Contrefacon de marques

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Contrefacon de marques
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Risque de confusion : une notion essentielle

La notion de risque de confusion est utilisée par les juges, en cas de contrefaçon de marque, uniquement lorsque les deux signes en présence ne sont pas totalement identiques et présentent une différence (même mineure). Dès lors que les signes ne sont pas identiques aux marques opposées, les juges recherchent si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits et services désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.

Il résulte de ces dispositions que le dépôt d’une marque, pris indépendamment de son exploitation, ne constitue une contrefaçon d’une autre marque que lorsque elle la reproduit à l’identique en visant les mêmes produits et services. En effet si tel n’est pas les cas, la contrefaçon ne peut alors résulter que de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public.

En matière de contrefaçon de marque, deux fondements juridiques (distincts) sont utilisés par les juges. D’une part, l’article L. 713-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : “Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mot tels que : ‘formule, façon, système, imitation, genre, méthode”, ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement… “

D’autre part, l’article L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose que “Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’imitation, l’usage d’un marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. “

Affaire du groupe Figaro

Dans une affaire récente, le Groupe Figaro a poursuivi avec succès un tiers en contrefaçon de marque, qui avait déposé le signe “Le Figaro” pour un service de petites annonces immobilières. Les juges ont retenu qu’il est constant que la diffusion d’annonces immobilières fait partie intégrante de l’exploitation d’un journal, en lui fournissant d’ailleurs une partie de ses recettes. Il y avait bien similitude entre les services concernés. L’analyse des deux signes en présence montrait tant du point de vue phonétique que visuel et conceptuel, une ressemblance importante produite par le fait que la partie dominante du signe tient dans le mot “Figaro” qui est reproduit à l’identique. Il résulte de la similarité des signes et des services en cause un risque de confusion dans l’esprit du public concerné quant à l’origine des services.

Même si les signes présentent des différences visuelles, en revanche, d’un point de vue tant phonétique que conceptuel, ils produisent exactement la même impression. La grande similitude des signes et des services concernés, créent pour le public concerné un risque de confusion sur l’origine des services présentées (ce qui du reste était l’objectif manifestement poursuivi par le déposant fautif).

Mots clés : Contrefacon de marques

Thème : Contrefacon de marques

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 15 fevrier 2013 | Pays : France


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