L’ancien déposant d’une marque et président d’une société n’a pas d’intérêt à agir en contrefaçon si le renouvellement du dépôt de sa marque a été fait par sa société.
1. Il est important de vérifier la validité de la marque avant d’intervenir dans une affaire juridique, afin de s’assurer que l’intervention est légitime et recevable. 2. Lorsqu’une mesure de séquestre est ordonnée, il est essentiel de respecter les conditions et les limites fixées par le tribunal, notamment en ce qui concerne l’ouverture du séquestre et la conservation des documents saisis. 3. Pour prouver un usage sérieux d’une marque, il est nécessaire de fournir des éléments concrets et tangibles démontrant que la marque est effectivement utilisée pour représenter ou signaler un produit ou un service, et non simplement comme une dénomination commerciale interne. |
Sommaire → Résumé de l’affaireL’affaire concerne un litige entre deux sociétés, S.A.S. ALTEOR et S.A.S.U. COGEDIS FORMATION (anciennement ALTEOR STRATEGIE), autour de l’utilisation de la marque « ALTÉOR ». S.A.S. ALTEOR, une société holding, détient la marque « ALTÉOR » et accuse COGEDIS FORMATION d’utiliser cette marque sans autorisation dans des activités similaires, ce qui constituerait une contrefaçon.
Les faits remontent à juin 2019, lorsque S.A.S. ALTEOR a mis en demeure COGEDIS FORMATION de cesser d’utiliser le nom « Altéor ». Malgré cela, COGEDIS FORMATION a continué à utiliser le nom, notamment lors d’un événement professionnel, ce qui a conduit S.A.S. ALTEOR à obtenir une ordonnance pour saisir des documents et annuler la présentation de COGEDIS FORMATION lors de cet événement. En juillet 2019, S.A.S. ALTEOR a officiellement assigné COGEDIS FORMATION en justice pour contrefaçon. Le tribunal judiciaire de Rennes a rendu son jugement en novembre 2022, déclarant COGEDIS FORMATION coupable de contrefaçon et lui ordonnant de cesser l’utilisation de la marque « ALTÉOR », de changer de dénomination sociale, et de payer des dommages-intérêts à S.A.S. ALTEOR. COGEDIS FORMATION a fait appel de ce jugement, demandant à la cour d’infirmer plusieurs décisions du tribunal, notamment en ce qui concerne les actes de contrefaçon et les interdictions d’utilisation de la marque. De son côté, S.A.S. ALTEOR a également formulé des demandes en appel, cherchant à renforcer les sanctions contre COGEDIS FORMATION et à obtenir une augmentation des dommages-intérêts. L’affaire est donc en cours d’appel, avec des arguments et des demandes complexes des deux côtés concernant l’utilisation de la marque « ALTÉOR » et les réparations pour contrefaçon et concurrence déloyale. |
→ Les points essentielsIntervention volontaire de M. [Z] [Y]M. [Y] n’est pas titulaire de la marque ALTEOR car la marque qu’il avait déposée a expiré. Le titulaire de la marque ALTEOR est la SAS ALTEOR, dont il est le président. Sa qualité de président ne lui confère pas un intérêt à agir personnel dans cette affaire. Sa demande d’intervention volontaire est donc jugée irrecevable. Demande de levée de séquestreLa société ALTEOR demande la levée du séquestre ordonné sur requête. L’ordonnance visait à empêcher la société ALTEOR STRATEGIE de participer à un salon professionnel en se prévalant de l’appellation ALTEOR. La mesure a atteint son objectif et aucune levée ultérieure du séquestre n’est autorisée. Demande de déchéance de la marqueLa société ALTEOR STRATEGIE demande la déchéance des droits sur la marque ALTEOR pour défaut d’usage sérieux. L’usage sérieux de la marque est établi pour certains services mais pas pour d’autres. La demande de déchéance est acceptée pour certains services et rejetée pour d’autres. ContrefaçonLa contrefaçon est retenue en raison de la similarité des activités et des signes entre les parties. Le risque de confusion pour la clientèle est avéré. La société COGEDIS FORMATION est reconnue coupable de contrefaçon. Mesures de réparationLes mesures visant à faire cesser la contrefaçon sont confirmées. Les mesures indemnitaires sont fixées en fonction des conséquences économiques et du préjudice moral causé à la partie lésée. La société COGEDIS FORMATION doit verser des dommages et intérêts à la société ALTEOR. Dépens et frais irrépétiblesLa société COGEDIS FORMATION supporte les dépens et doit payer des frais irrépétibles à la société ALTEOR. Les montants alloués dans cette affaire: – Condamnation de la société COGEDIS FORMATION aux dépens d’appel.
– Condamnation de la société COGEDIS FORMATION à payer à la société ALTEOR la somme de 10.000 euros pour ses frais irrépétibles d’appel. |
→ Réglementation applicable– Code de commerce
– Code de la propriété intellectuelle – Code de procédure civile |
→ AvocatsBravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me LE GALL-GUINEAU
– Me THERSIQUEL |
→ Mots clefs associés & définitions– S.A.S.U. COGEDIS FORMATION
– ALTEOR STRATEGIE – RCS de BREST – Me Sophie HERRBURGER – Me Carole LE GALL-GUINEAU – S.A.S. ALTEOR – RCS d’Aix en Provence – Me Laurence BRANDEHO – Me Alice THERSIQUEL – Monsieur [Z] [Y] – Intervenant volontaire – Marque verbale ALTÉOR – Contrefaçon – Tribunal judiciaire de Rennes – Dénomination sociale – Actes de contrefaçon – Astreinte – Réparation des préjudices – Déchéance de la marque – Concurrence déloyale – Réforme du jugement – Séquestre – Radiation du nom de domaine – Destruction de supports publicitaires – Changement de dénomination sociale – Publication judiciaire – Article 700 du Code de Procédure Civile |