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Dès lors qu’il n’utilise pas de manœuvres déloyales, un huissier est en droit, pour le compte de son client victime d’une contrefaçon, de procéder à un achat en boutique pour établir l’atteinte aux droits de son client.
L’article 17 du décret du 29 février 1956 dispose que, lorsqu’il est amené à justifier de sa qualité, l’huissier le fait par la production d’une carte professionnelle (« dans l’exercice de leurs fonctions, les huissiers de justice justifient de leur qualité en présentant une carte professionnelle dont le modèle et le mode de délivrance sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice »).
Ce texte n’impose pas à l’huissier de décliner sa qualité dès le début de ses opérations. De plus, en se comportant en simple consommateur, l’huissier de justice ne procède pas à l’insu mais au contraire au vu et au su du tiers. Ainsi, aucun principe ne s’oppose à ce que l’huissier soit autorisé à se présenter en simple consommateur afin de favoriser le bon déroulement de sa mission, lorsque celle-ci risque, comme en matière de contrefaçon, d’être compromise, s’il déclinait trop rapidement sa qualité.
Le procès-verbal lui-même est valide dès lors que l’huissier a constaté les faits (horaires, lieux, dates, termes de la proposition au cours de sa détermination, matériel fourni …) et recueilli des explications spontanées sans procéder à la moindre interprétation personnelle, respectant les termes impératifs de l’article 1er de l’ordonnance du 2 novembre 1945 (« les huissier peuvent effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter »). Le saisi doit ainsi répondre librement, sans être incité, contraint, orienté ou provoqué.
La Cour de Cassation (4 septembre 2014) a eu l’opportunité de préciser que l’ordonnance sur requête du président du tribunal de grande instance peut autoriser l’huissier à ne révéler sa qualité qu’une fois sa mission terminée. Cette « astuce juridique » ne contrevient pas à l’article 495 alinéa 3 du code de procédure civile. Cette disposition a pour seule finalité de permettre le rétablissement du principe de la contradiction en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge, et d’apprécier l’opportunité d’un éventuel recours, de sorte que le juge des requêtes peut retarder la notification de la décision au saisi.
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