Contrefaçon de marque viticole : Uby c. Orby

Contrefaçon de marque viticole : Uby c. Orby

En procédant aux dépôts de marques verbales ‘Orby’ et semi-figurative ‘Orby UN UNIVERS D’EXCEPTION’  et en faisant usage, la SAS LES CAPUCINS n’a pas commis d’acte de contrefaçon de la marque semi-figurative ‘Uby’ déposée par un concurrent. Les marques en conflit présentent une ressemblance limitée tenant à une identité phonétique et à une similarité partielle des produits proposés qui excluent pour autant tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne dans la mesure où : i) la mappemonde représentant le O de ‘Orby’ n’est pas présente sur les étiquettes de vin ‘Uby’, ii) la typographie utilisée est différente, iii) le sens de l’écriture est horizontal pour la marque ‘Orby’ et vertical pour la marque ‘Uby, iv)  le terme ‘Uby’ renvoie au nom du cours d’eau traversant le domaine de production, ce qui renvoie à l’idée d’une production locale, tandis que la mappemonde représentée sur la marque ‘Orby’ fait référence à des notions d’universalité et de mondialisation pouvant être rattachées à des produits d’origines différentes.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019

(Rédacteur : Béatrice PATRIE, présidente)

N° RG 1706324 – N° Portalis DBVJ-V-B7B-KEBW

Nature de la décision : AU FOND

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 octobre 2017 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 1511745) suivant déclaration d’appel du 15 novembre 2017

APPELANTE :

Z A Y prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]

représentée par Maître Véronique GARCIA-LAFORCADE, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Renaud LAHITETE, avocat plaidant au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMÉE :

SAS LES CAPUCINS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis […]

représentée par Maître Julie FORMERY de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 03 septembre 2019 en audience publique, devant la cour composée de :

Béatrice PATRIE, président,

Jean-Pierre FRANCO, conseiller,

Catherine BRISSET, conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Véronique SAIGE

ARRÊT :

— contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

La Société Civile d’Exploitation Agricole A Y, dont le gérant est X Y, est titulaire de la marque semi-figurative ‘Uby’ enregistrée auprès de l’INPI le 14 août 2002 sous le n° 3180244 en classe 33, sous laquelle elle commercialise des vins de l’IGP Côtes de Gascogne (rouge, blanc et rosé) ainsi que de l’armagnac.

Le nom ‘Uby’ provient du lieu même d’exploitation, à savoir le domaine d’Uby à CAUZAUBON dans le GERS (32) et plus précisément du nom du cours d’eau qui le traverse, d’une surface totale d’environ 250 hectares et comportant en son sein un château du XVIIème siècle, sur lequel la Z A Y exerce son activité de producteur exploitant viticole.

La SAS LES CAPUCINS , dont le siège social est à BORDEAUX (33) exerce une activité de négoce de vins et autres spiritueux dans le cadre de laquelle elle a déposé à l’INPI le 9 décembre 2014 la marque verbale ‘Orby’ n° 4140334 dans les classes 30 et 33, à savoir :

—  30 : café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces alimentaires; miel, sirop de mélasse; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir; biscuits; gâteaux; chocolat; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé.

—  33 : boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux.

La SAS LES CAPUCINS commercialise sous la marque ‘Orby’ des bouteilles de vin rouge, blanc et rosé, issus de plusieurs appellations et notamment Côtes de Provence, Côtes de Gascogne et Pays d’Oc.

Elle a également déposé auprès de l’INPI le 8 juillet 2015 la marque semi-figurative ‘Orby, un univers d’exception’ enregistrée sous le n° 41995434 dans les classes de produits et services 29, 32 et 33 en vue de la commercialisation de vin, mais également d’huile d’olive et d’autres denrées.

Considérant que le dépôt des marques verbale et semi-figurative ‘Orby’ et ‘Orby, un univers d’exception’ est ‘susceptible d’engendrer des distorsions sur le marché, mais également de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle’, la Z A Y a, par courrier du 24 juin 2015, mis en demeure SAS LES CAPUCINS de retirer ses produits de la vente, de procéder au retrait auprès de l’INPI des marques Orby et de lui régler une indemnité transactionnelle d’un montant de 4.281,60 € à titre de réparation.

Faute d’obtenir satisfaction, la Z A Y a, par acte d’huissier du 12 novembre 2015, assigné la SAS LES CAPUCINS en contrefaçon de marque devant le tribunal de grande instance de BORDEAUX.

Par jugement du 17 octobre 2017, le tribunal de grande instance de BORDEAUX a :

— dit qu’en procédant aux dépôts des marques verbales ‘Orby’ n° 4140334 et semi-figurative ‘Orby, un univers d’exception’ n° 41995434 et en faisant usage, la SAS LES CAPUCINS n’a pas commis d’actes de contrefaçon de la marque semi-figurative ‘Uby’ n° 3180244 dont est titulaire la Z A Y,

— débouté en conséquence la Z A Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS LES CAPUCINS,

— condamné la Z A Y à payer à la SAS LES CAPUCINS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la Z A Y aux dépens de l’instance,

— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

La Z A Y a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe de son avocat le 15 novembre 2017, dans des conditions de régularité non contestées, en ce qu’il a :

— dit qu’en procédant aux dépôts des marques verbales ‘Orby’ n° 4140334 et semi-figurative ‘Orby, un univers d’exception’ n° 41995434 et en faisant usage, la SAS LES CAPUCINS n’a pas commis d’actes de contrefaçon de la marque semi-figurative ‘Uby’ n° 3180244 dont est titulaire la Z A Y,

— débouté en conséquence la Z A Y de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS LES CAPUCINS,

— condamné la Z A Y à payer à la SAS LES CAPUCINS la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamné la Z A Y aux dépens de l’instance.

Par conclusions d’appelant transmises par RPVA le 13 février 2018, la Z A Y demande à la cour de :

Vu les articles L.716-1, L.711-1 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l’article 716-14 du code de la propriété intellectuelle,

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 17 octobre 2017,

— réformer le jugement du 17 Octobre 2017,

En conséquence,

— juger que la marque ‘Orby’ déposée à l’INPI le 9 décembre 2014 et la marque ‘Orby, un univers d’exception’ déposée à l’INPI le 8 juillet 2015 constituent des contrefaçons de la

marque ‘Uby’ enregistrée auprès de l’INPI le 14 août 2002,

— condamner la SAS LES CAPUCINS à retirer de la vente tous les produits des marques ‘Orby’ et ‘Orby, un univers d’exception’ actuellement en vente dans les huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et ce sous astreinte du paiement d’une somme de 2.000 euros par jour de retard,

— condamner la SAS LES CAPUCINS à procéder au retrait auprès de l’INPI des marques ‘Orby’ et ‘Orby, un univers d’exception’ dans les huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte du paiement d’une somme de 2.000 euros par jour de retard,

— condamner la SAS LES CAPUCINS au paiement à la Z A Y, de la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice économique sauf à parfaire après le rétablissement des comptes à dater de la délivrance de la présente assignation,

— condamner la SAS LES CAPUCINS à payer à la Z A Y la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et la somme de 3.417,30 euros correspondant au tarif applicable pour l’utilisation de la marque,

— condamner la SAS LES CAPUCINS à payer à la Z A Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la SAS LES CAPUCINS aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.

Par conclusions d’intimée transmises par RPVA le 9 mai 2018, la SAS LES CAPUCINS demande à la cour de :

— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BORDEAUX le 17 octobre 2017, en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

— condamner la Z A Y à payer à la SAS LES CAPUCINS une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 septembre 2019.

L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 août 2019.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C’est par des motifs pertinents et détaillés qui n’ont pas été utilement contredits par les pièces de la procédure et les débats en cause d’appel, et que la Cour adopte expressément, que les premiers juges ont dit qu’en procédant aux dépôts de marques verbales ‘Orby’ n°41995434 et semi-figurative ‘Orby UN UNIVERS D’EXCEPTION’ n°41995434 et en faisant usage, la SAS LES CAPUCINS n’a pas commis d’acte de contrefaçon de la marque semi-figurative ‘Uby’n°3180244 dont est titulaire la Z Y et ont débouté cette dernière de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS LES CAPUCINS en retenant, notamment,

que les marques en conflit présentent une ressemblance limitée tenant à une identité phonétique et à une similarité partielle des produits proposés qui excluent pour autant tout risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne dans la mesure où :

— la mappemonde représentant le O de ‘Orby’ n’est pas présente sur les étiquettes de vin ‘Uby’,

— la typographie utilisée est différente,

— le sens de l’écriture est horizontal pour la marque ‘Orby’ et vertical pour la marque ‘Uby,

— le terme ‘Uby’ renvoie au nom du cours d’eau traversant le domaine de production, ce qui renvoie à l’idée d’une production locale, tandis que la mappemonde représentée sur la marque ‘Orby’ fait référence à des notions d’universalité et de mondialisation pouvant être rattachées à des produits d’origines différentes.

Le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX sera confirmé.

L’équité commande de condamner la Z A Y à payer à la SAS LES CAPUCINS une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Chaque partie conservera ses dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement rendu le 17 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de BORDEAUX ;

CONDAMNE la Z A Y à payer à la SAS LES CAPUCINS une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires.

DIT que chaque partie conservera ses dépens d’appel.

Le présent arrêt a été signé par Madame Béatrice PATRIE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Chat Icon