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De nombreux sites Internet et notamment les moteurs de recherche spécialisés, reproduisent les marques des compagnies aériennes. Les juges se sont prononcés pour la validité de cet usage.
La société RYANAIR n’a pu interdire à la société OPODO l’usage dans la vie des affaires de son nom et, partant, de la marque nominative RYANAIR, l’usage de cette marque étant nécessaire pour indiquer la destination des services proposés par la société OPODO.
A noter qu’il résulte de l’article R 322-4 du code de l’aviation civile dispose que toute personne qui commercialise des titres de transport aérien informe le consommateur, pour chaque tronçon de vol, de l’identité du transporteur contractuel et, le cas échéant, du transporteur de fait, cette information devant être communiquée par écrit ou par voie électronique dès que l’identité du transporteur effectif est connue et au plus tard lors de la conclusion du contrat de transport aérien. L’article R 330-20 du même code sanctionne le non respect de cette disposition par une amende administrative.
Ces dispositions particulières d’ordre public s’imposent aux agences de voyage doivent prévaloir sur des dispositions plus générales du Code de la propriété intellectuelle. Dans tous les cas, l’article L 713-6, b) du code de la propriété intellectuelle autorise l’usage de la marque d’autrui comme référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine.
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A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 23 mars 2012 | Pays : France