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En février 2016, était organisée sur le site internet de vente en ligne ‘vente-privée.com’ une vente de photographies ‘Modèle au chapeau’, puis, en mai 2016, sur ce même site, une vente de photographies ‘Robert Piguet et ses modèles’. Ces photographies n’étaient pas créditées. Ayant en outre relevé qu’elles étaient proposées à la vente sans autorisation et à vil prix, les ayant-droits ont fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice sur le site de vente concerné et ont mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2016, la société Vente-privée.com de communiquer les résultats comptables de l’exploitation illicite et de réparer les préjudices subis.
La contrefaçon a été retenue. Les ayant-droits du photographe ont fait valoir qu’en limitant la réparation de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur, à la somme de 8.000 euros, inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, les premiers juges ont procédé à une application erronée et injustement favorable au contrefacteur, des dispositions de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle en son dernier alinéa.
Le montant du préjudice a été confirmé en appel.
Pour rappel, l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, applicable en matière de contrefaçon de droits d’auteur, dispose que, Pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Il résulte de ces observations que le tribunal a procédé à une juste application des dispositions de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle en son dernier alinéa, en fixant l’indemnité réparatrice de l’atteinte aux droits patrimoniaux à la somme de 8.000 euros : 22.500 euros x 20% = 4.500 euros auxquels s’ajoute, pour tenir compte du préjudice moral subi à raison de la banalisation des photographies générée par leur vente à vil prix ( de l’ordre de 30 euros l’unité contre 1.000 à 1.500 euros pour l’exemplaire original), la somme de 3.500 euros.
Le montant de l’indemnisation ainsi fixé à hauteur de la somme de 8.000 euros sur la base d’un taux de redevance de 20% appliqué à un prix de vente de la photographie originale de 1.000 à 1.500 euros est même supérieur au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte, qui a vendu les photographies au prix unitaire moyen de 30 euros, avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Le montant de l’indemnisation n’est donc pas critiquable au regard des dispositions légales précitées.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 25 JUIN 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 19/19140 – n° Portalis 35L7-V-B7D-CAZZ3
Décisions déférées à la Cour : 1/ jugement du 16 mai 2019 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre 1re section – RG n° 17/15005 – 2/ jugement en rectification d’une erreur matérielle du 11 juillet 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3e chambre 1re section – RG n° 19/07397
APPELANTE AU PRINCIPAL et INTIMEE INCIDENTE
Mme H J Z veuve X
Née le […] à Neuilly-sur-Seine (92200)
De nationalité française
Exerçant la profession de journaliste
Demeurant 5, rue de la Croix Jacqueville – 77760 LA CHAPELLE-LA-REINE
Représentée par Me Laurent GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020
Assistée de Me Florence LEC plaidant pour le Cabinet LEC AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, toque B 1116
INTIMEE AU PRINCIPAL et APPELANTE INCIDENTE
S.A. VENTE-PRIVEE.COM, prise en la personne de son président du conseil d’administration et directeur général en exercice, M. B C, domicilié en cette qualité au siège social situé
[…]
93210 LA PLAINE-M-DENIS
Immatriculée au rcs de Bobigny sous le numéro 434 317 293
Représentée par Me Jean-Jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque D 675
Assistée de Me Elisabeth MAISONDIEU-CAMUS, avocate au barreau de PARIS, toque D 519
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme D E, Présidente, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mme D E a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme D E, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme D E, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 16 mai 2019, rectifié le 11 juillet 2019, rendu par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— écarté des débats la pièce n°33 communiquée par la Selarl Fides, agissant en la personne de Me Pablo Castanon, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la Sarl Cosmos, Mme F X, Mme G X et Mme H J Z veuve X,
— déclaré Mme H Z veuve X recevable en ses demandes formées au titre des droits patrimoniaux d’auteur sur les oeuvres créées par I X,
— déclaré Mmes G X et F X irrecevables en leurs demandes formées au titre des droits patrimoniaux,
— déclaré Mmes F X, G X et H Z veuve X recevables en leurs demandes formées au titre des droits moraux,
— déclaré la Selarl Fides, agissant en la personne de Me Pablo Castanon, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la Sarl Cosmos, irrecevable en ses demandes formées au titre de la concurrence déloyale,
— dit qu’en commercialisant, sans autorisation, des tirages des photographies ‘modèle au chapeau’ et ‘Robert Piguet et ses modèles’ de X, la société Vente-privée.com a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de Mmes F X, G X et H Z veuve X,
— condamné la société Vente-privée.com à payer à Mme H Z veuve X 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé aux droits patrimoniaux,
— condamné la société Vente-privée.com à payer à Mmes F X, G X et H Z veuve X 5.000 euros chacune, soit 15.000 euros au total, à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé aux droits moraux,
— condamné la société Vente-privée.com à payer à Mmes F X, G X et H Z veuve X 3.000 euros chacune, soit 9.000 euros au total, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné la société Vente-privée.com aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’appel de ce jugement interjeté par Mme H Z veuve X suivant déclaration d’appel remise au greffe de la cour le 14 octobre 2019.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 juin 2020 par Mme H Z veuve X, appelante, qui demande à la cour, au visa de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, d’infirmer le jugement tel que rectifié, en ce qu’il a condamné la société Vente-privée.com à payer à Mme H Z veuve X une somme limitée à 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé aux droits patrimoniaux et ce, en considérant de façon erronée que « si une autorisation avait été sollicitée par la SA Vente-privée.com en vue de commercialiser ces photographies auprès de Mme H Z veuve X, dans le cadre d’un contrat de licence, Mme H Z veuve X aurait pu prétendre à un taux de redevance de 20 % sur les ventes effectuées qui se seraient alors élevées, s’agissant de photographies originales, à 22 500 euros. Le manque à gagner de Mme H Z veuve X s’élève donc à 4 500 euros » ,
Statuant à nouveau :
— constater et au besoin dire et juger qu’au titre de la réparation du préjudice causé à ses droits patrimoniaux, Mme H Z veuve X est fondée par application des dispositions du dernier paragraphe de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, à prétendre à un taux de majoration de 20% du prix de vente des photographies contrefaites de telle sorte, que son indemnité correspond à la somme forfaitaire de 27.000 euros,
Par conséquent, et compte tenu du préjudice moral de banalisation des photographies originales fixé par le tribunal à la somme de 3.500 euros,
— condamner la société Vente-privée.com à payer Mme H Z veuve X la somme de 30.500 euros (27.000 + 3.500) à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à ses droits patrimoniaux,
Sur l’appel incident :
— statuer ce que de droit sur les mérites de l’appel incident formé par la société Vente-privée.com,
— constater et au besoin dire et juger que la société Vente-privée.com n’administre en rien la preuve des éléments utiles au succès de ses moyens de contestation comme de ses prétentions au titre de son appel incident visant à voir minorer le préjudice de Mme Z veuve X à la somme dérisoire de 1.601 euros et subsidiairement de voir appliquer un taux de redevance de 20% sur le prix de ventes des photographies contrefaites en considération des redevances qu’aurait dû percevoir, selon elle, Mme Z veuve X,
Par conséquent,
— débouter la société Vente-privée.com de l’ensemble de ses moyens de contestation, demandes, fins et conclusions
En tout état de cause :
— condamner la société Vente-privée.com à payer à Mme H Z veuve X une indemnité de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2020 par la société Vente-Privee.com, intimée et appelante à titre incident, qui demande à la cour, au visa des articles L.335-2 et L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, de :
— constater que le tribunal a parfaitement respecté les dispositions de l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle en évaluant le préjudice de Mme Z de manière forfaitaire en prenant en compte le montant de redevances qu’elle aurait pu percevoir dans des conditions normales d’exploitation et le préjudice moral qu’elle aurait pu subir du fait de l’absence d’autorisation,
— débouter Mme Z de son appel et confirmer le jugement entrepris sur la méthode de calcul du préjudice appliquée,
Sur l’appel incident de la société Vente-privée.com :
— constater que c’est par erreur que le tribunal a retenu un prix de vente habituel des photographies litigieuses de 1500 et 1000 euros,
— constater que c’est par erreur que le tribunal a pris en compte la vente de 18 photographies dans l’évaluation du litige,
Réformer la décision entreprise et,
— dire que le prix de vente habituel des photographies litigieuses ne saurait dépasser la somme de 500 euros,
— à titre subsidiaire, dire que le prix de vente habituel des photographies perçu par Mme Z et justifié par les pièces qu’elle a produites en première instance ne saurait excéder la somme de 500 euros,
— dire que ce prix de vente sera multiplié par 16 photographies litigieuses, soit la somme de 8.000 euros,
— dire qu’un taux de redevance de 20 % sera appliqué à ce prix en considération des redevances qu’aurait dû percevoir Mme Z,
— dire que compte tenu de l’absence de vente des photographies litigieuses depuis le mois de mai 2014 et le faible volume de ventes justifié en première instance, le préjudice moral de Mme Z du fait de l’absence d’autorisation ne saurait qu’être symbolique,
En conséquence,
— réformer le jugement entrepris et fixer le préjudice de Mme Z à la somme de 1.601 euros au titre du dédommagement de son préjudice du fait de la contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur dont elle est titulaire,
— condamner Mme Z au paiement de la somme de 10. 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Vu l’ordonnance de clôture du 11 février 2021,
SUR CE, LA COUR :
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Il suffit de rappeler que M. I X, photographe et journaliste, décédé le […], a réalisé plusieurs photographies du couturier L Robert Piguet dans son atelier dont deux sont l’objet du présent litige.
L’une, en 1962, intitulée ‘Modèle au chapeau’, se présente comme suit :
L’autre, en 1974, intitulée ‘M N et ses modèles’, se présente comme suit:
En février 2016, était organisée sur le site internet de vente en ligne ‘vente-privée.com’ une vente de photographies ‘Modèle au chapeau’, puis, en mai 2016, sur ce même site, une vente de photographies ‘M N et ses modèles’. Ces photographies n’étaient pas créditées. Ayant en outre relevé qu’elles étaient proposées à la vente sans autorisation et à vil prix, les ayant-droits de M. I X ont fait établir, le 4 mars 2016, un procès-verbal de constat par huissier de justice sur le site de vente concerné et ont mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 décembre 2016, la société Vente-privée.com de communiquer les résultats comptables de l’exploitation illicite et de réparer les préjudices subis.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend et c’est dans ces circonstances que, suivant acte d’huissier de justice du 27 octobre 2017, une action en réparation a été introduite devant le tribunal de grande instance de Paris pour atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de l’auteur.
Selon le jugement déféré le tribunal a, pour l’essentiel, retenu à la charge de la société Vente-privée.com des actes de contrefaçon de droits d’auteur commis au préjudice de Mmes F X, G X et H Z veuve X pour avoir commercialisé sans autorisation des tirages des photographies ‘Modèle au chapeau’ et ‘Robert Piguet et ses modèles’ de M. I X, condamné la société Vente-privée.com à payer à Mme H Z veuve X, Mme F X et Mme G X la somme de 5.000 euros à chacune, soit 15.000 euros au total, à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte aux droits moraux d’auteur outre, à Mme H Z veuve X, la somme de 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur.
C’est ce dernier chef de jugement qui, seul, est critiqué par la voie de l’appel interjeté à titre principal par Mme H Z veuve X et de l’appel incident formé par la société Vente-privée.com, intimée.
L’appelante fait valoir qu’en limitant la réparation de l’atteinte aux droits patrimoniaux d’auteur, à la somme de 8.000 euros, inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, les premiers juges ont procédé à une application erronée et injustement favorable au contrefacteur, des dispositions de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle en son dernier alinéa.
La société Vente-privée.com estime, à l’inverse, que l’indemnité allouée est excessive eu égard au fait que 16 photographies seulement ont été vendues et que la valeur des clichés n’excède pas 500 euros l’unité.
L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, applicable en matière de contrefaçon de droits d’auteur, dispose que, Pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Etant observé que les parties produisent en cause d’appel les mêmes pièces qu’en première instance, le tribunal a exactement relevé qu’il était justifié, en demande, de cinq factures datées d’avril et mai 2014 portant sur des ventes de photographies d’L Robert Piguet par I X indiquant un prix unitaire variant entre 1.000 et 1.500 euros ; l’examen de ces factures a établi la vente d’un exemplaire de la photographie ‘Modèle au chapeau’ au prix de 1.500 euros mais n’a montré, en revanche, aucune vente de la photographie ‘Robert Piguet et ses modèles’.
En l’état de ces éléments, le tribunal a procédé à une juste appréciation en fixant le prix unitaire du tirage à 1.500 euros pour le ‘Modèle au chapeau’ et à 1.000 euros pour ‘Robert Piguet et ses modèles’. La société Vente-privée.com qui prétend que le prix moyen maximal à l’unité n’excède pas 500 euros pour chacun des deux clichés n’en rapporte pas la preuve. Elle se contente d’alléguer que les prix pratiqués en 2014, tels qu’ils ressortent des factures versées aux débats, sont exceptionnellement élevés et liés à la mise à l’honneur d’L Robert Piguet au cinéma à l’occasion du biopic qui lui était consacré. Elle ne justifie cependant d’aucun élément susceptible de corroborer ses allégations et de démentir l’estimation faite par le tribunal du prix de la photographie originale.
Le tribunal a encore exactement retenu que 18 exemplaires de photographies ont été vendus en France, sans autorisation, sur le site de vente en ligne exploité par la société Vente-privée.com, 9 du ‘Modèle au chapeau’ et 9 de ‘ Robert Piguet et ses modèles’. Ce chiffre résulte d’un courrier en date du 13 janvier 2017 de M. A, un responsable de la société All Prints laquelle a fourni les photographies contrefaisantes et les a mises en vente sur le site de vente en ligne concerné. Il n’a pas été, au demeurant, contesté devant le tribunal par la société Vente-privée.com qui écrivait, dans ses conclusions de première instance, ainsi qu’elle le rappelle dans ses conclusions d’appel (page 9) que ’18 photographies ont été vendues à l’occasion de deux ventes pour un chiffre d’affaires total de 511,88 euros et un bénéfice de 409,50 euros après versement de son prix de vente au fournisseur’. C’est dès lors sans fondement que l’intimée demande à la cour, sans produire aucun élément nouveau, de retenir le chiffre de 16 ventes non autorisées.
Le tribunal, toujours pertinemment en l’état des preuves d’exploitation commerciale des
photographies revendiquées, a estimé que si l’autorisation de vendre les photographies avait été sollicitée, dans le cadre d’un contrat de licence, auprès de Mme Z veuve X, celle-ci aurait pu prétendre à un taux de redevance de 20% sur le montant des ventes effectuées qui se serait alors élevé, s’agissant de photographies originales, à 22.500 euros ( 1.500 x 9 + 1.000 x 9). Force est de constater que l’appelante ne produit le moindre élément de nature à contredire l’appréciation qui a été faite par le tribunal d’un taux de redevance de 20% . Quant à la société Vente-privée.com, si elle soutient qu’il s’agit d’une redevance très élevée ( page 6 de ses conclusions), elle se garde de proposer le taux qu’il conviendrait selon elle de retenir et se range en définitive, dans le dispositif de ses conclusions, au taux de redevance de 20% mais applicable à un prix de vente moyen de 500 euros par photographie originale, qui n’est pas retenu par la cour ainsi qu’il résulte des motifs qui précèdent.
Il résulte de ces observations que le tribunal a procédé à une juste application des dispositions de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle en son dernier alinéa, en fixant l’indemnité réparatrice de l’atteinte aux droits patrimoniaux à la somme de 8.000 euros : 22.500 euros x 20% = 4.500 euros auxquels s’ajoute, pour tenir compte du préjudice moral subi à raison de la banalisation des photographies générée par leur vente à vil prix ( de l’ordre de 30 euros l’unité contre 1.000 à 1.500 euros pour l’exemplaire original), la somme de 3.500 euros.
Ce dernier chiffre n’est pas critiqué par l’appelante et si l’intimée, pour conclure à une réparation totale de 1.601 euros, soutient que le préjudice moral doit être réduit à une somme symbolique, elle ne développe aucune critique des motifs du jugement sur ce point et s’abstient, en particulier, de réfuter le préjudice, retenu par le tribunal, lié à la banalisation des photographies, ni ne produit le moindre élément de preuve de nature à combattre l’estimation qui en a été faite par le tribunal et que la cour fait sienne.
Contrairement à ce que prétend l’appelante, le montant de l’indemnisation ainsi fixé à hauteur de la somme de 8.000 euros sur la base d’un taux de redevance de 20% appliqué à un prix de vente de la photographie originale de 1.000 à 1.500 euros, est non pas inférieur, mais supérieur au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte, qui a vendu les photographies au prix unitaire moyen de 30 euros, avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Le montant de l’indemnisation n’est donc pas critiquable au regard des dispositions légales précitées.
Le jugement déféré est en conséquence, dans les limites de l’appel, confirmé .
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties formées au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie succombant, l’une à son appel principal, l’autre à son appel incident, conservera à sa charge les dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles d’appel,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
La Greffière La Présidente