Contribution sociale de solidarité du dépositaire de presse

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Contribution sociale de solidarité du dépositaire de presse
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Redressement social d’un dépositaire

A la suite d’un contrôle, un dépositaire de presse a été redressé au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S). Les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées (L651-5 du code de la sécurité sociale).

L’assiette de la contribution sociale de solidarité est celle du chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale. Il en résulte que la déclaration que toute entreprise assujettie à la C3S doit adresser à la CNRSI est constituée de l’addition des chiffres d’affaires, imposables ou non imposables à la TVA déclarés sur ses CA3 au cours de l’année civile précédente.

Commissions rétrocédées aux diffuseurs

Dans le cadre de son activité de commissionnaire-dépositaire de presse, la société a conclu avec les Messageries Lyonnaises de presse, un contrat aux termes duquel celles-ci lui confient des publications, à charge pour elle d’approvisionner à son tour des diffuseurs. En contrepartie, les Messageries lui versaient un commissionnement sur les ventes qu’elle reversait ensuite aux diffuseurs suivant le même principe de commissionnement sur les ventes réalisées. La société a déclaré à la CNRSI un chiffre d’affaire net expurgé du commissionnement versé aux diffuseurs, ne correspondant pas au chiffre d’affaires déclaré à l’administration fiscale. En effet, la société n’était pas fondée à déduire de son chiffre d’affaires déclaré à la caisse la part des commissions rétrocédées aux diffuseurs.

Déclaration C3S

La part de commissions reversée aux diffuseurs, bien qu’exonérées de TVA, entre dans le champ d’application de la C3S. Selon la doctrine et la jurisprudence fiscale, il convient de porter sur les CA3 adressées à l’administration fiscale un chiffre d’affaires net des commissions reversées aux diffuseurs. La  commission versée par un intermédiaire à la vente, agissant en nom propre, au tiers qu’il se substitue, constitue non pas la valeur du bien qu’il est réputé avoir reçu de son commettant pour le vendre, mais une charge d’exploitation. Cette commission, qui n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, ne peut donc être déduite du chiffre d’affaires de l’intermédiaire pour le calcul de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle.

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