Contrefaçon de série audiovisuelle : affaire Immersion

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Contrefaçon de série audiovisuelle : affaire Immersion

Des scénaristes ont échoué à démontrer l’existence de similitudes entre leur projet de mini sérié audiovisuelle policière « Immersion » et celle finalement produite par leur partenaire, la Mascaret Films.

Reprise d’éléments non protégés par le droit d’auteur

En premier lieu, la reprise d’éléments non protégés par le droit d’auteur n’est pas à elle seule constitutive d’une faute génératrice de responsabilité.

En second lieu, la juridiction qui a pris connaissance des documents qui avaient été adressés à la société Mascaret Films, à savoir le dossier artistique, la présentation sous format power point, la présentation des 8 épisodes de la saison 1 et le synopsis des épisodes, du scénario des trois épisodes de la série «En immersion» et qui a visionné le DVD de ces épisodes n’a pas suivi les scénaristes qui exposaient que les similitudes sont telles qu’elles induisent nécessairement un pillage de leur travail.

Aucune des spécificités du projet des scénaristes

En effet, au-delà d’un titre approchant mais non protégé, du genre série policière et plus spécifiquement de l’idée de traiter de l’infiltration, la série «En immersion» ne reprend aucune des spécificités du projet des scénaristes : 

— Le format est différent : 8 épisodes pour la saison 1 et la prévision de 3 saisons au moins contre 3 épisodes,

— La série «En immersion» n’est pas centrée sur le SIAT, qui n’est d’ailleurs pas nommé, mais sur le personnage d‘un policier « ordinaire », atteint d’une maladie neurologique létale, qui voit sa fille sombrer dans la drogue entraînée par son petit ami et qui va décider d’infiltrer le réseau dirigé par un dangereux dealer, mettant en circulation une nouvelle drogue.

Traitement du thème de l’infiltration policière

Le traitement du thème de l’infiltration policière est en tout point différent de celui du scénario en cause, en ce que le cadre de l’infiltration policière est largement dépassé pour y inclure une réflexion d’ordre plus général et onirique sur le naufrage personnel de plusieurs personnages tous liés à un trafic de drogues, ainsi que les conséquences de l’annonce d’une maladie dégénérative incurable sur la vie d’un policier sans envergure, figure de l’anti-héros, qui va se transcender pour sauver sa fille.

— Les personnages du projet des scénaristes sont nombreux, sans que l’un d’eux prédomine.  

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRÊT DU 21 MAI 2021

Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/08613 – n° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZOH

Décision déférée à la Cour : jugement du 7 mars 2019 – Tribunal de grande instance de PARIS – 3e chambre 4e section – RG n°16/15702

APPELANTS

Mme AB K

Née le […] à […]

De nationalité française

Exerçant la profession de scénariste

[…]

M. C X

Né le […] à Monaco

De nationalité française

Exerçant la profession de scénariste

[…]

Représentés par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU – GERVAIS – GUILLOU – VERNADE – SIMON – LUGOSI, avocate au barreau de PARIS, toque P 0073

Assistés de Me Jean-Baptiste SCHROEDER, avocat au barreau de PARIS, toque K 9

INTIMES

[…], prise en la personne de sa présidente en exercice, Mme E F, domiciliée en cette qualité au siège social situé

[…]

92130 ISSY-LES-MOULINEAUX

Immatriculée au rcs de Nanterre sous le numéro 421 384 470

M. G Y

Né le […] à Paris

De nationalité française

Exerçant la profession de scénariste

Demeurant […]

M. I Z

Né le […] à Brest

De nationalité française

Exerçant la profession de commissaire de police

Demeurant […]

Représentés par Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, toque D 627

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 marx 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence LEHMANN, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport

Mme Laurence LEHMANN a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte CHOKRON, Présidente

Mme Laurence LEHMANN, Conseillère

Mme Agnès MARCADE, Conseillère

Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

Signé par Mme Brigitte CHOKRON, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

Vu le jugement contradictoire rendu le 07 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,

Vu l’appel interjeté le 18 avril 2019 par Mme AB K et M. C X,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 27 janvier 2021 par Mme K et M. X, appelants,

Vu les dernières conclusions remises au greffe, et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2019 par M. G Y, M. I Z et la société Mascaret Films, intimés,

Vu l’ordonnance de clôture du 11 février 2021,

SUR CE, LA COUR,

Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.

Mme K et M. X exercent depuis une quinzaine d’années la profession de scénariste pour la télévision.

Ils exposent avoir co-écrit courant 2009 le scénario d’une «mini-série» (8 X 52 mn) policière intitulée «Immersion» évoquant la vie et les aventures d’agents travaillant pour le service interministériel d’assistance technique (SIAT), service spécialisé composé de fonctionnaires de police, de militaires de la gendarmerie et d’agents des douanes, en charge de la formation des agents infiltrés et de l’assistance technique créé postérieurement à la loi dite Perben II du 9 mars 2004.

Leur scénario a pris, dans un premier temps, la forme d’un dossier artistique établi à l’attention du Centre National de la Cinématographie et de l’image animée (CNC) qui leur a permis d’obtenir en juillet 2010 une aide du Fonds d’Aide à l’Innovation du CNC.

Mme K et M. X se sont rapprochés dès le mois de février 2011 de la société de production Mascaret Films et lui ont transféré le dossier artistique présenté au CNC.

Les échanges se sont poursuivis avec Mme L M de la société Mascaret Films pour préciser les modalités de leur collaboration future.

Le 31 août 2011, Mme K et M. X ont l’un et l’autre signé avec la société Mascaret Films et en présence de la société Artadam, leur agent, un «contrat de commande et cession de droits d’auteur sur la pré-bible et la pré-bible adaptée». Les droits étaient ainsi cédés à titre exclusif à la société Mascaret Film pour une durée d’une année.

Par un courriel du 5 septembre 2011, Mme K et M. X ont transmis à la société Mascaret Film une version plus dynamique de leur projet, sous format power point.

Ce document comportait une présentation de la saison 1 de cette série conçue sur au moins 3 saisons ainsi que le synopsis des deux premiers épisodes.

Ils ont aussi remis, dans le cadre des contrats signés le 31 août 2011, plusieurs synopsis d’autres épisodes de la série.

Faute d’avoir trouvé un diffuseur intéressé par le projet, les parties décidaient de mettre un terme à leur collaboration par un avenant signé le 29 février 2012, de renoncer aux droits et devoirs liés à la convention du 31 août 2011 et la société Mascaret Films restituait six mois avant terme, les droits qu’elle avait acquis.

Mme K et M. X, apprenant qu’une mini-série produite par la société Mascaret Films intitulée «En immersion» réalisée par M. Y était programmée sur xxx le 7 janvier 2016 ont obtenu de visionner la série et après une mise en demeure infructueuse, ont fait assigner le 21 octobre 2016, la société Mascaret Films et M. Y en contrefaçon de leurs droits d’auteur et agissements parasitaires devant le tribunal de grande instance de Paris. Ils ont ensuite attrait à la procédure M. I Z, co-scénariste de la série litigieuse.

Le jugement déféré du 7 mars 2019 a :

— débouté Mme K et M. X de toutes leurs demandes en contrefaçon de droit d’auteur sur leur projet de scénario «Immersion» par la diffusion de la mini série «en immersion»,

— débouté Mme K et M. X de leurs demandes fondées sur le parasitisme,

— condamné in solidum Mme K et M. X à payer à la société Mascaret Films, à M. Y et à M. Z sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme globale de 6.000 euros, soit 2.000 euros à chacun,

— ordonné l’exécution provisoire du jugement,

— condamné in solidum Mme K et M. X aux entiers dépens de l’instance.

Au cours de la première instance, Mme K et M. X avaient soulevé un incident aux fins de communication de pièces que le juge de la mise en état a rejeté par ordonnance du 2 novembre 2017.

De nouvelles demandes de communication de pièces et d’audition ont été formulées par la suite devant le conseiller de la mise en état qui les a également rejetées par une ordonnance du 10 septembre 2020.

Par leurs dernières conclusions, ci-dessus visées, notifiées le 27 janvier 2021 postérieurement à l’ordonnance du 10 septembre 2020, les appelants ont abandonné leurs prétentions concernant la contrefaçon de droit d’auteur et ne maintiennent ainsi que leurs demandes fondées sur le parasitisme. Ils demandent à la cour :

— d’infirmer le jugement entrepris,

— de condamner in solidum la société Mascaret Films, M. Y et M. Z à payer la somme, à parfaire (sic), de 100.000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont causés à Mme K et à M. X du fait de leurs agissements parasitaires,

— ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois journaux ou périodiques au choix de Mme K et à M. X à concurrence de 10.000 euros HT par insertion aux frais avancés de la société Mascaret Films et de M. Y,

— condamner in solidum la société Mascaret Films et M. Y au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles,

— condamner la société Mascaret Films aux entiers dépens.

Les intimés n’ont toutefois pas conclu postérieurement à ces écritures de sorte que leurs conclusions traitent pour l’essentiel de la contrefaçon qui leur était reprochée. Ils sollicitent à titre principal la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants au paiement d’une somme de 12.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.

Les prétentions et moyens au titre de la contrefaçon de droit d’auteur n’ayant pas été repris par les appelants dans leur dernières écritures, il sont réputés les avoir abandonnés en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme K et M. X de leurs demandes en contrefaçon de leurs droits d’auteur.

Les appelants demandent à la cour de constater que «le scénario élaboré par M. Y comporte de nombreux éléments tirés de celui élaboré précédemment par Mme K et M. X» et de sanctionner ce «comportement particulièrement déloyal et parasitaire de la société Mascaret Films et de M. Y.».

Ils soutiennent que de très nombreuses réminiscences se retrouvent dans le scénario produit par la société Mascaret Films allant bien au-delà de ce que pourraient justifier les contraintes du genre et que la chronologie des faits permet de considérer que ces réminiscences ne sont pas fortuites mais le fruit d’une utilisation déloyale par la société Mascaret Films du travail réalisé par M. X et Mme K.

Ils relèvent dans un premier temps, des similarités existantes entre les deux scénarios qui seraient d’ordre général : le titre, le genre «polar», le thème de l’infiltration policière qui serait nouveau en France, le traitement du sujet serait également similaire (forte présence du SIAT, série centrée sur «l’humain», l’infiltration), la présence centrale du « secret » dans le scénario (notamment le secret de l’infiltration), l’accent mis sur l’intimité des agents infiltrés, le traitement «choral» mêlant un nombre relativement important de personnages de l’intrigue sans hiérarchiser leur importance, la similitude du décor (le service de police notamment), le traitement visuel de l’intrigue (noir et blanc pour la mini-série de Monsieur Y et «image désaturée» pour le projet des appelants).

Puis dans un second temps, des similarités plus spécifiques concernant : la focalisation sur l’intimité et la psychologie des agents infiltrés (permettant de suivre le parcours et les répercussions psychologiques et humaines du travail d’infiltration sur la vie du policier infiltré), la prééminence du mensonge et de la dissimulation, la similitude des personnages (le tandem «couvreur»-infiltré, «A», Idir /Soudoumbe, Stanislas /N O, AD/B, Mathias / Kalash), la similitude des situations (l’infiltration impromptue de A, A P d’être découvert par sa fille, le destin tragique de A, B embauchée au SIAT).

Ils exposent que le comportement déloyal de la société Mascaret Films et de M. Y serait avéré par la chronologie des faits dans la mesure où la résiliation du contrat par la société Mascaret Films et les scénaristes a eu lieu le 29 janvier 2012 alors que l’annonce de l’écriture de la série «En Immersion» par MM. Y et Z aurait été divulguée dès le mois de janvier 2013 ce qui induirait que M. Y et la société Mascaret Films ont commencé à travailler alors que la société Mascaret Films était encore engagée dans des relations contractuelles exclusives avec eux.

La cour observe que les appelants reprennent à ce stade l’argumentation qui avait été la leur pour justifier de l’existence d’une contrefaçon de droits d’auteur n’hésitant pas à mentionner dans leurs écritures «l’originalité des documents successifs remis à la société Mascaret Films».

Pour autant, il doit être rappelé qu’il n’est plus soutenu qu’il existerait une protection au titre du droit d’auteur des éléments transmis par Mme K et M. X à la société Mascaret Film pour la série «Immersion» et que la reprise d’éléments non protégés par le droit d’auteur ne sont pas à eux seuls constitutifs d’une faute génératrice de responsabilité.

La cour constate que les appelants fondent leur action sur un fondement délictuel au visa de l’article 1240 du code civil et reprochent aux intimés des agissement parasitaires et rappelle que le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.

Elle note que la faute reprochée à la société Mascaret Film d’avoir transmis et utilisé des documents qui lui avaient été remis par les auteurs dans un cadre pré-contractuel ou contractuel et d’avoir noué des relations pour la mini-série «En Immersion» alors qu’elle était encore engagée dans des relations contractuelles exclusives avec eux ne sont pas de nature délictuelle.

Quant aux reproches à l’encontre de M. Y et de M. Z, même si le nom de ce dernier n’est pas expressément indiqué s’agissant des reproches parasitaires, ils sont relatifs à des reprises des éléments contenus dans leur projet de série.

La cour constate que les appelants ne prétendent pas être à même de prouver la transmission par la société Mascaret Film du contenu de leur travail sur la série «Immersion» à MM. Y et Z mais déduisent celle-ci par les similitudes observées et la chronologie des dates.

La cour qui a pris connaissance des documents qui avaient été adressés à la société Mascaret Films par les appelants, à savoir le dossier artistique, la présentation sous format power point, la présentation des 8 épisodes de la saison 1 et le synopsis des épisodes (pièces des appelants 10, 11 et 13), du scénario des trois épisodes de la série «En immersion» et qui a visionné le DVD de ces épisodes (pièces des intimés 7,8,9 et 11) ne peut suivre la position de Mme K et M. X lorsqu’ils exposent que les similitudes sont telles qu’elles induisent nécessairement un pillage de leur travail.

En effet, au delà d’un titre approchant mais non protégé, du genre série policière et plus spécifiquement de l’idée de traiter de l’infiltration, la série «En immersion» ne reprend aucune des spécificités du projet des appelants.

— Le format est différent : 8 épisodes pour la saison 1 et la prévision de 3 saisons au moins contre 3 épisodes,

— Le projet présenté par les appelants précise qu’il s’articule autour de deux axes ; les missions des agents du SIAT et le monde extérieur (la vie du SIAT, la vie des proches, les interventions des soutiens et des opposants au SIAT). La saison 1 devait suivre en parallèle trois agents infiltrés dans trois univers différents du crime organisé à des moments différents de leurs enquêtes. Ces agents sont encadrés par trois autres membres du SIAT : le couvreur des infiltrés (commun aux trois missions), le patron du SIAT et la psychologue.

La série «En immersion» n’est pas centrée sur le SIAT, qui n’est d’ailleurs pas nommé, mais sur le personnage de A, un policier « ordinaire », atteint d’une maladie neurologique létale, qui voit sa fille sombrer dans la drogue entraînée par son petit ami et qui va décider d’infiltrer le réseau dirigé par N O, dangereux dealer, mettant en circulation une nouvelle drogue. Comme justement relevé par les intimés, le traitement du thème de l’infiltration policière est en tout point différent de celui du scénario des appelants, en ce que le cadre de l’infiltration policière est largement dépassé pour y inclure une réflexion d’ordre plus général et onirique sur le naufrage personnel de plusieurs personnages tous liés à un trafic de drogues, ainsi que les conséquences de l’annonce d’une maladie dégénérative incurable sur la vie d’un policier sans envergure, figure de l’anti-héros, qui va se transcender pour sauver sa fille.

— Les personnages du projet des appelants sont nombreux, sans que l’un d’eux prédomine, et notamment énoncés comme suit :

. le commandant Langlois, 53 ans, « Le patron du SIAT »,

. Q R, 45 ans, « La psy du groupe »,

. Jay Tang, 27 ans, qui s’est suicidé lors de son immersion visant à démanteler une triade de

Belleville,

. S T, 38 ans, le tacticien du groupe,

. sa femme U V, 31 ans qui sera envoyée en mission pour démanteler un réseau de prostitution,

. Idir Bakhri, 29 ans, chargé de démanteler un réseau de trafic d’organes,

. Tom Ho, 27 ans, chargé d’infiltrer une triade,

. W AA, la Procureure Générale adversaire du SIAT et qui fera tout pour obtenir la fermeture de ce service.

Tel n’est pas le cas de la série «en Immersion» et la cour ne peut donner raison aux appelants dans les comparaisons qu’ils tentent d’opérer artificiellement entre le tandem «couvreur»-infiltré, «A», Idir /Soudoumbe, Stanislas /N O, AD/B, Mathias / Kalash), ou la similitude des situations (l’infiltration impromptue de A, A P d’être découvert par sa fille, le destin tragique de A, B).

Il résulte de ce qui précède que les appelants ne démontrent pas l’existence de similitudes entre les deux projets susceptibles de caractériser une reprise fautive de leur travail ou autre comportement déloyal de la part d’aucun des intimés.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 1240 du code civil.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme K et M. X à payer à la société Mascaret Films, à M. Y et à M. Z la somme de 2.000 euros à chacun, soit la somme totale de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamne aux dépens d’appel.

La Greffière La Présidente


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