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En présence d’une contrefaçon de marque sur internet, le législateur de l’Union (règlement UE 2017/1001du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne) permet au titulaire de la marque de l’Union européenne d’intenter, s’il le souhaite, des actions ciblées dont chacune porte sur les faits de contrefaçon commis sur le territoire d’un seul État membre.
Lorsque plusieurs actions en contrefaçon entre les mêmes parties sont relatives à l’utilisation du même signe, mais ne portent pas sur le même territoire, elles n’ont pas le même objet et ne relèvent dès lors pas des règles de litispendance (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, point 42).
Ainsi, les juridictions de différents États membres saisies dans de telles circonstances ne peuvent prononcer des « jugements contradictoires », au sens du considérant 17 du règlement no 207/2009, dès lors que les actions que le requérant a intentées portent sur des territoires distincts.
Pour mémoire, selon l’article 125 « Compétence internationale » du Règlement du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne:
« Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 applicables en vertu de l’article 122, les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 124 sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement. (…)
Les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 124, à l’exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d’une marque de l’Union européenne, peuvent également être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l’article 11, paragraphe 2 a été commis.”
Par un arrêt du 5 septembre 2019 (aff. C-172/18, AMS Neve Ltd ea c/ Heritage Audio SL) la Cour de justice de l’Union européenne, a jugé qu’en vertu de l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre, le requérant porte son action devant les tribunaux de celui-ci.
Le requérant peut « également » porter son action devant les tribunaux de l’État membre « sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis ».
Lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne est saisi sur le fondement de l’article 97, paragraphe 1, dudit règlement, il dispose de la compétence pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre. Lorsque le tribunal est saisi sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du même règlement, il ne peut statuer que sur les faits commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’État membre dont il relève.
Il résulte de cette distinction que le requérant, selon qu’il choisit de porter l’action en contrefaçon devant le tribunal des marques de l’Union européenne du domicile du défendeur ou devant celui du territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis, détermine l’étendue du champ de compétence territorial du tribunal saisi.
En effet, lorsque l’action en contrefaçon est fondée sur le paragraphe 1 de cet article 97, elle vise potentiellement les faits de contrefaçon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union, alors que, lorsqu’elle est fondée sur le paragraphe 5 dudit article, elle est limitée aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, à savoir celui dont relève le tribunal saisi.
Dans le cas d’une vente et d’une livraison d’un produit contrefait opérées sur le territoire d’un État membre, suivies d’une revente par l’acquéreur dans un autre État membre sur le territoire duquel le vendeur initial n’a pas lui-même agi, ce critère ne permet pas d’établir la compétence juridictionnelle du tribunal des marques de l’Union européenne de ce dernier État membre pour connaître d’une action en contrefaçon dirigée contre le vendeur initial. Une telle compétence juridictionnelle serait fondée sur un effet de la contrefaçon commise par ce vendeur initial et non sur l’acte illicite allégué commis par celui-ci, ce qui irait à l’encontre des termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, points 34, 37 et 38).
Conformément à cette jurisprudence, un tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 doit, lorsqu’il est amené à contrôler sa compétence juridictionnelle pour statuer sur l’existence d’une contrefaçon sur le territoire de l’État membre dont il relève, s’assurer que les actes reprochés au défendeur ont été commis sur ce territoire.
Lorsque les actes reprochés au défendeur consistent en des publicités et en des offres à la vente affichées par la voie électronique pour des produits revêtus d’un signe identique ou similaire à une marque de l’Union européenne sans le consentement du titulaire de cette marque, il importe, ainsi que cela découle du point 63 de l’arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474), de considérer que ces actes, qui relèvent de l’article 9, paragraphe 2, sous b) et d), du règlement no 207/2009, ont été commis sur le territoire où se trouvent les consommateurs ou les professionnels auxquels ces publicités et ces offres à la vente sont destinées, nonobstant le fait que le défendeur est établi sur un autre territoire, que le serveur du réseau électronique qu’il utilise se trouve sur un autre territoire, ou encore que les produits faisant l’objet desdites publicités et offres se situent dans un autre territoire.
En effet, il doit être évité que le tiers qui dirige des publicités et des offres à la vente vers les consommateurs de l’Union en utilisant un signe identique ou similaire à une marque de l’Union européenne pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée puisse échapper à l’application de l’article 9 du règlement no 207/2009 et ainsi porter atteinte à l’effet utile de celui-ci en invoquant le fait que ces publicités et ces offres ont été mises en ligne en dehors de l’Union.
De manière analogue, il doit être évité que le tiers qui a fait usage d’un signe identique ou similaire à une marque de l’Union européenne sans le consentement du titulaire de cette marque pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette dernière est enregistrée puisse s’opposer à l’application de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et ainsi porter atteinte à l’effet utile de cette disposition en invoquant le lieu de la mise en ligne de ses publicités et de ses offres aux fins d’exclure la compétence juridictionnelle de tout tribunal autre que celui de ce lieu et celui de son établissement.
Si les termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis », figurant à l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, devaient être interprétés en ce sens qu’ils se rapportent à l’État membre sur le territoire duquel l’auteur desdits actes commerciaux a organisé son site Internet et a déclenché l’affichage de ses publicités et de ses offres à la vente, il suffirait aux contrefacteurs établis dans l’Union, opérant par la voie électronique et souhaitant empêcher les titulaires des marques de l’Union européenne contrefaites de disposer d’un for alternatif, de faire coïncider le territoire de la mise en ligne avec celui de leur établissement.
De cette manière, ledit article 97, paragraphe 5, serait, dans le cas où les publicités et les offres sont destinées aux consommateurs d’autres États membres, privé de toute portée alternative à l’égard de la règle de compétence juridictionnelle énoncée au paragraphe 1 du même article.
Une interprétation des termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » en ce sens que ceux-ci viseraient le lieu où le défendeur a pris les décisions et les mesures techniques de déclenchement de l’affichage sur Internet serait d’autant plus inappropriée que, dans de nombreux cas, il peut s’avérer excessivement difficile, voire impossible, pour le requérant de connaître ce lieu.
En effet, contrairement aux situations dans lesquelles un litige est d’ores et déjà pendant, celle dans laquelle le titulaire de la marque de l’Union européenne se trouve avant l’introduction de l’action juridictionnelle est caractérisée par l’impossibilité de contraindre le défendeur de divulguer ledit lieu, aucun juge n’étant saisi à ce stade.
Afin de préserver l’effet utile du for alternatif prévu par le législateur de l’Union, il est nécessaire, conformément à la jurisprudence selon laquelle les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent être interprétés en tenant compte du contexte de cette disposition et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêts du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, point 14, ainsi que du 18 mai 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, point 22), de donner aux termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » une interprétation qui soit cohérente avec les autres dispositions du règlement no 207/2009 en matière de contrefaçon.
Parmi ces dispositions figure, en particulier, l’article 9 de ce règlement, qui énonce les faits de contrefaçon auxquels le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut s’opposer.
Ainsi, l’expression « le fait de contrefaçon » doit être comprise comme se rapportant aux actes, visés à cet article 9, que le requérant reproche au défendeur, tels que, en l’occurrence, des actes visés au paragraphe 2, sous b) et d), dudit article, consistant en des publicités et en des offres à la vente sous un signe identique à la marque en cause, et ces actes doivent être considérés comme ayant été « commis » sur le territoire où ils ont acquis leur caractère publicitaire et d’offre à la vente, à savoir celui où le contenu commercial a effectivement été rendu accessible aux consommateurs et aux professionnels auxquels il était destiné. Le point de savoir si ces publicités et ces offres ont eu, par la suite, pour effet de provoquer l’achat des produits du défendeur est, en revanche, sans pertinence.
Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il ressort du dossier dont dispose la Cour et de la question posée que les requérants au principal visent, par l’action en contrefaçon portée devant la juridiction, les publicités et les offres à la vente affichées par les défendeurs sur un site Internet et sur des plateformes de médias sociaux dans l’unique mesure où ces publicités et ces offres ont été destinées à des consommateurs et/ou à des professionnels au Royaume-Uni.
Ainsi, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, s’il ressort des contenus du site Internet et des plateformes en cause présentés par les requérants au principal que les publicités et les offres à la vente qu’ils comportaient étaient destinées à des consommateurs ou à des professionnels situés au Royaume-Uni et étaient pleinement accessibles à ceux-ci, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier en fonction, notamment, des précisions contenues sur ce site et ces plateformes quant aux zones géographiques de livraison des produits en cause (arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, EU:C:2011:474, points 64 et 65), ces requérants disposent de la faculté d’introduire, sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, leur action en contrefaçon devant une juridiction du Royaume-Uni, aux fins de faire constater une atteinte à la marque de l’Union européenne dans cet État membre.
Cette interprétation est corroborée par le fait que les tribunaux des marques de l’Union européenne de l’État membre de résidence des consommateurs ou des professionnels auxquels s’adressent de telles publicités et de telles offres à la vente sont particulièrement aptes à évaluer si la contrefaçon alléguée existe. Aux points 28 et 29 de l’arrêt du 19 avril 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), la Cour a déjà tenu compte de cet élément de proximité, en interprétant les termes « lieu où le fait dommageable s’est produit », figurant à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, en ce sens que le titulaire d’une marque nationale peut introduire une action en contrefaçon devant les juridictions de l’État membre dans lequel la marque nationale est enregistrée, dès lors que ces juridictions sont, au regard des critères d’appréciation en matière de contrefaçon établis dans les arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google (C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159), ainsi que du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474), les mieux à même d’évaluer s’il est porté atteinte à la marque. Le juge du lieu où le fait dommageable s’est produit est particulièrement apte à statuer en raison de la proximité du litige et de la facilité de l’administration des preuves (arrêt du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen et Ilsjan, C-194/16, EU:C:2017:766, point 27 ainsi que jurisprudence citée).”
Il n’est certes pas établi que les offres présentes sur les sites internet excluent la France. Il n’est en revanche pas démontré que la France figure parmi les zones de livraison du site en cause. Il apparaît en outre que, rédigées exclusivement en langue anglaise, et présentées à titre principal en livres avec possibilité de modifier cette devise pour une présentation en euros, ces publicités et offres en vente apparaissent destinées au public britannique, et non aux consommateurs français.
Il en résulte que le tribunal de Paris n’est pas compétent pour connaître de l’action en contrefaçon fondée sur cette offre en vente et cette publicité diffusées par internet.
______________________________________________________
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3e chambre
1re section
No RG 21/03018 –
No Portalis 352J-W-B7F-CT4DQ
No MINUTE :
Assignation du 15 février 2021
JUGEMENT rendu le 08 juillet 2021
DEMANDEUR
Monsieur Haider Ackermann
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Angélique VIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0360
DÉFENDERESSES
Société ATELIER Haider Ackermann
[Adresse 3]
[Localité 1])
représentée par Me Pierre-Philippe FRANC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0189
Société BOX OF HEAT LIMITED
[Adresse 4]
[Adresse 2]
ROTHERHAM (ROYAUME-UNI)
représentée par Me Michel BEJOT de la SELARL BERNARD HERTZ BEJOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0057
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nathalie SABOTIER, 1re vice-présidente adjointe
Gilles BUFFET, Vice président
Alix FLEURIET, Juge
assistés de Caroline REBOUL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 11 mai 2021
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. Haider Ackermann est un créateur français de vêtements, bénéficiant d’une importante renommée, tant en France qu’à l’étranger.
Il est le titulaire inscrit des marques suivantes :
— la marque verbale internationale désignant le Japon et les Etats Unis d’Amérique “Haider Ackermann”, enregistrée le 23 décembre 2005 sous le no879314 pour désigner des produits et services en classes 25, 41 et 42 et en particulier les vêtements en classe 25 ;
— la marque verbale de l’Union européenne “Haider Ackermann”, enregistrée le 3 mars 2006 sous le no004826236 pour désigner différents produits et services en classes 25, 41 et 42 et en particulier les vêtements en classe 25 ;
— la marque verbale internationale désignant notamment l’Union européenne “Haider Ackermann”, enregistrée le 23 août 2010 sous le no1056791 pour désigner des produits et services en classes 3, 18, 25 et 42 et en particulier les vêtements en classe 25.
Suivant un contrat du 12 juin 2005 et en complément d’un contrat de service exclusif, M. Haider Ackermann s’était engagé à l’égard de la société EDU NV et de la société ATELIER Haider Ackermann en cours de constitution, à, notamment, déposer la marque verbale “Haider Ackermann”, à accorder à cette société une licence exclusive, à la faire enregistrer et à procéder à toutes extensions dans tous pays sollicités par ces sociétés.
Par un avenant no2 du 16 octobre 2015, les parties ont convenu d’une modification de leurs accords financiers et prévu une clause attribuant compétence aux Cours d’Anvers pour connaître de tout litige concernant cet avenant, expressément soumis au droit belge.
Par un avenant no3 du 31 août 2016, la société ATELIER Haider Ackermann a autorisé, par dérogation à l’accord de service exclusif, le créateur à accepter une mission pour la société BERLUTTI. Cet avenant, expressément soumis au droit belge, prévoit une clause attribuant compétence aux Cours d’Anvers pour connaître de tout litige le concernant.
Se plaignant d’un défaut de paiement des redevances lui étant dues en exécution du contrat de licence du 17 juin 2005 par la société ATELIER Haider Ackermann et après plusieurs mises en demeure, M. Haider Ackermann a, par une lettre du 30 octobre 2020, notifié à cette société la résiliation de ce contrat.
Déclarant avoir découvert le 7 décembre 2020 une utilisation non autorisée de ses marques sur le site internet à l’adresse xxx M. Haider Ackermann a sollicité et obtenu l’autorisation de faire citer à jour fixe à l’audience du 11 mai 2021, les sociétés BOX OF HEAT LIMITED et ATELIER Haider Ackermann devant ce tribunal, en contrefaçon de marques.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mai 2021 pour répondre à l’exception d’incompétence soulevée par la société ATELIER Haider Ackermann et soutenues à l’audience du 11 mai 2021, M. Haider Ackermann demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1226 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 9 du code civil,
Vu les dispositions des article 9 et 25 du RÈGLEMENT (UE) 2017/1001 DU PARLEMENT
EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne,
Vu les dispositions de l’article L. 713-3 du code de la Propriété Intellectuelle
— CONSTATER que le Contrat de Licence conclu entre M. Haider Ackermann et la société ATELIER Haider Ackermann le 17 juin 2005 a valablement pris fin le 30 octobre 2020;
— CONSTATER que la reproduction par la société BOX OF HEAT de la désignation « Haider Ackermann » sur le site internet exploité à l’adresse heat.io porte atteinte aux droits de M. Haider Ackermann sur sa marque communautaire « Haider Ackermann » no4826236 enregistrée le 3 mars 2006 en classes 25, 41 et 42 ;
— CONSTATER que l’autorisation consentie par la société ATELIER Haider Ackermann à la société BOX OF HEAT d’utiliser la désignation « Haider Ackermann » sur le site internet exploité à l’adresse heat.io porte atteinte aux droits de M. Haider Ackermann sur sa marque communautaire « Haider Ackermann » no4826236 enregistrée le 3 mars 2006 en classes 25, 41 et 42 ;
— ORDONNER la cessation de toute utilisation par les sociétés BOX OF HEAT et ATELIER Haider Ackermann de la marque communautaire « Haider Ackermann » no4826236 enregistrée le 3 mars 2006 en classes 25, 41 et 42 et de toute autre marque reproduisant en tout ou partie la marque précitée ;
— ASSORTIR cette interdiction d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— CONSTATER que l’utilisation à titre de nom patronymique du nom de M. Haider Ackermann et de sa renommée porte atteinte à son droit à l’image protégé par les dispositions de l’article 9 du code civil ;
— ORDONNER la cessation de toute utilisation par la société BOX OF HEAT des attributs de la personnalité de M. Haider Ackermann ;
— ASSORTIR cette interdiction d’une astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— ORDONNER à la société ATELIER Haider Ackermann de communiquer dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir l’ensemble des éléments justifiant du chiffre d’affaires réalisé par elle depuis le 1 er avril 2020 ;
— ORDONNER aux sociétés BOX OF HEAT et ATELIER Haider Ackermann de communiquer dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir l’ensemble des éléments relatifs à la vente des produits sous la marque « Haider Ackermann » par la société BOX ;
— DIRE qu’il appartiendra à M. Haider Ackermann de saisir la juridiction compétente pour obtenir l’indemnisation du préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits par les BOX OF HEAT et ATELIER Haider Ackermann ;
— CONDAMNER la société ATELIER Haider Ackermann et la société BOX OF HEAT solidairement à verser à M. Haider Ackermann la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application de l’article 699 du même code ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des conclusions notifiées par la voie électronique le 20 avril 2021 et développées à l’audience, la société ATELIER Haider Ackermann demande quant à elle au tribunal de:
Vu les articles 75 à 91 du code de procédure civile,
Vu les règlements européen 44/2001, 593/2008 et 125/2012,
Vu l’article 1247 du code civil belge,
— Se déclarer incompétent sur les demandes formulées par M. Haider Ackermann à l’encontre de la société ATELIER Haider Ackermann au profit du Tribunal de l’Entreprise d’Anvers;
— Condamner M. Haider Ackermann à payer à la société ATELIER Haider Ackermann la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner aux dépens ;
— A défaut renvoyer les parties à une prochaine audience pour débattre du fond du litige.
Par des conclusions notifiées électroniquement le 10 mai 2021 et soutenues à l’audience du 11 mai 2021, la société BOX OF HEAT demande au tribunal de :
Vu les articles 32-1, 75 à 91, 514, 844, 695 à 700 et 779 du code de procédure civile,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les règlements européen no44/2001, no593/2008, no125/2012 et no2017/1001,
In limine litis,
— Se déclarer incompétent sur les demandes formulées par M. Haider Ackermann à l’encontre de la société BOX OF HEAT LIMITED au profit des Tribunaux du ressort de la Cour d’Anvers (Belgique) ;
Si, par extraordinaire, il venait à se déclarer compétent pour connaître de ce litige,
— Renvoyer les parties à une audience de mise en état,
— Ecarter des débats les pièces no9, no15, no19, no29, no33 et no34 de M. Haider Ackermann;
Si, par extraordinaire, il venait à se déclarer compétent pour connaître de ce litige et décidait de juger le fond du litige le 11 mai 2021,
— Débouter M. Haider Ackermann de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M. Haider Ackermann au paiement d’une amende civile d’un montant laissé à la discrétion du tribunal,
— Condamner M. Haider Ackermann au paiement de la somme de 435.000 Euros à la société BOX OF HEAT LIMITED,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
En tout état de cause,
— Condamner M. Haider Ackermann à payer à la société BOX OF HEAT LIMITED la somme de 30.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. Haider Ackermann aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la compétence
Les sociétés BOX OF HEAT et ATELIER Haider Ackermann concluent à l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris.
La société ATELIER Haider Ackermann fait valoir que non seulement le contrat comporte une clause attributive de compétence aux juridictions du ressort d’Anvers en Belgique, mais encore qu’en application de l’arrêt Falco, la juridiction compétente doit être déterminée par les règles de conflit de lois applicables en France, qui désignent la Belgique.
La société BOX OF HEAT ajoute que le tribunal de Paris n’est pas davantage compétent pour connaître de l’action en contrefaçon, le site internet à l’adresse xxx n’étant pas à destination du public français, celui-ci étant rédigé en anglais, seuls certains produits étant présentés en devises euros et le demandeur ne démontrant pas qu’un internaute a pu acquérir une box Haider Ackermann commercialisée sur ce site internet.
M. Haider Ackermann conclut quant à lui à la compétence du tribunal de Paris. Il soutient que la clause attributive de compétence ne concerne que l’avenant au contrat du 11 juin 2005 et pas le contrat lui-même et qu’au demeurant, M. [X] n’ayant pas la qualité de commerçant, cette clause n’est pas valable.
Il ajoute, sur la contrefaçon, que le fait qu’un internaute ait ou non pu acheter une box litigieuse est indifférent, seule comptant l’accessibilité au public français du site internet, laquelle est établie en l’occurrence par le constat d’huissier.
Il ajoute que le tribunal du lieu du domicile de la victime est compétent pour connaître des atteintes à sa vie privée (CJUE, 25 oct. 2011, affaires C-509/09 et C-161/10).
Sur ce,
a – Selon l’article 7 « Compétences spéciales » du Règlement (UE) no1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, “Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre :
1) a) en matière contractuelle, devant la juridiction du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande ;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est :
– pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
– pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.”
Par un arrêt du 23 avril 2009 (aff. C-533/07,Falco Privatstiftung ea c/ Gisela Weller-Lindhorst), la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit que :
« 1) L’article 5, point 1, sous b), second tiret, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’un contrat, par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter en contrepartie du versement d’une rémunération, n’est pas un contrat de fourniture de services au sens de cette disposition.
2) Afin de déterminer, en application de l’article 5, point 1, sous a), du règlement no 44/2001, la juridiction compétente pour connaître d’une demande de paiement de la rémunération due en vertu d’un contrat par lequel le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle concède à son cocontractant le droit de l’exploiter, il convient de continuer à se référer aux principes issus de la jurisprudence de la Cour portant sur l’article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise.”
S’agissant de la notion de « lieu d’ exécution », la Cour a dit pour droit qu’ il revient au juge saisi d’ établir, en vertu de la convention, si le lieu où l’ obligation a été ou doit être exécutée, est localisé dans le domaine de sa compétence territoriale et qu’ à cet effet il doit déterminer, en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause et définir, conformément à cette loi, le lieu d’ exécution de l’ obligation contractuelle litigieuse (voir notamment l’arrêt Tessili,6 octobre 1976, aff. 12/76, point 13, et l’arrêt Custom Made Commercial Ltd du 29 juin 1994, aff. C-288/92 :
« L’ article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’ exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’ adhésion du royaume de Danemark, de l’ Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’ Irlande du Nord, doit être interprété en ce sens que, en cas de demande en paiement dirigée par le fournisseur contre son client au titre d’ un contrat d’ entreprise, le lieu d’ exécution de l’ obligation de payer la rétribution doit être déterminé conformément au droit matériel régissant l’ obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, même lorsque ces règles renvoient à l’ application au contrat de dispositions comme celles de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, annexée à la convention de La Haye du 1er juillet 1964. »)
A cet égard, il doit être relevé que les juridictions françaises font application du critère de rattachement avec la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits :
« Il résulte de l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles qu’en l’absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et qu’est présumé présenter de tels liens celui où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, mais que cette présomption est écartée lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.
En conséquence, viole ce texte la cour d’appel qui déclare la loi française applicable à un contrat de cautionnement aux motifs que le cautionnement est un contrat autonome et que c’était avec la France que le contrat litigieux présentait les liens les plus étroits, dès lors que la caution y résidait lors de sa conclusion et que la prestation était susceptible d’y être exécutée en cas de défaillance du débiteur principal, alors qu’elle avait constaté que le contrat de cautionnement, rédigé en italien, avait été conclu en Italie, que le prêteur avait son siège dans ce pays, que l’emprunteur y avait sa résidence habituelle et que le contrat de prêt dont l’acte de cautionnement constituait la garantie était régi par la loi italienne, ce dont il résultait que le contrat de cautionnement présentait des liens plus étroits avec l’Italie qu’avec la France.” (Cass. 1re Civ., 16 septembre 2015, pourvoi no 14-10.373, Bull. 2015, I, no 209)
Le tribunal ne peut que constater que le contrat du 17 juin 2005 a été rédigé en langue néerlandaise, que toutes les parties étaient domiciliées à Anvers, tandis qu’à la suite de l’établissement de M. Haider Ackermann en France, elles avaient entendu soumettre à la loi belge leurs relations.
Il en résulte que c’est avec la loi belge que le contrat présente les liens les plus étroits et qu’aussi bien l’application de l’article 4 du Règlement de Bruxelles I bis, que son article 7 tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, désignent les juridictions belges pour connaître du litige lié à l’inexécution du contrat de licence.
Il s’en déduit que le tribunal judiciaire de Paris n’est pas compétent pour connaître de la demande aux fins de « constater que le contrat du 17 juin 2005 a valablement pris fin le 30 octobre 2020 ».
b – En outre, selon l’article 125 « Compétence internationale » du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne:
« 1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (UE) no 1215/2012 applicables en vertu de l’article 122, les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 124 sont portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n’est pas domicilié dans l’un des États membres, de l’État membre sur le territoire duquel il a un établissement. (…)
5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l’article 124, à l’exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d’une marque de l’Union européenne, peuvent également être portées devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l’article 11, paragraphe 2 a été commis.”
Par un arrêt du 5 septembre 2019 (aff. C-172/18, AMS Neve Ltd ea c/ Heritage Audio SL) la Cour de justice de l’Union européenne, interprétant les dispositions identiques du Règlement 207/2009, a dit pour droit que :
« 37 En vertu de l’article 97, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, lorsque le défendeur a son domicile dans un État membre, le requérant porte son action devant les tribunaux de celui-ci.
38 Cela étant, le paragraphe 5 de cet article énonce que le requérant peut « également » porter son action devant les tribunaux de l’État membre « sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis ».
39 L’article 98 de ce règlement précise, à son paragraphe 1, que, lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne est saisi sur le fondement de l’article 97, paragraphe 1, dudit règlement, il dispose de la compétence pour statuer sur les faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de tout État membre et, à son paragraphe 2, que, lorsqu’un tel tribunal est saisi sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du même règlement, il ne peut statuer que sur les faits commis ou menaçant d’être commis sur le territoire de l’État membre dont il relève.
40 Il résulte de cette distinction que le requérant, selon qu’il choisit de porter l’action en contrefaçon devant le tribunal des marques de l’Union européenne du domicile du défendeur ou devant celui du territoire sur lequel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d’être commis, détermine l’étendue du champ de compétence territorial du tribunal saisi. En effet, lorsque l’action en contrefaçon est fondée sur le paragraphe 1 de cet article 97, elle vise potentiellement les faits de contrefaçon commis sur l’ensemble du territoire de l’Union, alors que, lorsqu’elle est fondée sur le paragraphe 5 dudit article, elle est limitée aux faits de contrefaçon commis ou menaçant d’être commis sur le territoire d’un seul État membre, à savoir celui dont relève le tribunal saisi.
41 La faculté conférée au requérant de choisir l’un ou l’autre fondement, qui résulte de l’emploi du terme « également » figurant à l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, ne saurait être comprise en ce sens que le requérant peut, par rapport aux mêmes faits de contrefaçon, cumuler des actions fondées sur les paragraphes 1 et 5 de cet article, mais exprime seulement, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 31 de ses conclusions, le caractère alternatif du for indiqué audit paragraphe 5, par rapport aux fors indiqués aux autres paragraphes dudit article.
42 En prévoyant un tel for alternatif et en délimitant, à l’article 98, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, la compétence territoriale attachée à ce for, le législateur de l’Union permet au titulaire de la marque de l’Union européenne d’intenter, s’il le souhaite, des actions ciblées dont chacune porte sur les faits de contrefaçon commis sur le territoire d’un seul État membre. Ainsi que la Cour l’a déjà relevé, lorsque plusieurs actions en contrefaçon entre les mêmes parties sont relatives à l’utilisation du même signe, mais ne portent pas sur le même territoire, elles n’ont pas le même objet et ne relèvent dès lors pas des règles de litispendance (voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Merck, C-231/16, EU:C:2017:771, point 42). Ainsi, les juridictions de différents États membres saisies dans de telles circonstances ne peuvent prononcer des « jugements contradictoires », au sens du considérant 17 du règlement no 207/2009, dès lors que les actions que le requérant a intentées portent sur des territoires distincts.
43 C’est à la lumière de ces éléments qu’il convient de répondre aux interrogations de la juridiction de renvoi quant à la portée des termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis », figurant à l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
44 Saisie d’une demande d’interprétation de l’article 93, paragraphe 5, du règlement no 40/94, la Cour a relevé que le critère de compétence juridictionnelle exprimé par ces termes se rapporte à un comportement actif de l’auteur de la contrefaçon alléguée (arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, point 34).
45 La Cour en a déduit que, dans le cas d’une vente et d’une livraison d’un produit contrefait opérées sur le territoire d’un État membre, suivies d’une revente par l’acquéreur dans un autre État membre sur le territoire duquel le vendeur initial n’a pas lui-même agi, ce critère ne permet pas d’établir la compétence juridictionnelle du tribunal des marques de l’Union européenne de ce dernier État membre pour connaître d’une action en contrefaçon dirigée contre le vendeur initial. Une telle compétence juridictionnelle serait fondée sur un effet de la contrefaçon commise par ce vendeur initial et non sur l’acte illicite allégué commis par celui-ci, ce qui irait à l’encontre des termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » (voir, en ce sens, arrêt du 5 juin 2014, Coty Germany, C-360/12, EU:C:2014:1318, points 34, 37 et 38).
46 Conformément à cette jurisprudence et aux éléments rappelés aux points 40 à 42 du présent arrêt, un tribunal des marques de l’Union européenne saisi d’une action en contrefaçon sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 doit, lorsqu’il est amené à contrôler sa compétence juridictionnelle pour statuer sur l’existence d’une contrefaçon sur le territoire de l’État membre dont il relève, s’assurer que les actes reprochés au défendeur ont été commis sur ce territoire.
47 Lorsque les actes reprochés au défendeur consistent en des publicités et en des offres à la vente affichées par la voie électronique pour des produits revêtus d’un signe identique ou similaire à une marque de l’Union européenne sans le consentement du titulaire de cette marque, il importe, ainsi que cela découle du point 63 de l’arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474), de considérer que ces actes, qui relèvent de l’article 9, paragraphe 2, sous b) et d), du règlement no 207/2009, ont été commis sur le territoire où se trouvent les consommateurs ou les professionnels auxquels ces publicités et ces offres à la vente sont destinées, nonobstant le fait que le défendeur est établi sur un autre territoire, que le serveur du réseau électronique qu’il utilise se trouve sur un autre territoire, ou encore que les produits faisant l’objet desdites publicités et offres se situent dans un autre territoire.
48 En effet, ainsi qu’il ressort du même point dudit arrêt, il doit être évité que le tiers qui dirige des publicités et des offres à la vente vers les consommateurs de l’Union en utilisant un signe identique ou similaire à une marque de l’Union européenne pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette marque est enregistrée puisse échapper à l’application de l’article 9 du règlement no 207/2009 et ainsi porter atteinte à l’effet utile de celui-ci en invoquant le fait que ces publicités et ces offres ont été mises en ligne en dehors de l’Union.
49 De manière analogue, il doit être évité que le tiers qui a fait usage d’un signe identique ou similaire à une marque de l’Union européenne sans le consentement du titulaire de cette marque pour des produits identiques ou similaires à ceux pour lesquels cette dernière est enregistrée puisse s’opposer à l’application de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 et ainsi porter atteinte à l’effet utile de cette disposition en invoquant le lieu de la mise en ligne de ses publicités et de ses offres aux fins d’exclure la compétence juridictionnelle de tout tribunal autre que celui de ce lieu et celui de son établissement.
50 Si les termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis », figurant à l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, devaient être interprétés en ce sens qu’ils se rapportent à l’État membre sur le territoire duquel l’auteur desdits actes commerciaux a organisé son site Internet et a déclenché l’affichage de ses publicités et de ses offres à la vente, il suffirait aux contrefacteurs établis dans l’Union, opérant par la voie électronique et souhaitant empêcher les titulaires des marques de l’Union européenne contrefaites de disposer d’un for alternatif, de faire coïncider le territoire de la mise en ligne avec celui de leur établissement. De cette manière, ledit article 97, paragraphe 5, serait, dans le cas où les publicités et les offres sont destinées aux consommateurs d’autres États membres, privé de toute portée alternative à l’égard de la règle de compétence juridictionnelle énoncée au paragraphe 1 du même article.
51 Une interprétation des termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » en ce sens que ceux-ci viseraient le lieu où le défendeur a pris les décisions et les mesures techniques de déclenchement de l’affichage sur Internet serait d’autant plus inappropriée que, dans de nombreux cas, il peut s’avérer excessivement difficile, voire impossible, pour le requérant de connaître ce lieu. En effet, contrairement aux situations dans lesquelles un litige est d’ores et déjà pendant, celle dans laquelle le titulaire de la marque de l’Union européenne se trouve avant l’introduction de l’action juridictionnelle est caractérisée par l’impossibilité de contraindre le défendeur de divulguer ledit lieu, aucun juge n’étant saisi à ce stade.
52 Afin de préserver l’effet utile du for alternatif prévu par le législateur de l’Union, il est nécessaire, conformément à la jurisprudence selon laquelle les termes d’une disposition du droit de l’Union qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doivent être interprétés en tenant compte du contexte de cette disposition et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, notamment, arrêts du 3 septembre 2014, Deckmyn et Vrijheidsfonds, C-201/13, EU:C:2014:2132, point 14, ainsi que du 18 mai 2017, Hummel Holding, C-617/15, EU:C:2017:390, point 22), de donner aux termes « territoire [de l’État membre où] le fait de contrefaçon a été commis » une interprétation qui soit cohérente avec les autres dispositions du règlement no 207/2009 en matière de contrefaçon.
53 Parmi ces dispositions figure, en particulier, l’article 9 de ce règlement, qui énonce les faits de contrefaçon auxquels le titulaire d’une marque de l’Union européenne peut s’opposer.
54 Ainsi, l’expression « le fait de contrefaçon » doit être comprise comme se rapportant aux actes, visés à cet article 9, que le requérant reproche au défendeur, tels que, en l’occurrence, des actes visés au paragraphe 2, sous b) et d), dudit article, consistant en des publicités et en des offres à la vente sous un signe identique à la marque en cause, et ces actes doivent être considérés comme ayant été « commis » sur le territoire où ils ont acquis leur caractère publicitaire et d’offre à la vente, à savoir celui où le contenu commercial a effectivement été rendu accessible aux consommateurs et aux professionnels auxquels il était destiné. Le point de savoir si ces publicités et ces offres ont eu, par la suite, pour effet de provoquer l’achat des produits du défendeur est, en revanche, sans pertinence.
55 Sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, il ressort du dossier dont dispose la Cour et de la question posée que les requérants au principal visent, par l’action en contrefaçon portée devant cette juridiction, les publicités et les offres à la vente affichées par les défendeurs sur un site Internet et sur des plateformes de médias sociaux dans l’unique mesure où ces publicités et ces offres ont été destinées à des consommateurs et/ou à des professionnels au Royaume-Uni.
56 Ainsi, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, s’il ressort des contenus du site Internet et des plateformes en cause présentés par les requérants au principal que les publicités et les offres à la vente qu’ils comportaient étaient destinées à des consommateurs ou à des professionnels situés au Royaume-Uni et étaient pleinement accessibles à ceux-ci, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier en fonction, notamment, des précisions contenues sur ce site et ces plateformes quant aux zones géographiques de livraison des produits en cause (arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C-324/09, EU:C:2011:474, points 64 et 65), ces requérants disposent de la faculté d’introduire, sur le fondement de l’article 97, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, leur action en contrefaçon devant une juridiction du Royaume-Uni, aux fins de faire constater une atteinte à la marque de l’Union européenne dans cet État membre.
57 Cette interprétation est corroborée par le fait que les tribunaux des marques de l’Union européenne de l’État membre de résidence des consommateurs ou des professionnels auxquels s’adressent de telles publicités et de telles offres à la vente sont particulièrement aptes à évaluer si la contrefaçon alléguée existe. Aux points 28 et 29 de l’arrêt du 19 avril 2012, Wintersteiger (C-523/10, EU:C:2012:220), la Cour a déjà tenu compte de cet élément de proximité, en interprétant les termes « lieu où le fait dommageable s’est produit », figurant à l’article 5, point 3, du règlement no 44/2001, en ce sens que le titulaire d’une marque nationale peut introduire une action en contrefaçon devant les juridictions de l’État membre dans lequel la marque nationale est enregistrée, dès lors que ces juridictions sont, au regard des critères d’appréciation en matière de contrefaçon établis dans les arrêts du 23 mars 2010, Google France et Google (C-236/08 à C-238/08, EU:C:2010:159), ainsi que du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a. (C-324/09, EU:C:2011:474), les mieux à même d’évaluer s’il est porté atteinte à la marque. Le juge du lieu où le fait dommageable s’est produit est particulièrement apte à statuer en raison de la proximité du litige et de la facilité de l’administration des preuves (arrêt du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen et Ilsjan, C-194/16, EU:C:2017:766, point 27 ainsi que jurisprudence citée).”
Il n’est certes pas établi que les offres présentes sur les site internet à l’adresse xxx excluent la France. Il n’est en revanche pas démontré que la France figure parmi les zones de livraison du site en cause. Il apparaît en outre que, rédigées exclusivement en langue anglaise, et présentées à titre principal en livres avec possibilité de modifier cette devise pour une présentation en euros :
(Extrait de la pièce no23 du demandeur, procès-verbal de constat)
ces publicités et offres en vente apparaissent destinées au public britanique, et non aux consommateurs français.
Il en résulte que le tribunal de Paris n’est pas compétent pour connaître de l’action en contrefaçon fondée sur cette offre en vente et cette publicité diffusées par internet.
c – S’agissant de l’atteinte à l’image de M. [X], il est rappelé que par un arrêt du 25 octobre 2011 (aff. C-509/09 et C-161/10, eDate Advertising GmbH et Olivier Martinez), la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit que :
« 40 Il est de jurisprudence constante que la règle de compétence spéciale prévue, par dérogation au principe de la compétence des juridictions du domicile du défendeur, à l’article 5, point 3, du règlement est fondée sur l’existence d’un lien de rattachement particulièrement étroit entre la contestation et les juridictions du lieu où le fait dommageable s’est produit, qui justifie une attribution de compétence à ces dernières pour des raisons de bonne administration de la justice et d’organisation utile du procès (voir arrêt Zuid-Chemie, précité, point 24 et jurisprudence citée).
41 Il convient de rappeler aussi que l’expression «lieu où le fait dommageable s’est produit» vise à la fois le lieu de l’événement causal et celui de la matérialisation du dommage. Ces deux lieux peuvent constituer un rattachement significatif du point de vue de la compétence judiciaire, chacun d’entre eux étant susceptible, selon les circonstances, de fournir une indication particulièrement utile en ce qui concerne la preuve et l’organisation du procès (arrêt du 7 mars 1995, Shevill e.a., C-68/93, Rec. p. I-415, points 20 et 21).
42 S’agissant de l’application de ces deux critères de rattachement à des actions visant à réparer un dommage immatériel prétendument causé par une publication diffamatoire, la Cour a considéré que, en cas de diffamation au moyen d’un article de presse diffusé dans plusieurs États contractants, la victime peut intenter contre l’éditeur une action en réparation soit devant les juridictions de l’État contractant du lieu d’établissement de l’éditeur de la publication diffamatoire, compétentes pour réparer l’intégralité des dommages résultant de la diffamation, soit devant les juridictions de chaque État contractant dans lequel la publication a été diffusée et où la victime prétend avoir subi une atteinte à sa réputation, compétentes pour connaître des seuls dommages causés dans l’État de la juridiction saisie (arrêt Shevill e.a., précité, point 33).
43 À cet égard, la Cour a également précisé que, s’il est vrai que la limitation de la compétence des juridictions de l’État de diffusion aux seuls dommages causés dans l’État du for présente des inconvénients, le demandeur a cependant toujours la faculté de porter l’ensemble de sa demande devant le tribunal soit du domicile du défendeur, soit du lieu d’établissement de l’éditeur de la publication diffamatoire (arrêt Shevill e.a., précité, point 32).
44 Ces considérations sont, ainsi que M. l’avocat général l’a exposé au point 39 de ses conclusions, susceptibles de s’appliquer également à d’autres médias et supports de communication et de couvrir un large éventail de violations des droits de la personnalité connues par les différents systèmes juridiques, telles que celles alléguées par les requérants au principal.
45 Toutefois, ainsi que l’ont fait valoir tant les juridictions de renvoi que la plupart des parties et des intéressés ayant soumis des observations à la Cour, la mise en ligne de contenus sur un site Internet se distingue de la diffusion territorialisée d’un média tel un imprimé en ce qu’elle vise, dans son principe, à l’ubiquité desdits contenus. Ceux-ci peuvent être consultés instantanément par un nombre indéfini d’internautes partout dans le monde, indépendamment de toute intention de leur émetteur visant à leur consultation au-delà de son État membre d’établissement et en dehors de son contrôle.
46 Il apparaît donc que Internet réduit l’utilité du critère tenant à la diffusion, dans la mesure où la portée de la diffusion de contenus mis en ligne est en principe universelle. De plus, il n’est pas toujours possible, sur le plan technique, de quantifier cette diffusion avec certitude et fiabilité par rapport à un État membre particulier ni, partant, d’évaluer le dommage exclusivement causé dans cet État membre.
47 Les difficultés de la mise en oeuvre, dans le contexte d’Internet, dudit critère de la matérialisation du dommage issu de l’arrêt Shevill e.a., précité, contrastent, ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 56 de ses conclusions, avec la gravité de l’atteinte que peut subir le titulaire d’un droit de la personnalité qui constate qu’un contenu qui porte atteinte audit droit est disponible en tout point du globe.
48 Il y a donc lieu d’adapter les critères de rattachement rappelés au point 42 du présent arrêt en ce sens que la victime d’une atteinte à un droit de la personnalité au moyen d’Internet peut saisir, en fonction du lieu de la matérialisation du dommage causé dans l’Union européenne par ladite atteinte, un for au titre de l’intégralité de ce dommage. Étant donné que l’impact d’un contenu mis en ligne sur les droits de la personnalité d’une personne peut être le mieux apprécié par la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts, l’attribution de compétence à cette juridiction correspond à l’objectif d’une bonne administration de la justice, rappelé au point 40 du présent arrêt.
49 L’endroit où une personne a le centre de ses intérêts correspond en général à sa résidence habituelle. Toutefois, une personne peut avoir le centre de ses intérêts également dans un État membre où elle ne réside pas de manière habituelle, dans la mesure où d’autres indices tels que l’exercice d’une activité professionnelle peuvent établir l’existence d’un lien particulièrement étroit avec cet État.
50 La compétence de la juridiction du lieu où la prétendue victime a le centre de ses intérêts est conforme à l’objectif de prévisibilité des règles de compétence (voir arrêt du 12 mai 2011, BVG, C-144/10, non encore publié au Recueil, point 33) également à l’égard du défendeur, étant donné que l’émetteur d’un contenu attentatoire est, au moment de la mise en ligne de ce contenu, en mesure de connaître les centres des intérêts des personnes qui font l’objet de celui-ci. Il y a donc lieu de considérer que le critère du centre des intérêts permet à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (voir arrêt du 23 avril 2009, Falco Privatstiftung et Rabitsch, C-533/07, Rec. p. I-3327, point 22 et jurisprudence citée).
51 Par ailleurs, en lieu et place d’une action en responsabilité au titre de l’intégralité du dommage, le critère de la matérialisation du dommage issu de l’arrêt Shevill e.a., précité, confère compétence aux juridictions de chaque État membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est accessible ou l’a été. Celles-ci sont compétentes pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l’État membre de la juridiction saisie.”
M. Haider Ackermann ayant le lieu de sa résidence [Établissement 1], la présente juridiction apparaît donc compétente pour connaître de la demande fondée sur une atteinte à la vie privée du demandeur.
II – Sur l’atteinte à l’image de M. Haider Ackermann
M. [X] fait sur ce point valoir que la société BOX OF HEAT exploite sa renommée en citant abondamment son nom et en reproduisant des extraits d’interviews.
La société BOX OF HEAT soutient avoir respecté les termes de son accord avec la société ATELIER Haider Ackermann, ayant au demeurant utilisé des informations publiques.
Sur ce,
Selon l’article 9 du code civil, “Chacun a droit au respect de sa vie privée.
Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.”
Force est en l’occurrence de constater que l’offre litigieuse, et sa publicité, ne reproduisent aucune image de M. Haider Ackermann et ne font état que d’informations publiques concernant l’intéressé (que tout internaute peut d’ailleurs trouver sur la page wikipédia qui lui est consacrée et qu’il verse lui-même aux débats en pièce no1).
Il en résulte que la demande présentée au visa de l’article 9 du code civil ne peut qu’être rejetée.
III – Sur les autres demandes
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. Haider Ackermann sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est enfin fait état d’aucun motif justifiant d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Le tribunal,
Se déclare incompétent pour connaître de la demande relative au contrat du 17 juin 2005 et renvoie de ces chefs M. Haider Ackermann à mieux se pourvoir ;
Se déclare incompétent pour connaître des demandes au titre de la contrefaçon de marques et renvoie de ces chefs M. Haider Ackermann à mieux se pourvoir ;
Se déclare compétent pour connaître de la demande fondée sur une atteinte à l’image de M. Haider Ackermann ;
Rejette la demande de ce chef ;
Condamne M. Haider Ackermann aux dépens ;
Condamne M. Haider Ackermann à payer à la société BOX OF HEAT et à la société ATELIER Haider Ackermann la somme de 5.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 08 juillet 2021.
La Greffière
La Présidente