Sommaire
Contrat de réalisation de reportages photographiques
Dans l’affaire soumise, un conseil général et un photographe professionnel ont conclu un contrat de réalisation de reportages photographiques avec cession des droits d’auteur contre une indemnité forfaitaire. Le conseil général ayant utilisé plusieurs photographies pour illustrer son rapport d’activité, le photographe a demandé le paiement d’une indemnité complémentaire au titre de cette exploitation non prévue. Le conseil général a soulevé la prescription de la demande indemnitaire en vertu de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968. L’action du photographe n’a pas été jugée prescrite : le dernier fait interruptif, à savoir la saisine du tribunal administratif, dont la décision a acquis force de chose jugée, a généré l’application d’un nouveau délai de quatre ans ; dès lors, l’action introduite devant le tribunal de grande instance n’était pas prescrite. Il est aussi constant que le droit au nom et à la paternité d’une oeuvre est imprescriptible, ce qui permet à un auteur d’exiger à tout moment que son nom soit inscrit sur celle-ci ou sur les nouvelles copies de l’œuvres.
Prescription spécifique de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968
Il résulte de l’article 1er de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 que sont prescrites, au profit de l’État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Cette prescription quadriennale s’applique également pour les créances ayant pour origine les droits tenus d’un contrat.
Action en paiement : une prescription spécifique
Aux termes de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1968, la prescription est interrompue par i) toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l’autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, alors même que l’administration saisie n’est pas celle qui aura finalement la charge du règlement ; ii) tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; iii) toute communication écrite d’une administration intéressée, même si cette communication n’a pas été faite directement au créancier qui s’en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance ; iv) toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu’une partie de la créance ou si le créancier n’a pas été exactement désigné.
Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.
Prescription de l’action en contrefaçon
En ce qui concerne l’action en contrefaçon, cette dernière répond au délai de prescription de droit commun énoncé à l’article 2224 du code civil et débute le jour où le demandeur a eu la révélation du délit, soit en l’espèce au courant de l’année 2008 lors de la publication du rapport d’activité du conseil départemental ; aux termes de l’article 26 II de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription de droit commun, les dispositions de cette loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. En l’espèce, le délai de prescription de cinq années n’était pas atteint.
Droit au crédit photographique
Il est également constant qu’en matière de photographie, le droit au nom énoncé à l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, est respecté dès lors que les usages relatifs aux ‘crédits photographiques’ ou ‘mentions légales’ admettent que le nom de l’auteur soit en petite taille près de sa reproduction, soit en fin de l’ouvrage ou dans une section dédiée ; en l’espèce, le rapport d’activité mentionnait bien le nom du photographe suite à la mention des photos; il ne pouvait donc y avoir une violation du droit au nom de l’auteur.
Obligation d’information du cessionnaire
Toutefois, le conseil général est tenu à une obligation d’information quant au support de diffusion des photos. Cette information n’ayant pas été donnée à l’auteur, son préjudice indemnisable à l’aune de l’article L. 331-13 du code de la propriété intellectuelle, a été évalué à 500 euros.
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