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En présence d’une contrefaçon de marque sur les réseaux sociaux il est plus rapide d’obtenir la suppression définitive des comptes de réseaux sociaux (article 6.I.8 de la loi LCEN)
Selon l’article 6.I.8 de la loi LCEN, “le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne”. La charge de la preuve, selon les conditions prévues par ces dispositions, repose sur la demanderesse. Il lui appartient de prouver que le contenu est hébergé par un service de communication au public en ligne (1), qu’il est prohibé par la loi française (2) et qu’il lui est personnellement dommageable (3). Le caractère illicite du contenu est établi en présence d’une contrefaçon de marque. Aux termes de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ». Suivant l’article L.716-4 du même code, « l’atteinte portée au droit du titulaire du la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4 ». |
→ Résumé de l’affaireLa société Lutetia medical, spécialisée dans la greffe de cheveux, a découvert sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram des comptes proposant des greffes capillaires selon la technique “DHI”, ce qui constitue une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Après avoir mis en demeure l’éditeur des contenus illicites et adressé une lettre de notification à la société hébergeuse MPIL, sans obtenir de réponse satisfaisante, Lutetia medical a assigné MPIL en justice pour demander la suppression des comptes incriminés. MPIL demande au tribunal de déterminer si les comptes sont illicites au regard du droit français et si Lutetia Medical a subi un préjudice. L’affaire est en attente du délibéré prévu pour le 29 mai 2024.
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→ Les points essentielsMOTIFS DE LA DECISIONSur la note en délibéréAux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. Par message du 21 mai 2024, la société Lutetia Medical a communiqué une note en délibéré. Toutefois, cette note ne faisant suite à aucun argument développé par le ministère public, non plus qu’à aucune demande du président, elle sera, comme sa pièce jointe, déclarée irrecevable. Sur la demande de suppression des comptes contenant les publications poursuivies(1) Sur la publication du contenu sur un service de communication au public en ligneIl est constant que les réseaux sociaux Facebook et Instagram sont des services de communication au public en ligne. Les pièces versées au débat par la demanderesse démontrent l’existence de comptes Facebook et Instagram contenant les publications litigieuses. Il est donc établi que les contenus sont hébergés par un service de communication au public en ligne. (2) Sur le caractère illicite du contenuLes publications des comptes en question utilisent le signe protégé “DHI” de la société Lutetia Medical pour des services de greffe capillaire, ce qui constitue une contrefaçon. Ces usages créent un risque de confusion dans l’esprit du public et portent atteinte aux droits de la demanderesse. (3) Sur l’existence d’un dommageLes publications illicites ont conduit à une banalisation de la marque de la demanderesse et à une économie d’investissements promotionnels. La suppression des publications est jugée insuffisante pour mettre fin aux agissements illicites, d’où la décision de supprimer définitivement les comptes incriminés. Sur les demandes accessoiresChaque partie à l’instance conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens, conformément aux demandes de la société Lutetia Medical. Les montants alloués dans cette affaire: – La société Lutetia Medical ne reçoit aucune somme allouée, car la note en délibéré est déclarée irrecevable.
– La société Lutetia Medical est reconnue comme ayant subi un préjudice en raison du caractère contrefaisant des comptes « Monsieur [Z] » sur Facebook et Instagram, mais aucun montant spécifique n’est alloué pour ce préjudice. – La société META PLATFORMS IRELAND Ltd est ordonnée de supprimer les comptes contrefaisants, mais aucune somme d’argent n’est allouée à cette partie. – Chaque partie est responsable de ses propres frais et dépens, donc aucune somme n’est allouée pour les frais de justice. – Le jugement est exécutoire par provision, mais cela ne concerne pas une somme d’argent allouée. |
→ Réglementation applicable– Code de procédure civile
– Loi LCEN – Code de la propriété intellectuelle Article 445 du code de procédure civile: Article 6.I.8 de la loi LCEN: Article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle: Article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle: |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Aude BLAISE
– Maître Jonathan AMOUYAL – Maître Bertrand LIARD |
→ Mots clefs associés & définitions– Motifs de la décision
– Note en délibéré – Article 445 du code de procédure civile – Société Lutetia Medical – Note irrecevable – Suppression des comptes – Article 6.I.8 de la loi LCEN – Mesures préventives – Charge de la preuve – Service de communication au public en ligne – Réseaux sociaux Facebook et Instagram – Contenu illicite – Marque verbale française n°4072938 “DHI” – Greffe de cheveux – Contrefaçon – Domage – Suppression des comptes “Monsieur [Z]” et “monsieur.[Z]” – Demandes accessoires – Frais irrépétibles et dépens – Motifs de la décision: Raisons ou arguments qui ont conduit à prendre une décision judiciaire.
– Note en délibéré: Note rédigée par un juge après délibération, mais avant la prononciation du jugement. – Article 445 du code de procédure civile: Article du code de procédure civile français qui concerne les demandes accessoires dans une procédure. – Société Lutetia Medical: Nom d’une société impliquée dans une affaire judiciaire. – Note irrecevable: Note qui n’est pas recevable par le juge en raison de son contenu ou de sa forme. – Suppression des comptes: Action de retirer ou de désactiver des comptes sur des plateformes en ligne. – Article 6.I.8 de la loi LCEN: Article de la loi pour la confiance dans l’économie numérique qui concerne la responsabilité des prestataires de services en ligne. – Mesures préventives: Actions prises pour éviter un dommage ou un litige futur. – Charge de la preuve: Obligation pour une partie de prouver les faits qu’elle avance devant un tribunal. – Service de communication au public en ligne: Service en ligne permettant la diffusion d’informations ou de contenus à un large public. – Réseaux sociaux Facebook et Instagram: Plateformes en ligne permettant le partage de contenus et la communication entre utilisateurs. – Contenu illicite: Contenu qui va à l’encontre de la loi ou des règles établies. – Marque verbale française n°4072938 “DHI”: Numéro d’enregistrement d’une marque verbale en France. – Greffe de cheveux: Intervention chirurgicale visant à implanter des follicules pileux pour lutter contre la calvitie. – Contrefaçon: Copie ou reproduction non autorisée d’une œuvre protégée par des droits de propriété intellectuelle. – Dommage: Préjudice subi par une personne du fait d’une action ou d’une négligence d’autrui. – Suppression des comptes “Monsieur [Z]” et “monsieur.[Z]”: Action de retirer des comptes portant ces noms sur des plateformes en ligne. – Demandes accessoires: Demandes formulées en plus de la demande principale dans une procédure judiciaire. – Frais irrépétibles et dépens: Frais engagés par une partie dans une procédure judiciaire et qui peuvent être remboursés par l’autre partie en cas de condamnation. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
– Maître Blaise, vestiaire E250
Copie certifiée conforme délivrée à :
– Maître Liard, vestiaire J002
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 24/02828 –
N° Portalis 352J-W-B7I-C4HNW
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2024
JUGEMENT
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
rendu le 29 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. LUTETIA MEDICAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aude BLAISE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0250 et Maître Jonathan AMOUYAL de la SELAS AMOUYAL TAX & LAW, avocat au barreau de Nice, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
Société META PLATFORMS IRELAND LIMITED
[Adresse 4],
[Localité 3] (IRLANDE)
représentée par Maître Bertrand LIARD du cabinet WHITE AND CASE LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J002
Décision du 29 mai 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 24/02828 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4HNW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
assisté de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience du 24 avril 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
La société Lutetia medical est une société de droit français spécialisée dans la greffe de cheveux. Elle se présente comme étant l’unique société française bénéficiaire d’un accord d’exclusivité pour l’utilisation en France des brevets et marques déposés par le groupe DHI sur la technique d’implantation directe de cheveux.
Elle est titulaire de la marque verbale française « DHI » n° 4072938 déposée et enregistrée le 26 février 2014 pour les produits de la classe 10 : « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; prothèses ; implants artificiels ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussure orthopédique ».
La société Meta Platforms Ireland Limited (ci-après MPIL) est une société de droit irlandais, hébergeur de Facebook et Instagram pour tous les utilisateurs en France.
La société Lutetia medical indique avoir découvert sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram, deux comptes proposant des greffes capillaires selon la technique « DHI », constituant selon elle une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle :
– « Monsieur [Z] » sur Facebook,
– « monsieur.[Z] » sur Instagram.
Le 5 juillet 2023, la société Lutetia medical a mis en demeure l’éditeur des contenus illicites de cesser toute utilisation illégitime et irrégulière de sa marque sur les comptes Facebook et Instagram, sans en obtenir de réponse satisfaisante.
Le 29 décembre 2023, la société Lutetia medical a adressé une lettre de notification de contenu illicite à la défenderesse hébergeuse des services Facebook et Instagram. Cette dernière a retiré divers contenus en ligne argués de violation la marque déposée « DHI », sans supprimer les comptes prétendument contrefaisants.
Par acte introductif d’instance du 19 février 2024, la société Lutetia medical a fait assigner devant le présent tribunal judiciaire de Paris, selon la procédure accélérée au fond, la société MPIL.
Aux termes de son assignation, la société Lutetia medical demande au tribunal de :
– Dire que le tribunal judiciaire de Paris est territorialement compétent afin de connaître du litige,
– Ordonner à la société Meta Platforms Ireland Limited la suppression des pages intitulées « Monsieur [Z] » sur Facebook et « monsieur.[Z] » sur Instagram, courant à l’expiration d’un délai de huit (8) jours suivant la signification du jugement à intervenir puis sous astreinte de mille euros (1 000 euros) par jour de retard ;
– Ordonner à la société Meta Platforms Ireland Limited à défaut, le retrait de toutes publications sur les pages « Monsieur [Z] » et « monsieur.[Z] », reproduisant le signe ou comportant l’hashtag « DHI » de la marque verbale précitée, sous astreinte de mille euros (1 000 euros) par infraction constatée, courant à l’expiration d’un délai de huit (8) jours suivant la signification du jugement à intervenir puis sous astreinte de mille euros (1 000 euros) par jour de retard ;
– Dire qu’il leur sera référé en cas de difficulté ;
– Se réserver la liquidation des astreintes prononcées.
Par conclusions récapitulatives en date du 18 avril 2024, la demanderesse a modifié ses demandes et n’a maintenu que sa seule demande de suppression des comptes, sans astreinte ni demande complémentaire relative aux frais et dépens.
En réponse, la société MPIL par des conclusions signifiées le 23 avril 2024 demande au tribunal de :
– Déterminer si les comptes Facebook (https://www.facebook.com/monsieur[Z]/) et Instagram (https://www.instagram.com/monsieur.[Z]/) sont illicites au regard du droit français, et si la société Lutetia Medical a subi un quelconque préjudice.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
Sur la note en délibéré
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Par message du 21 mai 2024, la société Lutetia Medical a communiqué une note en délibéré.
Toutefois, cette note ne faisant suite à aucun argument développé par le ministère public, non plus qu’à aucune demande du président, elle sera, comme sa pièce jointe, déclarée irrecevable.
Sur la demande de suppression des comptes contenant les publications poursuivies :
Selon l’article 6.I.8 de la loi LCEN, “le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne”.
La charge de la preuve, selon les conditions prévues par ces dispositions, repose sur la demanderesse. Il lui appartient de prouver que le contenu est hébergé par un service de communication au public en ligne (1), qu’il est prohibé par la loi française (2) et qu’il lui est personnellement dommageable (3).
(1) sur la publication du contenu sur un service de communication au public en ligne
Il est constant que les réseaux sociaux Facebook et Instagram, sont des services de communication au public en ligne. Les pièces versées au débat par la demanderesse démontrent l’existence d’un compte Facebook intitulé « Monsieur [Z] » et un compte Instagram intitulé « monsieur.[Z] », grâce aux captures d’écran qui permettent de voir l’ensemble des mentions et publications ou posts caractéristiques de ces réseaux sociaux (pièces 7,8,9,10,11 et 12 de la demanderesse). Ces deux comptes sont hébergés par la société MPIL pour les utilisateurs français, comme l’atteste cette dernière.
Il est, de ce fait, établi que les contenus litigieux sont hébergés par un service de communication au public en ligne.
(2) sur le caractère illicite du contenu
Aux termes de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».
Suivant l’article L.716-4 du même code, « l’atteinte portée au droit du titulaire du la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L.713-2 à L.713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L.713-4 ».
La société Lutetia medical est titulaire de la marque verbale française n°4072938 « DHI » enregistrée le 26 février 2014 pour désigner des produits de la classe 10 : « appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels ; prothèses ; implants artificiels ; mobilier spécial à usage médical, coutellerie chirurgicale, chaussures orthopédiques ».
Cette marque est exploitée par la demanderesse pour des services de greffe de cheveux et d’implant capillaire prestés par sa maison médicale établie en France.
Les publications produites des comptes « Monsieur [Z] » et « monsieur.[Z] », respectivement sur Facebook et Instagram démontrent l’utilisation répétitive du signe « DHI » pour désigner des services de greffe capillaire. Ces faits établissent l’usage des signes litigieux dans la vie des affaires.
Ces usages sur les comptes susmentionnés relèvent d’une double identité, relative aussi bien au signe verbal « DHI » protégé de la demanderesse qu’aux services proposés de greffe capillaire. Il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public, et ce d’autant plus que le centre médical de la demanderesse est le seul en France à détenir la certification officielle DHI pour prester cette méthode d’implant (conclusions page 13 de la demanderesse).
Ces contenus sont donc illicites et la caractérisation d’une contrefaçon par imitation est démontrée.
(3) l’existence d’un dommage
Le caractère dommageable des publications en cause résulte de leur caractère illicite puisqu’elles sont contrefaisantes des droits détenus par la société Lutetia medical sur le signe « DHI ».
La publication de contenus sur des célébrités ayant subi une greffe « DHI » à la clinique de la demanderesse sur les deux comptes Facebook et Instagram démontre l’intention de s’approprier des résultats qui ne sont pas les siens, de la part de l’exploitant de ses comptes.
En outre, ces usages ont conduit à une banalisation et une déperdition du caractère distinctif de la marque de la demanderesse ainsi qu’une économie d’investissements promotionnels réalisée par l’auteur de l’atteinte aux droits.
Il s’ensuit que la suppression de certaines des publications est insuffisante pour arrêter les agissements illicites de ces comptes sur les réseaux sociaux.
Dès lors, la demande de suppression définitive des comptes « Monsieur [Z] » sur Facebook et « monsieur.[Z] » sur Instagram sera prononcée.
Sur les demandes accessoires
Suivant les demandes de la société Lutetia medical, chaque partie à l’instance conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens.
Déclare irrecevable la note en délibéré de la société Lutetia Medical ;
Constate le caractère contrefaisant des comptes « Monsieur [Z] » sur Facebook et « monsieur.[Z] » sur Instagram causant un préjudice à la société Lutetia Medical ;
Ordonne à la société META PLATFORMS IRELAND Ltd de supprimer les comptes « Monsieur [Z] » sur Facebook (https://www.facebook.com/monsieur[Z]/) et « monsieur.[Z] » sur Instagram (https://www.instagram.com/monsieur.[Z]), et ce dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 29 mai 2024
La greffièreLe président
Lorine MilleJean-Christophe Gayet