Contrefaçon et dette douanière : vice de procédure retenu

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Contrefaçon et dette douanière : vice de procédure retenu
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Forme de l’avis de mise en recouvrement

Dans le cadre d’une procédure de rétention douanière, contester la forme d’un avis de mise en recouvrement émis par l’administration des douanes peut faire tomber l’ensemble de la procédure et annuler une dette douanière (plus de 100 000 euros dans l’affaire soumise). A la suite d’une enquête ayant mis à jour un système de fraude consistant dans la commercialisation en ligne, d’articles de sport contrefaits en provenance de Chine, l’administration des douanes a notifié au gérant de la société poursuivie, des infractions d’importation sans déclaration de marchandises prohibées et de transfert vers l’étranger de fonds provenant d’un délit douanier ayant permis d’éluder le paiement de taxes. L’administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement de ces sommes qui a été déclaré nul par les juges, conséquence : l’ensemble de la procédure a été frappée de nullité.

Article 67 A du code des douanes

L’article 67 A du code des douanes prévoit que toute décision notifiant une dette douanière doit être précédée de l’envoi ou de la remise à la personne concernée d’un document par lequel l’administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l’intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document. En l’occurrence, l’avis de mise en recouvrement a été précédé du procès-verbal de notification d’infraction par lequel l’administration avait fait connaître au gérant la teneur et les motifs de sa décision ainsi que la référence des documents et informations qui la fondait mais l’administration n’a pas adressé, antérieurement à ce procès-verbal, un document répondant aux exigences de l’article 67 A du code des douanes.

Information sur le délai de trente jours

Le prévenu n’avait donc pas été mis en mesure de bénéficier du délai de trente jours prévu par l’article 67 A du code des douanes (dont les dispositions sont reprises et explicitées dans la Charte des contrôles douaniers). La circonstance qu’un délai de quatre mois s’était écoulé entre l’établissement du procès-verbal de notification d’infraction et l’avis de mise en recouvrement ne pouvait suppléer l’absence de l’information à laquelle le prévenu avait droit.

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