Contrefaçon de photographies en ligne : pensez parasitisme

·

·

Contrefaçon de photographies en ligne : pensez parasitisme

Face à l’utilisation en ligne non autorisée d’une photographie, l’absence d’originalité peut être contrée par l’action en parasitisme.

Il résulte de l’article 1240 du code civil que 1le parasitisme est caractérisé en cas d’appropriation du travail et du savoir-faire d’un tiers, sans autorisation et sans frais, lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

En l’espèce, la société Sucré Salé (victime) verse aux débats une capture d’écran du site internet d’une Brasserie fautive représentant une reproduction à l’identique de la photographie prise par son photographe, pour illustrer les plats à la carte de son restaurant.

Ce document est suffisamment probant, étant rappelé que la preuve des faits d’actes de parasitisme est libre.

La photographie représente nécessairement une valeur économique puisque sa mise à disposition ne peut se faire que dans le cadre d’une licence payante.

Or, si les parties n’ont pas le même domaine d’activité, en utilisant ce cliché sans autorisation, à des fins de promotion de ses propres produits, la Brasserie s’est sciemment placée dans le sillage de la société victime afin de profiter sans bourse délier des investissements commerciaux, humains et financiers nécessaires à l’illustration du site et supportés pour assurer la commercialisation de licences d’utilisation des photographies.

Les actes de parasitisme ont été retenus.

La société Sucré Salé ventile le préjudice patrimonial qu’elle prétend avoir subi en différents postes dont aucun n’est justifié, à l’exception du coût d’une licence pour une durée de cinq ans pour un usage unique de la photographie litigieuse.

Le préjudice subi par la société Sucré Salé a été évalué à la somme de 407 euros au titre de du prix de la redevance éludé et 500 euros au titre des coûts liés à la prévention du parasitisme sur internet.

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

La société SAS Sucré Salé gère une photothèque de plus de 600.000 photographies culinaires et accorde des licences d’utilisation de ses images via son site internet. En septembre 2021, elle a identifié une utilisation non autorisée de l’une de ses photographies, intitulée « pavé de saumon à l’émulsion d’oseille », par la société Brasserie (KFE-IN) sur son propre site.

Actions en justice

Suite à cette découverte, la société Sucré Salé a assigné la société Brasserie (KFE-IN) par acte d’huissier le 24 mai 2022, réclamant des dommages-intérêts pour contrefaçon. L’affaire a été clôturée le 8 novembre 2023, avec une audience de plaidoiries prévue pour le 3 septembre 2024.

Demandes de la société Sucré Salé

Dans ses conclusions du 3 mai 2023, la société Sucré Salé a demandé le déboutement de la société Brasserie (KFE-IN) de toutes ses demandes, la reconnaissance de la contrefaçon de droits d’auteur, ainsi que des dommages-intérêts totalisant 18.972 euros pour préjudices patrimoniaux et moraux, et des frais de procédure.

Réponses de la société Brasserie (KFE-IN)

De son côté, la société Brasserie (KFE-IN) a contesté la qualité à agir de Sucré Salé, demandant son déboutement et des indemnités pour procédure abusive. Elle a également soulevé des questions sur la validité des droits d’auteur revendiqués par Sucré Salé.

Décisions du tribunal

Le tribunal a déclaré la société Brasserie (KFE-IN) irrecevable dans sa demande de défaut de qualité à agir. Il a débouté la société Sucré Salé de ses demandes de contrefaçon de droits d’auteur, tout en reconnaissant des actes de parasitisme de la part de Brasserie (KFE-IN).

Indemnités et frais de procédure

La société Brasserie (KFE-IN) a été condamnée à verser 907 euros à Sucré Salé pour dommages-intérêts liés au parasitisme, tandis que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive a été rejetée. De plus, Brasserie a été condamnée à payer 2.000 euros pour les frais de procédure.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Lille
RG
22/05113
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 22/05113 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WFYW

JUGEMENT DU 31 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE:

S.A.S. SUCRE SALE,
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 432 250 371, agissant poursuites et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Coraline FAVREL, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Jean-Marie LEGER, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDERESSE:

S.A.R.L. LA BRASSERIE (KFE-IN)
inscrite au registre du commerce et des sociétés de Comiègne sous le numéro 539 723 494,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sandrine MINNE, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Novembre 2023.

A l’audience publique du 03 Septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 31 Octobre 2024.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Nicolas VERMEULEN, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024 par Nicolas VERMEULEN, Juge, pour la présidente empêchée Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

La société SAS Sucré Salé exploite une photothèque composée de plus de 600.000 photographies culinaires et consent à des tiers, via son site internet, des autorisations d’utilisation moyennant payement d’une redevance.

Au moyen d’un logiciel en mesure d’identifier sur internet les sites comportant des copies des clichés extraits de sa photothèque, la société SAS Sucré Salé a découvert en septembre 2021 que la photographie intitulée « pavé de saumon à l’émulsion d’oseille » a été utilisée par la société Brasserie (KFE-IN) sur son site internet.

Se plaignant de la reproduction d’une photographie dont elle prétend détenir les droits d’exploitation, par acte d’huissier de justice en date du 24 mai 2022, la société Sucré Salé a fait assigner la société Brasserie (KFE-IN) en paiement de dommages-intérêts pour contrefaçons.

La clôture est intervenue le 08 novembre 2023, suivant ordonnance du même jour, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 03 septembre 2024.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 03 mai 2023, la société Sucré Salé demande de :

Débouter la société LA BRASSERIE (KFE-IN) de toutes ses demandes et prétentions ;
Dire et juger que la société Brasserie (KFE-IN) a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de la société SUCRE SALE, en reproduisant sans son autorisation sur son site la photographie n° 60134572 « Pavé de saumon à l’émulsion d’oseille » ;
A titre subsidiaire :

Juger que la reproduction intégrale sans autorisation par la société LA BRASSERIE (KFE-IN), pour l’illustration de son site, d’une photographie commercialement exploitée par la société SUCRE SALE, constitue un comportement fautif engageant sa responsabilité civile ;
En toute hypothèse :

La condamner à lui payer les sommes de :
5.472 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux ;3.500 euros, en réparation de ses préjudices moraux ;3.000 euros au titre de la résistance abusive ;
La condamner à lui verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens.

Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 10 février 2023, la société Brasserie (KFE-IN) demande de :

Constater que la société Sucré Salé ne justifie pas de sa qualité à agir ;
Débouter la société Sucré Salé de ses demandes ;
La condamner à lui payer une indemnité de 2.000 euros pour procédure abusive ;
La condamner à lui payer une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Mme [P] en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a soulevé d’office l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir soulevée par la société Brasserie (KFE-IN) qui n’a pas été présentée devant le juge de la mise en état par conclusions distinctes.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.

Motifs de la décision

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de détention de droit d’auteur
La société Sucré Salé prétend être titulaire des droits de reproduction et de représentation de la photographie litigieuse, intitulée « pavé de saumon à l’émulsion d’oseille », suivant contrat du 25 février 2003 aux termes duquel M. [Z] cède ses droits sur les œuvres photographiques (dont l’œuvre litigieuse) dont il est l’auteur.

A titre subsidiaire, la demanderesse revendique, sur le fondement de l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle, la présomption de titularité de droit d’auteur en estimant que l’œuvre est divulguée en son nom.

*
La société Brasserie (KFE-IN) expose que la demanderesse ne justifie pas de la première commercialisation ou divulgation de la photographie litigieuse ; qu’elle n’est donc pas fondée à revendiquer la présomption de titularité de droit d’auteur.

La société Brasserie (KFE-IN) estime par ailleurs que le contrat de cession du photographie M. [Z] ne mentionne pas la photographie litigieuse et que son attestation est insuffisante pour pallier cette carence.

SUR CE,

L’article 789 6° dispose que le juge de la mise en état est seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En l’espèce, la contestation de la qualité à agir de la société Sucré Salé, en ce qu’elle ne démontre pas être titulaire de droits d’auteur sur la photographie « pavé de saumon à l’émulsion d’oseille », constitue une fin de non-recevoir.

Or, les fins de non-recevoir sont de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Dès lors, il y a lieu de déclarer la Brasserie (KFE-IN) irrecevable en sa fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir.
Sur les demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur

S’agissant des faits de contrefaçon, la société Sucré Salé les estime suffisamment démontré par les copies écran réalisées. Elle rappelle que la preuve est libre et qu’il n’est pas nécessaire de procéder systématiquement à un procès-verbal de constat de commissaire de justice.

S’agissant de l’originalité de l’œuvre, la société Sucré Salé expose que la photographie litigieuse révèle un travail de mise en scène quant au décor, à l’arrière-plan, aux couleurs, aux produits alimentaires utilisés et à la prise de vue.

Sur les préjudices, la demanderesse sollicite une somme compensant le gain manqué, le préjudice moral, la dévalorisation de la photographie, l’absence de tout crédit photographique à son profit et les pertes subies au titre des moyens externes et interne qu’elle a dû mettre en œuvre pour identifier l’utilisation non autorisée.

*
En réponse, la société Brasserie (KFE-IN) prétend que les actes de contrefaçon, qui consiste en l’insertion sur son site internet de la photographie litigieuse, ne sont pas démontrés ; que les seules copies écran sont insuffisantes en ce que la navigation a été réalisée en mode privé et ne donne aucune garantie sur les modalités de capture d’écran ; que la date de publication n’est pas certaine. La société Brasserie (KFE-IN) conteste la force probante de la pièce extraite du site internet waybackmachine en ce qu’il s’agit d’un site d’archives.

Enfin, la société Brasserie (KFE-IN) soutient que l’originalité de la photographie fait défaut. Elle estime qu’il s’agit d’un cliché qui ne présente aucun effort créatif.

S’agissant du préjudice, à titre subsidiaire, la société Brasserie (KFE-IN), souligne que la somme de 20.000 euros réclamée par la société Sucré Salé est excessive comparativement à la licence de 370 euros.

SUR CE

Sur l’originalité de la photographie
L’alinéa 1 de l’article L. 111-1 du code de la propriété littéraire et artistique dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ».

L’article L. 112-2 14 ° du code de la propriété littéraire et artistique dispose que « sont considérés notamment comme œuvre de l’esprit les œuvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie ».

L’œuvre est originale lorsqu’elle est une création intellectuelle propre à son auteur.

En l’espèce, la société Sucré Salé expose l’originalité de la photographie litigieuse comme suit : « au stade préparatoire, cette photographie révèle un travail de mise en scène : le décor flou mais solennel et simple en arrière-plan évoque une atmosphère détendue avec un extérieur ensoleillé où la consommation de ce produit de la mer s’accompagne d’un verre de vin blanc. La couleur verte de l’émulsion d’oseille et de la salade contraste par le jeu des lumières avec la couleur orangée du met principal et le fait ressortir. Quant à la tomate cerise, sa disposition et surtout le choix délibéré de l’auteur de ne pas l’incorporer au flou du décor qui en ferait un strict élément de décor démontre la volonté du photographe d’apporter encore plus de fraîcheur au plat. Au stade de la prise de vue, le photographe a choisi un point de vue original en se mettant à hauteur de plat. Ce choix permet de distinguer nettement les reliefs et la composition du plat. La lumière, arrivant du côté gauche, douce et subtile, produisant un reflet fort sur l’émulsion d’oseille, permet de sublimer toutes les textures, suggérant de manière forte – en excitant les papilles – l’explosion de saveurs de ce plat ».

Photographie n° 60134572 DG intitulée « pavé de saumon à l’émulsion d’oseille ».

La photographie litigieuse (pièce n° 5 demanderesse) représente une assiette blanche sur un (ou deux) set de table de couleur verte. Sur l’assiette, au premier plan, apparaît un pavé de saumon sur une émulsion d’oseille ; en second plan apparaît une tomate cerise et des feuilles de salades vertes. Le fond de l’image laisse apparaître un verre de vin blanc.

Il y a lieu d’observer que l’ensemble de l’image (la tomate-cerise comprise) présente un effet flou ; en revanche, le décor n’apparait ni solennel ni simple (terme que le tribunal comprend comme « épuré ») en raison du choix de la couleur verte à plusieurs reprises, de la composition de l’assiette comprenant au moins quatre ingrédients et de la présence de deux sets de cuisine. Pareillement, le verre de vin blanc en arrière-plan n’évoque pas spécialement un extérieur ensoleillé. Le choix d’un décor flou peut apparaître comme un choix délibéré du photographe. La requérante n’explique toutefois pas en quoi ce choix délibéré reflète la personnalité de l’auteur de la photographie.

Quant au stade de la prise de vue, il est allégué que le choix de la lumière blanche, très appuyée sur le côté gauche, met en valeur ou sublime les textures des aliments, qui sont incorporés dans un décor flou. Toutefois, le choix d’un éclairage non subtil ne présente pas un parti pris esthétique manifeste. Ainsi, ni le choix des couleurs, qui consiste à présenter plusieurs nuances de vert en contraste avec l’assiette blanche, le saumon rosé et la tomate cerise rouge, ni le choix d’un décor flou, qui atténue les contrastes, ne démontre un effort créatif de la part du photographe.

A défaut d’originalité, la photographie ne peut pas bénéficier de la protection du droit d’auteur.

En conséquence, la société Sucré Salé sera déboutée de ses demandes à ce titre.

Sur la demande subsidiaire au titre de la responsabilité délictuelle.

La société Sucré Salé prétend que la défenderesse a commis un parasitisme en reprenant une dupliquant une photographie qu’autorise le format numérique. Elle estime que ce comportement a permis une économique injustifiée à la Brasserie (KFE-IN) et lui cause une désorganisation.

En réponse, la Brasserie (KFE-IN) n’apporte pas d’autres moyens que ceux développés au titre de la contrefaçon de droits d’auteur.

SUR CE

Il résulte de l’article 1240 du code civil que 1le parasitisme est caractérisé en cas d’appropriation du travail et du savoir-faire d’un tiers, sans autorisation et sans frais, lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.

En l’espèce, 1la société requérante verse aux débats une capture d’écran du site internet de la Brasserie (KFE-IN) en date du 20 juillet 2021 représentant une reproduction à l’identique de la photographie prise par [C] [Z], pour illustrer les plats à la carte de son restaurant.

Ce document est suffisamment probant, étant rappelé que la preuve des faits d’actes de parasitisme est libre.

La photographie représente nécessairement une valeur économique puisque sa mise à disposition ne peut se faire que dans le cadre d’une licence payante. Or, si la requérante et la défenderesse n’ont pas le même domaine d’activité, en utilisant ce cliché sans autorisation, à des fins de promotion de ses propres produits, la société Brasserie (KFE-IN) s’est sciemment placée dans le sillage de la société requérante afin de profiter sans bourse délier des investissements commerciaux, humains et financiers nécessaires à l’illustration du site et supportés pour assurer la commercialisation de licences d’utilisation des photographies.

Ainsi, il y a lieu de reconnaître que la Brasserie (KFE-IN) a commis des actes de parasitisme.

La société Sucré Salé ventile le préjudice patrimonial qu’elle prétend avoir subi en différents postes dont aucun n’est justifié, à l’exception du coût d’une licence pour une durée de cinq ans pour un usage unique de la photographie litigieuse.

Le préjudice subi par la société Sucré Salé sera justement évalué à la somme de 407 euros au titre de du prix de la redevance éludé et 500 euros au titre des coûts liés à la prévention du parasitisme sur internet.

En revanche, le préjudice moral sans aucune démonstration alors qu’au demeurant, il a été jugé ci-dessus que la société Sucré Salé ne pouvait pas agir au titre de la protection du droit d’auteur, n’est pas démontré. La société requérante sera déboutée de sa demande.

Enfin, le simple fait de refuser une transaction ne saurait constituer un abus du droit de se défendre en justice, de sorte que la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

En conséquence, la Brasserie (KFE-IN) sera condamnée au paiement d’une somme de 907 euros à titre de dommages-intérêts.

Le sens de la décision conduit à débouter cette dernière de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Sur les autres demandes
La société la Brasserie (KFE-IN), partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Il convient enfin de condamner la société la Brasserie (KFE-IN) à payer la somme de 2.000 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,

DECLARE la société La Brasserie (KFE-IN) irrecevable en sa demande de défaut de qualité à agir ;

DEBOUTE la société Sucré Salé de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ;

CONDAMNE la société La Brasserie (KFE-IN) à payer à la société Sucré Salé la somme de 907 euros au titre de dommages et intérêts pour contrefaçon ;

DEBOUTE la société Sucré Salé du surplus de ses demandes indemnitaires ;

DEBOUTE la société La Brasserie (KFE-IN) de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE la société La Brasserie (KFE-IN) à payer à la société Sucré Salé la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société La Brasserie (KFE-IN) aux dépens.

LE GREFFIER POUR LA PRESIDENTE EMPECHEE

Benjamin LAPLUME Nicolas VERMEULEN


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x