, doit être transféré aux URSSAF et caisses de MSA au 1er janvier 2022.
L’article 41 de cette même loi, modifié par l’article 190 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et par l’article 159 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, prévoit en complément de transférer le recouvrement des contributions conventionnelles de formation professionnelle et de dialogue social, ainsi que l’encaissement du solde de la TA correspondant aux 13 % du taux de 0,68 %, aux URSSAF et aux caisses de la MSA, sans en fixer les modalités et date d’entrée en vigueur.
Une nouvelle Ordonnance permet d’organiser le recouvrement, l’affectation et le contrôle de ces contributions par les URSSAF et caisses de MSA, ainsi que des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue versées en application d’un accord professionnel national conclu entre les organisations professionnelles d’employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives, et des contributions au développement du dialogue social décidées par accord national interprofessionnel ou de branche ;
Le texte harmonise à cette fin l’état du droit, en particulier le code du travail, le code général des impôts, le code de la sécurité sociale et le code rural et de la pêche maritime ; il prévoit le transfert de recouvrement de la part de la taxe d’apprentissage égale à 13 % de son montant destinée à financer selon le choix des entreprises, des établissements habilités ou des centres de formation d’apprentis, et d’organiser les modalités de sa répartition.
Des mesures de simplification des règles de redevabilité et d’assujettissement ont d’ores et déjà été adoptées dans les lois de finances pour 2020 et 2021. Ces dernières permettent de rapprocher ces règles de celles déjà mises en œuvre pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales et de réduire les spécificités sources de complexités en gestion.
L’article 1er de l’ordonnance modifie d’abord les missions de France compétences en vue de lui permettre d’affecter les contributions légales et conventionnelles que l’établissement perçoit des URSSAF et des caisses de MSA aux différents affectataires, et d’établir, diffuser et actualiser des tables de correspondance des branches et entreprises adhérentes des opérateurs de compétences.
Cet article modifie ensuite le code du travail pour préciser les modalités de recouvrement par les organismes de sécurité sociale des contributions à la formation professionnelle (article L. 6131-3) :
– le recouvrement de la CFP, de la CPF-CDD, de la part principale de la TA, ainsi que celui de la contribution unique des intermittents, sera mensualisé comme celui de l’ensemble des autres cotisations et contributions dues par les employeurs ;
– le recouvrement de la CSA et de la part du solde de la TA à destination des établissements habilités sera annualisé et réalisé l’année qui suit l’exercice au titre duquel ces contributions sont dues. La CSA sera exigible en avril, correspondant à la déclaration au titre de la période d’activité de mars et le solde de la TA sera exigible en mai, correspondant à la déclaration au titre de la période d’activité d’avril ;
– les modalités de recouvrement des contributions conventionnelles de formation professionnelle, lorsqu’un accord le prévoit, seront précisées par voie réglementaire et par convention cadre entre les représentants signataires des accords et l’ACOSS ou la CCMSA.
Les partenaires sociaux garderont toutefois la possibilité d’opter pour que les opérateurs de compétences collectent ces contributions conventionnelles au lieu de transférer leur recouvrement aux URSSAF et caisses de la MSA.
La déclaration de ces contributions sera intégrée à la déclaration sociale nominative (DSN), utilisée notamment pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales des entreprises, ce qui constituera une avancée dans la simplification de leurs démarches et un levier d’amélioration de l’efficience du recouvrement.
Cet article prévoit également les affectations des contributions par les organismes de sécurité sociale qui les recouvrent :
– les contributions légales, hors solde de la taxe d’apprentissage, et les contributions conventionnelles sont versées à France compétences ;
– la part du solde de la taxe d’apprentissage recouvrée par les URSSAF et les caisses de MSA est versée à la Caisse des dépôts et consignations. Cette dernière est chargée d’affecter ces fonds aux établissements chargés de formations initiales technologiques et professionnelles, hors apprentissage, et de l’insertion professionnelle, désignés par les employeurs via un service dématérialisé.
L’article précise également le cadre juridique des modalités de calcul des frais de gestion que les organismes de sécurité sociale percevront au titre de leur mission de recouvrement, et que la Caisse des dépôts et consignations percevra pour la gestion du solde de la taxe d’apprentissage.
L’article transpose en outre dans le code du travail les dispositions du code général des impôts relatives à la TA et à la CSA, abrogées à l’article 6 de la présente ordonnance. Plus précisément, il s’agit des dispositions de l’article 1599 ter A du code général des impôts et suivants, relatives à la taxe d’apprentissage telles que modifiées par les lois de finances pour 2020 et 2021, qui sont reprises essentiellement à l’article L. 6241-1 du code du travail, ainsi que les dispositions de l’article 1609 quinvicies du code général des impôts, relatives à la CSA, telles que modifiées par les lois de finances pour 2020 et 2021, qui sont reprises à l’article L. 6242-1 du code du travail. Les dispositions relatives à la CSA sont réécrites afin d’assurer une meilleure compréhension des modalités de calcul de cette contribution.
Enfin, l’article 1er précise les dispositions spécifiques qui s’appliquent pour l’assujettissement des intérimaires et des intermittents, du fait du transfert de la collecte des contributions aux URSSAF et caisses de MSA et de leur affectation aux opérateurs de compétences par France compétences.
L’article 2 de l’ordonnance ouvre la possibilité aux branches professionnelles de confier à partir du 1er janvier 2024 aux URSSAF et aux caisses de MSA le recouvrement des contributions conventionnelles de dialogue social versées en application d’une convention ou d’un accord de branche, professionnel ou interprofessionnels étendus.
Lorsque les organisations représentatives d’une branche décideront d’utiliser cette faculté, elles signeront une convention avec les caisses nationales du réseau des organismes de recouvrement afin, notamment, de respecter les conditions techniques de recouvrement fixées par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale et de fixer les frais de gestion correspondants. Ces conditions techniques permettront de garantir pour les organismes de recouvrement l’engagement de définitions simples de l’assiette et de la redevabilité des contributions.
Ces contributions de financement du paritarisme collectées par les URSSAF et caisses de MSA seront reversées à l’association de gestion du fonds paritaire national (AGFPN) déjà affectataire des contributions légales, qui les redistribuera aux organisations de salariés et d’employeurs attributaires concernées. En revanche, les opérateurs de compétences ne pourront plus, à partir de 2024, recouvrer les contributions de branche au titre du financement du paritarisme et leur recouvrement devra être confié à d’autres organismes.