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Une société et son designer, poursuivis et condamnés pour contrefaçon, concurrence déloyale et parasitisme ont fait valoir sans succès le contexte de la crise sanitaire pour suspendre l’exécution provisoire d’une décision de condamnation. La seule référence, en termes très généraux, aux retombées économiques de la crise sanitaire actuelle est, hors de tout élément comptable précis au titre de l’année 2020, étrangère à la question des facultés de paiement du débiteur et est insuffisante à établir que la mise à exécution de la décision emporterait des conséquences manifestement excessives.
Les parties étant représentées par un avocat, s’étant communiquées leurs conclusions dans le respect de la contradiction et leurs conseils ayant indiqué ne pas se présenter à l’audience, le délégataire du premier président a retenu l’affaire et a, conformément aux articles 1er et 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, décidé que la procédure se déroulerait selon une procédure exclusivement écrite.
La société poursuivie a demandé, sans succès, au visa des articles 524 du code de procédure civile et 1218 du code civil, de dire que la situation économique actuelle dans laquelle est plongée le pays constituait un cas de force majeur qui ne permettait pas d’exécuter le jugement sans encourir à de grave conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible la situation financière d’ores et déjà difficile.
En vertu de l’article 524, alinéa 1er, du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, « lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, par le premier président que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. ».
Toutefois, le seul élément invoqué par la société tenait à son résultat net négatif alors que n’était invoqué, au vu de ce seul résultat ponctuel, ni un état de cessation des paiements, ni une situation irrémédiablement compromise ; au surplus, le bilan simplifié de la société a fait apparaître que la société, nonobstant son résultat net négatif, disposait d’un actif de près de 70 000 euros, dont un tiers à titre de disponibilités bancaires et de caisse (une saisie sur son compte courant a pu être pratiquée). De même, la seule référence, en termes très généraux, aux retombées économiques de la crise sanitaire actuelle est, hors de tout élément comptable précis au titre de l’année 2020, étrangère à la question des facultés de paiement du débiteur et est, dès lors, insuffisante à établir que la mise à exécution de la décision emporterait des conséquences manifestement excessives. Télécharger la décision