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Contrefacon de motifs

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Contrefacon de motifs

La société JOHANNA GULLICHSEN faisait appel d’un jugement qui l’a été déboutée de son action en contrefaçon de modèle de tissu dirigée contre la société COMME DES GARÇONS (1). Les juges avaient déclaré l’action en contrefaçon irrecevable par application de la Convention de Berne du 9 septembre 1886 qui dispose que dés lors que la première divulgation d’une oeuvre a lieu dans un pays partie à la Convention, le demandeur doit prouver que la loi du pays où l’oeuvre a été divulguée est identique à la loi française (2).
Le jugement a été censuré en appel. La société JOHANNA GULLICHSEN était recevable à agir en contrefaçon, la loi finlandaise dispose en effet que sauf preuve contraire, est considéré comme auteur d’une oeuvre la personne dont le nom est indiqué sur les exemplaires de l’oeuvre ou lorsque l’oeuvre est rendue accessible au public.
Par ailleurs, la société JOHANNA GULLICHSEN prouvait bien, par des exemplaires de revue, qu’elle était titulaire des droits sur le modèle de tissu en question. Le modèle en question étant original et le consommateur moyennement attentif étant enclin à attribuer aux deux tissus une origine commune, la contrefaçon par la société COMME DES GARÇONS était caractérisée. Celle-ci a commercialisé un pantalon confectionné dans le tissu litigieux.

(1) Le tissu litigieux aurait été divulgué en Finlande. La société JOHANNA GULLICHSEN n’a pas prouvé que la loi finlandaise était identique à la loi française.
(2) Disposition similaire à l’article L. 113 -1 du Code de la propriété intellectuelle.

Mots clés : contrefaçon de modèles,motifs,tissu,tissus,motif de tissus,comme des garçons,divulgation,auteur,contrefaçon,confusion,risque de confusion,convention

Thème : Contrefacon de motifs

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 14 septembre 2005 | Pays : France


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