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Les sociétés G7 Investissement, G7 Savoie, G7 Tractions, G7 Bourgogne auront bien plus de deux années pour modifier leurs dénominations sociales pour atteinte au signe G7. Aucune erreur matérielle n’a affecté la décision de condamnation.
Les sociétés Groupe Rousselet et G7 ont fait valoir en vain que l’arrêt de condamnation était affecté d’une erreur matérielle en ce qu’il a accordé aux intimées une durée de 30 mois pour l’exécuter, ce qui reviendrait à le vider de sa substance, et que la cour a sans doute entendu accorder une durée de 3 mois.
Elles ont fait valoir qu’une durée de 30 mois reviendrait à accorder aux défenderesses une licence gratuite pendant 2 années et demi de la marque G7, dont la poursuite de l’usage leur a été interdite. Elles indiquent que si l’intention de la cour avait été d’autoriser l’usage de la marque pendant un délai de 30 mois, la cour aurait intégré cette période dans le calcul du préjudice du groupe Rousselet et aurait fixé une redevance additionnelle supplémentaire. Elles en déduisent que le délai de 30 mois est en contradiction avec la motivation de l’arrêt, et que la jurisprudence accorde des délais beaucoup plus courts. Elles affirment que les mesures nécessaires au changement de nom peuvent être réalisées en 3 mois, qui apparaît être un délai raisonnable.
L’article 462 al 1er du code de procédure civile indique que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La requête en rectification d’erreur matérielle doit être rejetée lorsqu’il s’agit de tirer du raisonnement suivi par le juge des conséquences autres.
En l’espèce, l’arrêt a fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées, en précisant dans sa motivation faire ‘partir l’astreinte 30 mois à compter de la signification de l’arrêt, dans les conditions fixées au dispositif, afin de permettre aux intimées de prendre les mesures d’adaptation nécessaires’.
Il a indiqué dans son dispositif ‘fait interdiction aux sociétés G7 Tractions, G7 Savoie, G7 Bourgogne, G7 Investissement de poursuivre quelque usage que ce soit du signe G7, sous astreinte provisoire de 500 € par infraction constatée dans la limite de 100 jours, et ce 30 mois à compter de la signification de l’arrêt’.
L’indication du délai de 30 mois figure, de manière concordante, tant dans la motivation que dans le dispositif de l’arrêt, étant relevé que dans la motivation la cour a justifié ce délai en précisant ‘afin de permettre aux intimées de prendre les mesures d’adaptation nécessaires’.
Ainsi que l’ont précisé les sociétés G7 Investissement, G7 Savoie, G7 Tractions, G7 Bourgogne, AJ Partenaires, MJ Synergie et Me [C], l’interdiction prononcée à leur égard induit notamment, outre le changement de dénomination des sociétés (nécessitant un changement de statut, l’inscription dans un journal d’annonces légales et au Bodacc) et la modification de leurs sites internet et de leur communication sur les réseaux sociaux, une modification du flocage de plusieurs dizaines de véhicules.
Ces mesures d’adaptation nécessaires, et les délais induits, ont été pris en compte par la cour lorsqu’elle a fixé un délai de 30 mois, dont l’indication tant dans la motivation de l’arrêt que dans son dispositif n’apparaît pas constitutive d’une erreur matérielle.
En conséquence, la demande de rectification d’erreur matérielle a été rejetée.