Contrefaçon de supports pédagogiques

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Contrefaçon de supports pédagogiques

Protection des supports pédagogiques

La société Pivot Point International (PPI) qui conçoit des outils pédagogiques pour la formation de professionnels de la coiffure, destinés aux centres de formation d’apprentis, a obtenu la condamnation d’une société concurrente pour contrefaçon de supports pédagogiques.

Copie servile de supports

Les juges ont conclu à l’existence de supports de formation reprenant de manière quasi-identique les programmes de formation de la société PPI. En dépit des différences pouvant exister quant à la mise en page et aux polices de caractères utilisées pour les textes, ou encore aux vignettes photographiques insérées, entre les supports de formation, la reproduction des caractéristiques essentielles de l’œuvre première a été retenue.

Combinaison originale unique

Le concurrent avait repris les mêmes structures de base associées au même code couleur, avec les mêmes étapes dans la procédure de coupe. Si pris isolément, chacun de ces éléments, pouvant appartenir au fonds commun de l’enseignement de la coiffure, ne caractérisait pas une oeuvre originale puisqu’on peut retrouver notamment certains des termes techniques employés ou les formes géométriques de base associées aux formes de visage dans d’autres supports de formation émanant de tiers, leur combinaison n’avait pas été réalisée ailleurs, et notamment dans les programmes officiels régissant la formation diplômante des professionnels de la coiffure.

Idées de libre parcours

Les idées étant de libre parcours et ne pouvant donc être appropriées, il résulte de l’article L. 111-2 du Code de la propriété intellectuelle qu’une oeuvre de l’esprit est réputée créée, du fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de son auteur lorsque la forme retenue par celui-ci présente une certaine originalité, empreinte de sa personnalité. En l’occurrence, ce n’était pas la protection, au titre des droits d’auteur, d’une méthode d’apprentissage que revendiquait la société mais leur sa formalisation sous forme d’ouvrages et de visuels. L’oeuvre dont la protection était réclamée qui matérialisait de manière originale par un mode visuel synthétique, expressif et attractif qui lui est propre, les techniques enseignées, remplissait bien les conditions de cette protection telle que prévue par l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, indépendamment de son mérite ou de sa destination.

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