Contrefaçon de marque sous astreinte : la notion d’usage

Contrefaçon de marque sous astreinte : la notion d’usage

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Dans le cadre d’une condamnation sous astreinte pour contrefaçon de marque, le titulaire des droits n’a pas à établir “l’usage sérieux” de sa marque par le contrefacteur, le simple usage est fautif.

En l’espèce, pour s’opposer tout d’abord à la liquidation de l’astreinte susvisée, la SCEA des Domaines de Peyronie fait valoir que l’usage, tel que prohibé par la présente astreinte, suppose un usage sérieux des appelations en cause, tel que prévu par l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle et artistique, qui nécessite l’existence d’un acte positif, d’exploitation, ayant pour objectif de créer ou conserver des parts de marché sur les produits correspondants, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, au vu des captures d’écran effectuées dans le constat d’huissier du 20 septembre 2022.

Toutefois, une telle analyse ne pourra être retenue, au vu du libellé particulièrement général de l’astreinte, qui fait état simplement de la notion ‘d’usage’, sans référence au droit des marques, l’usage sérieux, tel que mentionné par l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle servant quant à lui de référence pour apprécier les conditions dans lesquelles le propriétaire d’une marque peut perdre celle-ci dans le cadre d’une action en déchéance.

Il s’ensuit qu’un simple usage des marques s’avère suffisant pour caractériser une infraction.


COUR D’APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



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ARRÊT DU : 18 OCTOBRE 2023





N° RG 23/00421 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCZ6







S.C.E.A. DES DOMAINES DE PEYRONIE





c/



Etablissement CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE [Localité 4]

Etablissement Public INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ



























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 janvier 2023 (R.G. 22/07464) par le Juge de l’exécution de [Localité 4] suivant déclaration d’appel du 26 janvier 2023





APPELANTE :



S.C.E.A. DES DOMAINES DE PEYRONIE

demeurant [Adresse 3]



Représentée par Me Fernando SILVA de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué





INTIMÉES :



Etablissement CONSEIL INTERPROFESSIONNEL DU VIN DE [Localité 4]

demeurant [Adresse 1]



Etablissement Public INSTITUT NATIONAL DE L’ORIGINE ET DE LA QUALITÉ

demeurant [Adresse 2]



Représentés par Me Charlotte DE REYNAL de la SELARL CABINET REYNAL – PERRET, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 septembre 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,



Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI





ARRÊT :



– contradictoire



– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Exposé du litige








FAITS ET PROCÉDURE :



Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a fait interdiction à la Société Civile d’Exploitation Agricole des Domaines de Peyronie de réaliser tout acte d’usage des noms ‘[Adresse 6]’, ‘[Adresse 6]’ ou ‘[Adresse 6]’ quels que soient les éléments associés, notamment pour désigner des vins, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans la limite de 500 euros par jour pendant trois ans. Le tribunal a précisé ne pas se réserver le droit de liquider l’astreinte prononcée et a ordonné l’exécution provisoire de ladite décision.



Cette décision a été signifiée à la SCEA des Domaines de Peyronie par acte d’huissier remis à personne morale le 5 janvier 2022.


Moyens

Celle-ci a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire auprès de la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux, qui l’a déboutée de sa demande par ordonnance du 21 avril 2022.



Un appel est pendant devant la cour d’appel de Bordeaux (RG N°22/00403).



Par acte du 6 octobre 2022, l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (ci-après INAO) et le Conseil Interprofessionnel du Vin de [Localité 4] (ci-après CIVB) ont assigné la SCEA des Domaines de Peyronie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin qu’elle soit condamnée à leur payer la somme de 92 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte du jugement du 23 novembre 2021 sur la base des faits dont ils ont connaissance.



Par jugement du 17 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

– liquidé l’astreinte provisoire fixée par jugement du 23 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux à la somme de 43 250 euros,

– condamné en conséquence la SCEA des Domaines de Peyronie à verser à l’Institut National de l’Origine et de la qualité et au Conseil Interprofessionnel du vin de [Localité 4] la somme de 43 250 euros,

– condamné la SCEA des Domaines de Peyronie à verser à l’INAO et au CIVB la somme totale de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la SCEA des Domaines de Peyronie de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SCEA des Domaines de Peyronie aux entiers dépens de l’instance,

– rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.



La SCEA des Domaines de Peyronie a relevé appel de l’entier jugement le 26 janvier 2023.



L’ordonnance du 27 février 2023 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 6 septembre 2023, avec clôture de la procédure au 23 août.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 août 2023, la SCEA des Domaines de Peyronie demande à la cour, sur le fondement de l’article L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution :

– de la recevoir en son appel et l’y déclarer bien-fondée,

– d’infirmer purement et simplement le jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 janvier 2023,

statuant de nouveau,

à titre principal,

– de débouter purement et simplement l’INAO et le CIVB de leur demande de liquidation d’astreinte à la fois infondée et injustifiée,

à titre subsidiaire,

– de réviser le montant de l’astreinte provisoire et la réduire à de plus justes proportions en vertu du pouvoir d’appréciation,

en tout état de cause,

– de débouter l’INAO et le CIVB de leurs demandes nouvelles de dommages intérêts aussi infondées qu’injustifiées,

– de condamner l’INAO et le CIVB au paiement d’une somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.



Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1 er septembre 2023, le CIVB et l’INAO demandent à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, :

– de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le quantum de la liquidation de l’astreinte et la condamnation en liquidation d’astreinte mise à la charge de la SCEA des Domaines de Peyronie,

– d’infirmer le jugement sur le quantum de la liquidation de l’astreinte et la condamnation en liquidation d’astreinte mise à la charge de la SCEA des Domaines de Peyronie,

statuant à nouveau de ce chef,

– de liquider l’astreinte provisoire fixée par jugement du 23 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux à la somme de 94 500 euros,

– en conséquence de condamner la société SCEA des Domaines de Peyronie à leur payer la somme totale de 94 500 euros correspondant à la liquidation de l’astreinte du jugement du 23 novembre 2021 sur la base des faits dont ils ont connaissance,

y ajoutant au titre de l’appel,

– de condamner la société SCEA des Domaines de Peyronie à payer à l’INAO la somme de 1 000 euros au titre de la procédure abusive,

– de condamner la société SCEA des Domaines de Peyronie au CIVB la somme de 1 000 euros au titre de la procédure abusive,

– de condamner la société SCEA des Domaines de Peyronie à leur payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la SCEA des Domaines de Peyronie aux entiers dépens de l’instance.



En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.



L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 septembre 2023 et mise en délibéré au 18 octobre 2023.

Motivation






MOTIFS :



A titre liminaire, il convient de noter que les parties s’accordent pour un rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoires.



Sur la liquidation de l’astreinte,



L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié.

L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient en tout ou partie d’une cause étrangère.



En l’espèce, la SCEA des Domaines de Peyronie critique le jugement déféré qui a liquidé l’astreinte provisoire visée par le jugement rendu le 23 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Bordeaux et qui l’a condamnée à payer à l’Institut National de l’Origine et de la Qualité et au conseil Interprofessionnel du Vin de [Localité 4] la somme de 43 250 euros à ce titre.





Au soutien de son appel, elle fait valoir que les 172 infractions comptabilisées par les intimés sur le site internet chateaufonbadet.com et mentionnant les marques ‘[Adresse 6]’ ou ‘[Adresse 6]’ sont antérieures au jugement prononçant l’interdiction d’usage. Elle ajoute que si elle a immédiatement pris acte des sanctions prononcées à son encontre en supprimant les noms de domaines ‘chateaupauillac.com’ et ‘chateauhautpauillac.com’, elle reconnaît toutefois qu’elle a omis de mettre à jour le site ‘chateaufonbadet.com’ dont la visibilité s’avère anecdotique pour sa clientèle, tout en soulignant qu’aucun nouvel acte d’exploitation n’en est résulté



En effet, elle considère qu’un acte d’usage, tel que visé par l’astreinte litigieuse, suppose l’existence d’un acte positif, d’exploitation, ayant pour objectif de créer ou conserver des parts de marché sur les produits correspondants. De plus, elle précise que l’interdiction d’usage ne saurait avoir d’effet rétroactif, ni même prendre effet au jour où la décision a été rendue car elle nécessite de la part de la société qui en est titulaire de revoir de manière substantielle le mode d’exercice de son acitvité.



En outre, la SCEA des Domaines de Peyronie indique que l’appréciation purement mathématique réalisée par les intimés, s’agissant du nombre d’infractions, apparaît contraire au droit de la propriété intellectuelle et aux règles de liquidation d’astreinte. Elle en déduit que si par extraordinaire la cour considèrait qu’elle a fait usage des marques litigieuses, en violation de l’interdiction qui lui est faite, elle réduirait le montant de l’astreinte à de plus justes proportions.



Les intimés répliquent que l’existence des infractions est établie, puisqu’elles ont été constatées par procès-verbal du 20 septembre 2022, qui souligne les abondantes mentions faites au nom ‘[Adresse 6]’ ou ‘[Adresse 6]’, ainsi que l’offre en vente de ces vins sur le site de la SCEA des Domaines de Peyronie. Ils considèrent que le jugement ordonnant l’astreinte n’a pas restreint le terme d”usage’ puisqu’il est question de tout acte d’usage des noms litigieux, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, étant précisé que la notion d’usage sérieux du droit des marques est étrangère à la présente procédure.



Ils ajoutent qu’il est indifférent que certaines publications soient antérieures au jugement ou à la date où l’astreinte est devenue exigible et que les pièces produites démontrent que la SCEA des Domaines de Peyronie a procédé à la violation multiple, continue et répétée des termes du jugement, en sorte que le montant de l’astreinte liquidée devra être fixé à la somme 94 500 euros correspondant à 186 infractions à 500 euros.



Ils considèrent en outre qu’il est pertinent de décompter chaque usage des noms litigieux, que ce soit sous forme graphique, verbale ou sur une page en anglais ou en français et que le décompte de chaque page du site internet selon la langue est logique, dès lors qu’elles s’adressent à des publics différents. Un tel décompte a été validé intégralement par les premiers juges, qui l’ont toutefois réduit, au regard de leur pouvoir modérateur, ce qui n’était pas justfiié vu la mauvaise foi de la SCEA des Domaines de Peyronie.



Tout d’abord, il convient de rappeler que la liquidation de l’astreinte litigieuse est subordonnée à la violation par la société des Domaines de Peyronie de l’interdiction suivante, telle qu’énoncée par le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Bordeaux et libellée comme suit, à savoir qu’il ‘est fait interdiction à la SCEA des Domaines de Peyronie de réaliser tout acte d’usage des noms ‘[Adresse 6]’, ‘[Adresse 6]’ ou ‘[Adresse 6]’ quels que soient les éléments associés, notamment pour désigner des vins, de quelque manière que ce soit et à quelque titre que ce soit, dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans la limite de 500 euros par jour pendant trois ans.



Compte-tenu de la date de signification du jugement intervenue le 5 janvier 2022, cette interdiction s’est avèrée effective passé le 5 avril 2022.



Pour s’opposer tout d’abord à la liquidation de l’astreinte susvisée, la SCEA des Domaines de Peyronie fait valoir que l’usage, tel que prohibé par la présente astreinte, suppose un usage sérieux des appelations en cause, tel que prévu par l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle et artistique, qui nécessite l’existence d’un acte positif, d’exploitation, ayant pour objectif de créer ou conserver des parts de marché sur les produits correspondants, ce qui n’est nullement le cas en l’espèce, au vu des captures d’écran effectuées dans le constat d’huissier du 20 septembre 2022.



Toutefois, une telle analyse ne pourra être retenue par la cour, au vu du libellé particulièrement général de l’astreinte, qui fait état simplement de la notion ‘d’usage’, sans référence au droit des marques, l’usage sérieux, tel que mentionné par l’article L714-5 du code de la propriété intellectuelle servant quant à lui de référence pour apprécier les conditions dans lesquelles le propriétaire d’une marque peut perdre celle-ci dans le cadre d’une action en déchéance.



Il s’ensuit qu’un simple usage des noms ‘[Adresse 6]’, ‘[Adresse 6]’ ou ‘[Adresse 6]’ même non qualifié s’avère sufissant pour caractériser une infraction, en sorte que le moyen ainsi soulevé par la société appelante sera écarté.



Sur les infractions constatéées sur le site internet chateaufonbadet.com édité par la SCEA des Domaines de Peyronie,







La SCEA des Domaines de Peyronie fait grief à ce titre au jugement déféré d’avoir retenu 173 infractions, dont 172 résultant de captures d’écran effectuées sur le site internet ‘chateaufonbadet.com’, alors que l’ensemble des publications recensées sont antérieures au jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 23 novembre 2021 prononçant l’interdiction.



Or à nouveau, la cour devra écarter un tel moyen, dès lors que le constat d’huissier servant de base aux poursuites diligentées par l’INAO et le CIVB a été dressé le 20 septembre 2022, c’est à dire après que l’interdiction susvisée soit devenue effective, c’est dire passé le délai de trois mois suivant la signification du jugement, c’est à dire après le 5 avril 2022.



Pour autant, il convient de rappeler que l’astreinte en cause prévoit la possibilité de condamner la SCEA des Domaines de Peyronie au paiement ‘de la somme de 500 euros par infraction constatée dans la limite de 500 euros par jour pendant trois ans’.



Or, dès lors que les publications ne sont pas précisément datées et que la constatation des 172 infractions résultant de captures d’écran effectuées sur le site internet ‘chateaufonbadet.com est la résultante du constat d’huissier dressé sur un seul et même jour, soit le 20 septembre 2022 par Maître [J], il y a lieu de condamner la SCEA [Adresse 7] au paiement de la seule somme de 500 euros au titre de ces 172 infractions constatées le même jour, puisque aucune condamnation ne saurait excéder 500 euros par jour au terme même du libellé de l’astreinte.





Sur l’invitation faite par la SCEA des Domaines de Peyronie à une dégustation en primeurs du milésime [Adresse 6]



S’il est indéniable, au vu de la pièce n°11 versée aux débats par les intimés, que la SCEA des Domaines de Peyronie a adressé une invitation au CIBV en vue de la dégustation des primeurs du milésime 2021 de [Adresse 6] et de [Adresse 5], il ressort toutefois que cette invitation a été établie le 29 mars 2022, soit avant l’entrée en application de l’astreinte litigieuse, en sorte qu’aucune infraction ne pourra être relevée de ce chef.



Pour autant, il ressort d’un article publié dans Vitisphère que cet évènement prévu pour le 21 avril 2022, soit après l’entrée en vigueur de ladite astreinte, a effectivement eu lieu et qu’à cette occasion ont été dégustés des millésimes portant l’appelation prohibée ‘[Adresse 6]’, comme en témoignent les photographies publiées à ce titre sur Instagram et constituant la pièce n°16 des intimés. Il s’agit d’une infraction aux termes de l’astreinte litigieuse qui devra être sanctionnée moyennant le paiement par la SCEA des Domaines de Peyronie de la somme de 500 euros.



Sur la lettre d’information du [Adresse 5],



Il ressort de la pièce n°7 versée aux débats par les intimés que par email du 12 septembre 2022, la SCEA des Domaines de Peyronie a transmis à une liste de destinataires inconnus les résultats de dégustation du guide Hachette 2023 dans lequel était mis à l’honneur le milésime 2019 du [Adresse 5] et du [Adresse 6]. La transmission de ce message constitue à l’évidence un acte d’usage du nom ‘[Adresse 6]’, contraire au libellé de l’astreinte. Une infraction d’un montant de 500 euros sera relevée de ce chef.



Sur les infractions reprochées à l’occasion des dégustations du milésime 2021 par des journalistes,



A ce titre, les intimés soutiennent, au vu de la pièce n°8 qu’ils produisent aux débats, qu’un journaliste [X] [D], a indiqué avoir dégusté le [Adresse 6], le 28 avril 2022, soit après que l’astreinte soit effective.



Toutefois, le document produit ne constitue en réalité qu’un descriptif par ledit journaliste du vin ‘[Adresse 6]’ sans qu’il soit certain que ce descriptif fasse suite à une dégustation intervenue à l’initiative de la SCEA des Domaines de Peyronie. Aucune infraction ne pourra donc être relevée de ce chef.



Sur les infractions reprochées résultant de l’affichage d’une mention ‘[Adresse 6]’ sur la route des grands vins,



S’il résulte effectivement de la consultation réalisée sur google map en mai 2022 qu’un panneau comprenant la mention ‘[Adresse 6] était affiché publiquement à l’entrée des Domaines de Peyronie, aucun élément des photographies versées aux débats ne permet de procéder à leur datation afin de savoir si ce panneau était toujours existant passé le 5 avril 2022. Aucune infraction ne sera par consésquent relevée à ce titre.



Sur les nouvelles infractions relevées sur facebook et instagram,



En outre, les intimés reprochent à la SCEA des Domaines de Peyronie trois nouvelles infractions à raison de publications intervenues sur le site instagram et facebook de ladite société comportant la mention ‘[Adresse 6]’. Une première infraction est effectivement constatable suite à une capture d’écran intervenue le 12 juillet 2023 sur le compte instagram de l’appelante portant la mention ‘[Adresse 6]’ laquelle sera sanctionnée par le versement d’une somme de 500 euros.



Deux autres infractions sont également relevées sur le compte facebook de la société appelante dans le cadre d’un unique et même constat dressé le 9 juin 2023. Une seule condalmnation d’un montant de 500 euros pouvant être ordonnée pour un même jour, la SCEA des Domaines de Peyronie sera donc condamnée au paiement de la somme de 500 euros à ce titre.



Il en résulte qu’au final, la SCEA des Domaines de Peyronie sera condamnée à payer au titre de ladite astreinte la somme de 2500 euros, représentant 5 infractions à 500 euros, étant précisé qu’aucune minoration ne sera ordonnée de ce chef, la persistance de la mention ‘[Adresse 6]’, tant dans le cadre de publications via internet que de tout autre support, étant caractéristique d’un manquement avéré de la SCEA des Domaines de Peyronie à ses obligations.



Le jugement déféré, qui avait condamné la SCEA des Domaines de Peyronie à payer à ses adversaires la somme de 43 250 euros au titre de l’astreinte liquidée sera donc infirmé.



Sur le caractère abusif de l’appel,



Les intimés soutiennent ensuite que l’appel ainsi diligenté par la SCEA des Domaines de Peyronie est abusif, dans la mesure où celle-ci a tenté de dénaturer le jugement, a fourni des informations erronées ou inexactes à la cour, s’est abstenue de tout récit sincère de sa situation et ne dispose encore aujourd’hui d’aucune argumentation sérieuse en cause d’appel.



Les griefs ainsi articulés par l’INAO et le CIBV ne sont pas pertinents dans la mesure où l’appel interjeté a conduit à une réduction conséquente du montant de l’astreinte liquidée. Il s’ensuit que l’appel ne présente nullement un caractère abusif et que les intimés seront déboutés de leur demande indemnitaire formée à ce titre.



Sur les autres demandes,



L’appel étant pour l’essentiel fondé, il ne paraît pas inéquitable de condamner l’INOA ainsi que CIVB à payer à la SCEA des Domaines de Peyronie la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.



Il sera en outre fait masse des dépens qui seront pris en charge pour un tiers par la société appelante et les deux tiers par les intimés. .



Les intimés seront pour leur part déboutés de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.




Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,



Dit y avoir lieu à rabat de l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries,



Dans les limites de l’appel,



Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,



Statuant à nouveau et y ajoutant,



Liquide l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 23 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux à la somme de 2500 euros,



Condamne la SCEA des Domaines de Peyronie à payer à l’Institut National de l’Origine et de la qualité et au Conseil Interprofessionnel du vin la somme de 2500 euros au titre de l’astreinte liquidée,



Condamne l’Institut National de l’Origine et de la qualité et le Conseil Interprofessionnel du vin à payer à la SCEA des Domaines de Peyronie la somme de 3000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,



Dit qu’il sera fait masse des dépens qui seront partagés à hauteur d’un tiers par la SCEA des Domaines de Peyronnie et à hauteur de deux tiers par l’Institut National de l’Origine et de la qualité et le Conseil Interprofessionnel du vin.





La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





LE GREFFIER LE PRESIDENT


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