Contrefaçon de marque : les stratégies de recours

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Contrefaçon de marque : les stratégies de recours
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Y compris en droit des marques, le caractère dilatoire de l’incident en sursis à statuer ne saurait être retenu, la demande du défendeur à la contrefaçon de marque s’inscrivant dans une stratégie de recours usuels en la matière ne présentant pas de caractère abusif même s’ils ont été jugés non fondés.

Résumé de l’affaire :

Contexte de l’affaire

La SARL FRANCE FLUIDES a assigné la SAS DALTA SA devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour contrefaçon de marque, alléguant l’usage non autorisé de ses marques “Ordax” et “Pat’Max”, déposées respectivement le 05 septembre 2019 et le 31 mai 2022.

Décisions judiciaires initiales

Le 04 septembre 2023, le président du tribunal a rejeté la demande de rétractation de la SAS DALTA SA concernant une ordonnance autorisant la SARL FRANCE FLUIDES à procéder à une saisie-contrefaçon. La SAS DALTA SA a interjeté appel de cette décision le 19 octobre 2023.

Demande de sursis à statuer

Le 27 novembre 2023, la SAS DALTA SA a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer en attendant la décision de la cour d’appel de Bordeaux. La SARL FRANCE FLUIDES a contesté cette demande par des conclusions datées du 20 février 2024.

Confirmation de la décision en appel

Le 03 mai 2024, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé la décision du juge des référés du 04 septembre 2023, maintenant ainsi la saisie-contrefaçon.

Procédure de redressement judiciaire

Le 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL FRANCE FLUIDES, désignant la SELARL MJ [W] ET ASSOCIES comme mandataire judiciaire.

Désistement et acceptation de l’incident

Le 16 septembre 2024, la SAS DALTA SA a demandé au juge de constater l’extinction de l’instance d’incident qu’elle avait initiée, tandis que la SARL FRANCE FLUIDES et la SELARL MJ [W] ET ASSOCIES ont accepté ce désistement et ont demandé le renvoi de l’affaire au fond.

Motifs de la décision finale

Le juge a constaté que la SAS DALTA SA avait renoncé à son incident, rendant la demande de sursis à statuer sans objet. Il a également rejeté la demande de la SARL FRANCE FLUIDES au titre de l’article 700 du code de procédure civile, considérant que la stratégie de recours de la SAS DALTA SA n’était pas abusive.

Conséquences de la décision

Le juge de la mise en état a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025, avec injonction de conclure au défendeur, tout en réservant les dépens. La décision a été signée par la Vice-Présidente et le Greffier.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

28 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
RG n°
23/05151
N° RG 23/05151 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6UU

INCIDENT

RME

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/05151 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X6UU

N° de Minute : 2024/00

AFFAIRE :

S.A.R.L. FRANCE FLUIDES

C/

S.A.S. DALTA

S.E.L.A.R.L. LA SELARL M.J. [W] & ASSOCIES

Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL RACINE BORDEAUX
la SELARL SELARLU FIRSH
Me Diane TRICOIRE

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de David PENICHON, Greffier.

ORDONNANCE :

Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

Vu la procédure entre :

DEMANDERESSES A L’INCIDENT

La société DALTA
Société par actions simplifiée ayant son siège social sis :
[Adresse 6]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au dit siège

LA SELARL M.J. [W] & ASSOCIES
Ayant son établissement :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de Maître [C] [W], ès qualité de mandataire judiciaire, désigné par jugement du tribunal de commerce de Montauban du 25 juin 2024 prononçant la conversion de la sauvegarde en redressement judiciaire de la société FRANCE FLUIDES

Toutes deux représentées par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et par Maître Claire POIRSON de la SELARL SELARLU FIRSH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

La société FRANCE FLUIDES
Société à responsabilité limitée unipersonnelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 5]
Agissant poursuite et diligence de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Diane TRICOIRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Reprochant à la SAS DALTA SA l’usage non autorisé de ses marques “Ordax” et “Pat’Max” qu’elle a déposé les 05 septembre 2019 et 31 mai 2022, la SARL FRANCE FLUIDES, l’a, par acte du 16 juin 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en contrefaçon de marque et sur les fondements de la concurrence déloyale et du parasitisme.

Par ordonnance du 04 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté la demande de la SAS DALTA SA tendant à la rétractation de l’ordonnance du 17 mai de la même année par laquelle le président de ce tribunal avait autorisé la SARL FRANCE FLUIDES à opérer une saisie-contrefaçon chez la SAS DALTA SA.

La SAS DALTA SA a interjeté appel de cette ordonnance le 19 octobre 2023.

Par conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 27 novembre 2023, la SAS DALTA SA a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Bordeaux.

La SARL FRANCE FLUIDES s’est opposée à la demande de sursis à statuer suivant conclusions du 20 février 2024.

Par arrêt rendu le 03 mai 2024, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé la décision rendue par le juge des référés le 04 septembre 2023.

Par jugement du 25 juin 2024, le tribunal de commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL FRANCE FLUIDES et la SELARL MJ [W] ET ASSOCIES a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, la SAS DALTA SA demande au juge de la mise en état de constater l’extinction de l’instance d’incident initiée par elle ainsi que le dessaisissement de la juridiction, de lui donner acte de son désistement d’instance d’incident, de juger que le désistement est parfait et de juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 juillet 2024, la SARL FRANCE FLUIDES et la SELARL MJ [W] ET ASSOCIES ès qualités demandent au juge de la mise en état de constater leur acceptation du désistement d’instance concernant la procédure d’incident initiée par la SAS DALTA SA, de renvoyer l’affaire au fond, de condamner la SAS DALTA SA à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et de condamner cette dernière aux dépens de l’instance éteinte en ce que la demande de sursis à statuer de la SAS DALTA SA avait un caractère dilatoire et par application de l’article 399 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La SAS DALTA SA a renoncé, le 19 juillet 2024, à l’incident qu’elle avait formé le 27 novembre 2023.

La cour d’appel de Bordeaux ayant statué le 03 mai 2024 sur le recours formé par la défenderesse contre l’ordonnance du juge des référés du 04 septembre 2023, le sursis à statuer initialement sollicité par elle dans l’attente de cette décision est en effet devenu sans objet.

Le caractère dilatoire de l’incident en sursis à statuer ne saurait être retenu, la demande de la SA DALTA s’inscrivant dans une stratégie de recours usuels en la matière ne présentant pas de caractère abusif même s’ils ont été jugés non fondés.

Par mesure d’équité, la demande de la SARL FRANCE FLUIDES et de la SELARL MJ [W] ET ASSOCIES ès qualités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

EN CONSEQUENCE

Le juge de la mise en état,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 janvier 2025 avec injonction de conclure au défendeur;

REJETTE la demande de la SARL FRANCE FLUIDES et de la SELARL MJ [W] ET ASSOCIES ès qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RESERVE les dépens.

La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et David PENICHON, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


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