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Le licencié d’une marque ne dispose du droit d’agir en contrefaçon que sur la marque identifiée dans sa licence ce qui exclut les déclinaisons de marques déposées par le propriétaire sous d’autres numéros d’enregistrement.
Selon l’article L 712-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au litige, la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement.
Or, en l’espèce, le déposant de la marque verbale Rosebuds est M. [L] [M], en sorte qu’il est propriétaire de la marque.
Le seul fait qu’un contrat de licence ait été concédé à la société Rosebuds le 4 octobre 2010, ne permet pas d’affirmer que la société Rosebuds avait qualité à agir en revendication et en protection de la marque au jour de l’action entreprise, alors que n’est pas davantage produit en appel que devant le premier juge le contrat litigieux, ne permettant à la cour de connaître, ni l’étendue, ni la durée, ni la nature exacte des droits conférés, en sorte que la société Rosebuds, qui ne prétend pas au terme de ses dernières conclusions détenir des droits sur la marque semi figurative Rosebuds, dont elle n’est pas davantage le déposant, est irrecevable en toutes ses demandes comme dépourvue de qualité à agir.