Contrefaçon et droit de rétention douanière

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Contrefaçon et droit de rétention douanière

 

Les faits d’importation de marchandises contrefaisantes caractérisent le délit douanier d’infraction d’importation sans déclaration de marchandises prohibées et autorisent les services des douanes à procéder à la saisie de ces marchandises, peu important que celles-ci aient été ou non préalablement retenues.

Importation de marchandises contrefaisantes

En application des articles 38 et 323 du code des douanes, une retenue douanière peut être réalisée sur le seul fondement de la constatation d’une infraction douanière d’importation de marchandises contrefaisantes, peu important que les articles en cause aient été préalablement retenues et que le  titulaire des droits (la société Nintendo) n’ait pas introduit une action aux fins de voir constater la contrefaçon dans les dix jours de la notification de cette retenue.

Censure des juges du fond

En affirmant que l’administration des douanes ne pouvait procéder à la saisie de manettes de jeux vidéo dans la mesure où cette saisie était intervenue après l’expiration du délai de dix jours imparti à la société Nintendo pour faire constater en justice le caractère contrefaisant de ces manettes qui avaient fait l’objet d’une retenue douanière, les juges du fond ont violé les articles 38 et 323 du code des douanes.

Point sur le droit de rétention douanière

Selon l’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle, l’administration des douanes peut retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une marque enregistrée ou à un droit exclusif d’exploitation ; sous réserve des procédures prévues aux articles L. 716-8-4 et L. 716-8-5, la mesure est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s’il s’agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s’être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d’avoir constitué des garanties destinées à l’indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d’avoir déposé plainte auprès du procureur de la République. L’administration des douanes peut proroger le délai de dix jours de dix jours ouvrables maximum sur requête dûment motivée du demandeur. En cas de prorogation du délai, le procureur de la République et le détenteur des marchandises en sont informés.

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