Contrefaçon des marques de certification
Contrefaçon des marques de certification
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L’utilisation sans autorisation, d’une qualification ou certification déposée à titre de marque par un organsime accrédité, est une contrefaçon.

L’association QUALIT’ENR est une association française accréditée par le COFRAC (comité français d’accréditation) en tant qu’organisme de qualification et à ce titre, est conventionnée par l’État pour délivrer des qualifications permettant aux installations réalisées par des installateurs de systèmes à énergie renouvelable chez les particuliers, d’être éligibles aux aides publiques. Elle dispose des droits sur les marques Qualibois, Qualipac, Qualisol, Chauffage+ et Ventilation+

L’usage des marques Qualibois, Qualipac, Qualisol, Chauffage+ et Ventilation+ sur le site internet de la société LIV à une date à laquelle cette société ne disposait d’aucune qualification et donc d’aucun droit sur ces marques, a été sanctionné par la contrefaçon.

Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. »

L’article 9 du règlement (UE) n°2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union Européenne dispose :

1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :

a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;

b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;

L’article 74 dudit règlement dispose :
« 1. Peuvent constituer des marques collectives de l’Union européenne les marques de l’Union européenne ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises. Peuvent déposer des marques collectives de l’Union européenne les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d’être titulaires de droits et d’obligations de toute nature, de passer des contrats ou d’accomplir d’autres actes juridiques et d’ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public. »

Il appartient au juge des référés d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation afin d’évaluer le caractère proportionné des mesures sollicitées par rapport à l’atteinte alléguée.

Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.

Résumé de l’affaire

L’association Qualit’enr, accréditée par le COFRAC, a mis en place des qualifications pour les professionnels des énergies renouvelables. La société L.I.V. a reproduit les marques de Qualit’enr sur son site internet sans autorisation, ce qui a conduit Qualit’enr à l’assigner en référé. Qualit’enr demande au juge d’interdire à L.I.V. d’utiliser ses marques et de lui verser des dommages et intérêts. L’affaire a été plaidée en l’absence de la société L.I.V.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 juillet 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/51453
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 24/51453 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4D3I

N° : 2/MM

Assignation du :
21 Février 2024

[1]

[1] 1Copie exécutoire
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 juillet 2024

par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE

Association QUALIT’ENR
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Charlotte ABATI de la SELARL AYRTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #C1289

DEFENDERESSE

S.A.S. L.I.V.
[Adresse 1]
[Localité 4]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 13 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Claire LE BRAS, 1ère Vice-Présidente Adjointe, assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

1.L’association QUALIT’ENR est une association française accréditée par le COFRAC (comité français d’accréditation) en tant qu’organisme de qualification et à ce titre, est conventionnée par l’État pour délivrer des qualifications permettant aux installations réalisées par des installateurs de systèmes à énergie renouvelable chez les particuliers, d’être éligibles aux aides publiques.

2.Dans ce cadre, l’association Qualit’enr a mis en place différentes qualifications pour la promotion de la qualité des prestations des professionnels dont notamment :
Qualisol destiné aux équipements solaires domestiques ; Qualipv pour le photovoltaïque ; Qualibois pareils de chauffage de bois énergie ;Qualipac pour les systèmes de pompes à chaleur géothermique et aérothermique.
3.Ces qualifications correspondent à des marques collectives de l’Union européenne (UE) et de certification semi-figuratives déposées par Qualit’enr :
– Quali’pv, enregistrée sous le n°9007204, le 02 novembre 2010 dans les classes n°9, 35, 37, 38, 41, 42, régulierement renouvelée;
– Quali’bois enregistrée sous le numéro 9007171 le 6 avril 2010 dans les classes n° 11, 35, 37, 38, 41 et 42, régulièrement renouvelée ;
– Quali’sol enregistrée sous le numéro 9007162 le 2 novembre 2010 dans les classes n°11, 35, 37, 38, 41,42, régulièrement renouvelée ;
– Quali’pac, enregistrée sous le numéro 9007105 le 3 novembre 2010 dans les classes n° 11, 35, 37, 38, 41 et 42, régulièrement renouvelée ;
– Chauffage+ enregistrée sous le numéro n°015515885 le 21 octobre 2016 dans les classes n°11, 35, 37, 38, 41, 42 ;
– Ventilation+ enregistrée sous le numéro n°018280376 le 9 juin 2021 dans les classes n°37, 42.
4.L’association Qualit’enr a mis en place un règlement et accorde des autorisations d’usage de ses marques aux professionnels répondant à un certain nombre d’exigences.
5.La société L.I.V., immatriculée le 1er octobre 2019 exploite un site internet présentant des solutions d’énergie verte sous le nom de domaine suivant : https://www.solution-energie-verte.fr.
6.L’association Qualit’enr reproche à la société L.I.V. la reproduction de ses marques sur son site internet, se fondant sur un constat d’huissier dressé le 19 décembre 2023.
7. Par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2023, l’association Qualit’enr a mis en demeure la société L.I.V de cesser ces agissements frauduleux, sans que cela soit suivi d’effets.
8.C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 21 février 2024, l’association Qualit’enr a fait assigner en référé la société L.I.V. aux fins de lui voir interdire l’utilisation de ses marques.

9. Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 13 mai 2024, la société Qualit’enr demande au juge des référés au visa des articles L. 716-4, L. 716-4-6, L. 713-2 et L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle de :
– Constater que les marques Qualibois, Qualipac, Qualisol, Chauffage+ et Ventilation+ figurent sur le site internet de la société LIV à une date à laquelle cette société ne disposait d’aucune qualification et donc d’aucun droit sur ces marques.
– Constater que la société LIV porte une atteinte vraisemblable aux droits de l’Association Qualit’enr sur ses marques collectives, semi-figuratives n°9007171 (Qualibois), 9007162 (Qualisol), 9007105 (Qualipac), 015515885 (Chauffage+) et sur sa marque de certification, semi-figurative n°018280376 (VENTILATION+)
– Interdire à la société LIV la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée et sur tout support, après un délai de 3 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
– Condamner la société LIV au paiement d’une somme de 3.000 euros au bénéfice de l’association Qualit’enr au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles du présent référé, outre les entiers dépens.
10.La société LIV, bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.

11.L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

12. Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il estime régulière, recevable et bien fondée.

13. L’article L716-4-6 du code de la propriété intellectuelle dispose :

« Toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction civile compétente peut également ordonner toutes mesures urgentes sur requête lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur. Saisie en référé ou sur requête, la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente.
La juridiction peut interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du demandeur ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre, pour empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux. […]
Elle peut également accorder au demandeur une provision lorsque l’existence de son préjudice n’est pas sérieusement contestable. […]

Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »

14.L’article 717-1 du même code prévoit :

« Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. »

15.L’article 9 du règlement (UE) n°2017/1001 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union Européenne dispose :
1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.
2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ;
(…)»

16. L’article 74 dudit règlement dispose :
« 1. Peuvent constituer des marques collectives de l’Union européenne les marques de l’Union européenne ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l’association qui en est le titulaire de ceux d’autres entreprises. Peuvent déposer des marques collectives de l’Union européenne les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d’être titulaires de droits et d’obligations de toute nature, de passer des contrats ou d’accomplir d’autres actes juridiques et d’ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public. »

17. Il appartient au juge des référés d’apprécier le caractère sérieux ou non de la contestation afin d’évaluer le caractère proportionné des mesures sollicitées par rapport à l’atteinte alléguée.

18. Le caractère vraisemblable de l’atteinte alléguée dépend, d’une part, de l’apparente validité du titre sur lequel se fonde l’action et, d’autre part, de la vraisemblance de la contrefaçon alléguée.

19. En l’occurrence, pour solliciter la mesure d’interdiction, l’association Qualit’enr justifie de ses droits sur l’ensemble des marques invoquées à l’instance, produisant leurs certificats d’enregistrement et les déclarations de renouvellement.

20. Il est établi par le procès-verbal dressé le 19 décembre 2023 (pièce n°4 de la demanderesse) que le site internet de la société L.I.V. présentait sur la page dédiée aux mentions légales, les marques semi-figuratives quali’bois, quali’pac, quali’sol, chauffage + et ventilation +, ajoutée de l’année (2022), des termes RGE, ce qui caractérise la vraisemblance de la contrefaçon alléguée, étant en outre relevé que le lien vers cette page était toujours actif lors du constat.

21. Il est également établi qu’à la date du 19 décembre 2023, bien qu’interpellée par l’association Qualit’enr sur l’usage contrefaisant de ses marques par courrier de mise en demeure, la page du site internet de la société L.I.V. présentait toujours les termes quali’bois, quali’pac, quali’sol, chauffage + et ventilation +, identiques à l’élément verbal des marques de l’association Qualit’enr, ce qui est également de nature à établir la vraisemblance de la contrefaçon par imitation invoquée par l’association Qualit’enr.

22. De ce fait, il est établi que la société L.I.V. utilisait les marques de l’association Qualit’enr à une date à laquelle elle n’avait aucune qualification et aucun droit sur celles-ci.

23. En outre, il n’apparaît pas que la société LIV ait cessé tout usage des marques de l’association Qualit’enr sur son site internet.

24. Il résulte de ces éléments que la vraisemblance de la contrefaçon alléguée est suffisamment caractérisée. Il sera en conséquence fait interdiction à la société L.I.V., dans les termes du dispositif de la présente décision, de faire usage, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, pour désigner son activité, de tout signe reproduisant ou imitant les marques de l’association Qualit’enr.

25.Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société L.I.V. sera tenue aux dépens et à payer à l’association Qualit’enr la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

26. Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

– Interdit à la société L.I.V. de faire usage dans la vie des affaires, de quelque manière et sous quelque support que ce soit, pour identifier les services qu’elle propose, de tout signe reproduisant ou imitant les marques QUALI’BOIS n°9007171 QUALI’PAC n°9007105, QUALI’SOL n°9007162, CHAUFFAGE+ n°105515885 et VENTILATION+ n°018280376, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, courant à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance et pendant 180 jours ;

– Condamne la société L.I.V. aux dépens ;

– Condamne la société L.I.V. à payer la somme de 3.000 euros à l’Association Qualit’enr en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.

Fait à Paris le 05 juillet 2024

Le Greffier, Le Président,

Minas MAKRIS Anne-Claire LE BRAS


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