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Par contrat conclu avec la société Adidas, la société Takana a distribué des joueurs de football miniature (diffuseurs de parfum) habillés du maillot de l’équipe de France de football et portant les marques Adidas ainsi que le sigle et l’emblème de la Fédération française de football (la FFF).
Ayant constaté que la société France filaments commercialisait des produits identiques avec l’accord de la société Football France promotion (mandataire de la FFF), la société Takana a assigné celle-ci en concurrence déloyale et la société Adidas en garantie (1). Cette demande a été rejetée. En premier lieu et à l’égard de la société France filaments, la société Takana ne bénéficiait pas d’une licence exclusive sur les marques concédées.
En second lieu et à l’égard de la société Adidas, le contrat de licence conclu entre les sociétés Takana et Adidas limitait les droits cédés aux marques et modèles appartenant au groupe Adidas. Le fait que le contrat mentionne que les désodorisants représentent la “tenue officielle” de l’équipe de France ne l’autorisait pas à reproduire les signes distinctifs de la FFF sans l’autorisation de celle-ci.
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Thème : Contrefacon de sigles et logos
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com | Date : 23 mai 2006 | Pays : France