Contrefaçon de marque : affaire GSE vs GSE Construction
Contrefaçon de marque : affaire GSE vs GSE Construction
Ce point juridique est utile ?

Le critère d’originalité propre à conférer une protection en matière de droit d’auteur est inopérant en matière de droit des marques, en ce qu’il ne figure pas parmi les critères fixés par les articles L711-2 et L711-3 du code de la propriété intellectuelle.

Il existe dans ces conditions un risque de confusion très élevé dans l’esprit du public, le signe GSE CONSTRUCTION pouvant apparaître commue une déclinaison ou une nouvelle version des marques antérieures GSE, désignant les mêmes produits ou services (promotion immobilière)

Le signe GSE CONSTRUCTION constitue donc une contrefaçon par imitation des marques déposées par la société GSE les 31 janvier 2011 et 4 août 2015.

Nos conseils :

1. Attention à l’usage de signes identiques ou similaires à une marque enregistrée, car cela peut constituer une contrefaçon et entraîner des conséquences juridiques graves.

2. Il est recommandé de prendre en compte l’impression d’ensemble produite par les signes en présence pour évaluer l’existence d’un risque de confusion, notamment vis-à-vis du public cible.

3. Soyez vigilant quant à la concurrence déloyale et au parasitisme, qui peuvent engager la responsabilité civile de leur auteur en cas de faute et de préjudice causé. Il est essentiel de démontrer le caractère déloyal des méthodes utilisées par un concurrent et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

Résumé de l’affaire

La société GSE, spécialisée dans la construction de bâtiments professionnels, a constaté que la société GSE CONSTRUCTION utilisait le même sigle et des éléments similaires dans sa communication, ce qui a entraîné une confusion chez certains clients. La société GSE a donc demandé au tribunal d’interdire à la société GSE CONSTRUCTION d’utiliser son nom, de changer sa dénomination sociale, de cesser toute concurrence déloyale, de lui transférer le nom de domaine et de lui verser des dommages et intérêts. La société GSE CONSTRUCTION et le liquidateur judiciaire de la société RESTAURANT TERRA MIA ont contesté ces demandes, arguant que les noms étaient suffisamment distincts et qu’il n’y avait pas de risque de confusion. Le tribunal doit maintenant trancher sur cette affaire.

Les points essentiels

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la contrefaçon de marque :

L’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° d’un signe identique à la marque utilisée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque.

L’appréciation de la contrefaçon s’effectue au regard des ressemblances, non des différences. Il appartient au juge d’établir une comparaison entre le bien intellectuel approprié et le bien contrefaisant. Il dégage dans cette opération des similitudes allant au-delà du hasard ou de la nécessité technique pour en déduire la présence d’une contrefaçon. C’est alors éventuellement l’impression d’ensemble qui permet de constater la présence d’une contrefaçon.

Les signes doivent être appréciés tels qu’ils ressortent de l’enregistrement, sans tenir compte des conditions d’exploitation de la marque.

Concernant les similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles, l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre une marque antérieure et un signe contesté doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le consommateur d’attention moyenne, en prenant en compte les éléments distinctifs et dominants.

Contrairement à ce que prétendent les défenderesses, le critère d’originalité propre à conférer une protection en matière de droit d’auteur est inopérant en matière de droit des marques, en ce qu’il ne figure pas parmi les critères fixés par les articles L711-2 et L711-3 du code de la propriété intellectuelle.

En outre l’annulation des marques n°113802263 et 154201731 n’est pas sollicitée.

Il résulte de leurs extraits Kbis respectifs que la société GSE a pour objet social « la conception et ou la réalisation de tout projet immobilier pour le compte de tiers ou pour son propre compte la réalisation de toute mission d’ingénierie dans le domaine de la construction et de l’infrastructure visant à l’établissement de projet », tandis que la société GSE CONSTRUCTION a pour objet « tous travaux de construction, rénovation et de finition du bâtiment et plus généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés ou à tous objets similaires ou connexes de nature à favoriser son extension ou son développement ».

Les deux marques en cause ont notamment été déposées en classes 36 : services de promotion (financement) de projets immobiliers, 37 : construction et démolition ; promotion (construction) de projets immobiliers, et 42 : évaluations et recherche dans les domaines scientifiques et technologiques, établissement de plans pour la construction.

Les produits ou services proposés et exploités sous les marques n°113802263 et 154201731 par la société GSE, et par la société GSE CONSTRUCTION sont donc similaires. Les procès verbaux de constat d’huissier des 28 juillet 2021 et 2 mai 2022 montrent par ailleurs que la société GSE CONSTRUCTION fait usage de ce signe dans sa communication publique, en particulier sur son site internet et ses comptes sur des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Youtube).

Le public pertinent est donc le même, s’agissant de particuliers ou de professionnels domiciliés dans la région d'[Localité 4] et formant un projet de construction.

Les marques n°113802263 et 154201731 sont des signes semi-figuratifs, dans lesquels l’élément verbal est dominant.
Il résulte de leur comparaison globale avec le signe GSE CONSTRUCTION qu’elles ont en commun les lettres GSE. Ce signe apparaît nettement distinctif et dominant au regard des produits et services en présence.
Au contraire la séquence CONSTRUCTION apparaît peu distinctive s’agissant d’une entreprise de construction et de promotion immobilière.

Il existe dans ces conditions un risque de confusion très élevé dans l’esprit du public, le signe GSE CONSTRUCTION pouvant apparaître commue une déclinaison ou une nouvelle version des marques antérieures, désignant les mêmes produits ou services.

Le signe GSE CONSTRUCTION constitue donc une contrefaçon par imitation des marques déposées par la société GSE les 31 janvier 2011 et 4 août 2015.

Sur l’indemnisation du dommage résultant de la contrefaçon :

L’article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »

Afin de faire cesser les faits de contrefaçon il convient en premier lieu de faire interdiction à la société GSE CONSTRUCTION d’utiliser et reproduire tout signe reprenant les caractéristiques des marques françaises n°113802263 et 154201731, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et de lui ordonner de changer de dénomination sociale et de nom commercial en supprimant la mention GSE, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, lesdites astreintes courant pendant douze mois.

La société GSE ne produit aucun document comptable de nature à établir les conséquences économiques négatives qu’elle dit avoir subies.

Concernant son préjudice moral, l’usage du signe contrefaisant a contribué à banaliser les marques dont elle est titulaire auprès de sa clientèle et a contribué à porter atteinte aux efforts d’investissement qu’elle a réalisés. En conséquence la société GSE CONSTRUCTION sera condamnée à lui payer la somme de 10.000 € à ce titre.

Sur la concurrence déloyale :

La concurrence déloyale et le parasitisme consacrent des fautes susceptibles, dans les conditions fixées par l’article 1240 du Code civil, d’engager la responsabilité civile de leur auteur.

Ils supposent la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct avec celle-ci.

La faute en matière de concurrence déloyale s’apprécie au regard du principe général de libre concurrence qui est un principe fondamental des rapports commerciaux. Elle implique que tout commerçant a la possibilité d’attirer à lui la clientèle de ses concurrents sans que ceux-ci puissent le lui reprocher, de vendre des produits similaires à ceux d’un concurrent ou même identiques en l’absence de droit privatif dans la mesure où tout produit qui n’est pas l’objet d’un droit privatif est en principe dans le domaine public, et de vendre des produits similaires ou identiques de qualité moindre à un prix inférieur. Ainsi, même si la reprise procure à celui qui la pratique des économies, elle ne saurait à elle seule être tenue pour fautive sauf à vider de toute substance le principe de liberté ci-dessus rappelé.

Il appartient donc au commerçant qui se plaint d’une concurrence déloyale de démontrer le caractère déloyal des méthodes développées par son concurrent.

Il en va de même du parasitisme qui suppose de démontrer l’existence d’actes de captation indue des efforts et investissements du concurrent.

Enfin et surtout, le demandeur doit démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

Outre les deux marques dont elle est titulaire, la société GSE exploite la dénomination sociale GSE et le nom de domaine gsegroup.com, ainsi qu’il résulte des procès verbaux de constat d’huissier produits aux débats.

Le procès verbal de constat du 2 mai 2022 montre que la société GSE CONSTRUCTION exploite un site internet à l’adresse gse-construction.fr.

Si la lecture de ces procès-verbaux ne montre pas de similitude particulière dans le contenu de ces sites, il existe néanmoins un risque réel de confusion dans l’esprit du public dès lors que leurs adresses respectives commencent par le même groupe de lettres distinctives et dominantes comme il a été vu ci-dessus « gse ».
En effet il ne peut pas être soutenu que les suffixes « group » ou « construction », renvoyant à l’activité commune des entreprises de construction, aurait un quelconque caractère discriminant.

Ainsi le consommateur d’attention moyenne, cherchant une société appelée « gse » et exerçant dans le domaine de la construction immobilière, trouvera indifféremment l’un ou l’autre site internet.

Selon la base de données Whois, le nom de domaine gse-construction.fr appartient à la SAS RESTAURANT TERRA MIA. C’est donc cette dernière, prise en la personne de son liquidateur judiciaire qui sera condamnée à transférer ce nom de domaine au profit de la société GSE, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant douze mois.
La société GSE CONSTRUCTION sera pour sa part condamnée à cesser d’utiliser ce nom de domaine, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant douze mois.

L’utilisation par la société GSE CONSTRUCTION d’un nom de domaine et d’une dénomination commerciale similaires à ceux exploités par la société GSE, et ce dans une même aire géographique traduit une volonté de s’inscrire dans son sillage commercial, sans bourse délier, et de capter ainsi une partie de sa clientèle tout en réalisant des économies d’investissement.

Ces agissements parasitaires justifient que la société GSE CONSTRUCTION soit condamnée à payer à la société GSE la somme de 5.000 € de dommages et intérêts.

Il y a encore lieu d’ordonner la publication du présent jugement dans trois périodiques ou journaux au choix de la demanderesse et aux frais de la société GSE CONSTRUCTION, dans la limite de 5.000 € HTpar insertion ;

Sur les autres demandes :

La société GSE CONSTRUCTION, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.

Elle sera encore condamnée à payer à la société GSE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les montants alloués dans cette affaire: – Astreinte de 1.000 € par infraction constatée pour l’interdiction d’usage des marques françaises
– Astreinte de 1.000 € par jour de retard pour le changement de dénomination sociale et de nom commercial
– Astreinte de 1.000 € par infraction constatée pour le cesse de l’usage du nom de domaine
– 10.000 € de dommages et intérêts pour contrefaçon
– 5.000 € de dommages et intérêts pour concurrence déloyale
– Astreinte de 150 € par jour de retard pour le transfert du nom de domaine
– Publication du jugement dans trois périodiques ou journaux (frais limités à 5.000 € HT par insertion)
– 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
– Frais de justice (dépens) à la charge de la société GSE CONSTRUCTION

Réglementation applicable

– Article L713-2 du code de la propriété intellectuelle
– Article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle
– Article 1240 du Code civil
– Article 700 du code de procédure civile

Texte de l’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle:
“Article L713-2: Il est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, d’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° d’un signe identique à la marque utilisée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque.”

Texte de l’article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle:
“Article L716-4-10: Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”

Texte de l’article 1240 du Code civil:
“Article 1240: Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.”

Texte de l’article 700 du code de procédure civile:
“Article 700: Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.”

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Marie-Dominique POINSO-POURTAL
– Maître Vincent REYMOND
– Maître Stéphan SPAGNOLO
– Maître Jean-Pierre BINON
– Maître Jean-François CECCALDI

Mots clefs associés & définitions

– Contrefaçon de marque
– Article L713-2 du code de la propriété intellectuelle
– Risque de confusion
– Similitudes visuelles, auditives, conceptuelles
– Marques n°113802263 et 154201731
– Signes semi-figuratifs
– Lettres GSE
– Contrefaçon par imitation
– Indemnisation du dommage
– Article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle
– Dommages et intérêts
– Interdiction d’utilisation et reproduction
– Changement de dénomination sociale
– Préjudice moral
– Concurrence déloyale
– Parasitisme
– Risque de confusion
– Dénomination sociale GSE
– Nom de domaine gsegroup.com
– Site internet gse-construction.fr
– Transfert de nom de domaine
– Dommages et intérêts pour agissements parasitaires
– Publication du jugement
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Contrefaçon de marque: utilisation non autorisée d’une marque déposée par une tierce partie
– Article L713-2 du code de la propriété intellectuelle: texte de loi régissant la contrefaçon de marque en France
– Risque de confusion: possibilité que le consommateur confonde deux marques similaires
– Similitudes visuelles, auditives, conceptuelles: critères utilisés pour déterminer la contrefaçon de marque
– Marques n°113802263 et 154201731: numéros d’enregistrement de marques mentionnées dans le cas de contrefaçon
– Signes semi-figuratifs: éléments graphiques utilisés dans une marque
– Lettres GSE: éléments constitutifs d’une marque en question
– Contrefaçon par imitation: reproduction non autorisée d’une marque existante
– Indemnisation du dommage: compensation financière pour le préjudice subi
– Article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle: texte de loi concernant les dommages et intérêts en cas de contrefaçon
– Dommages et intérêts: compensation financière pour les dommages causés par la contrefaçon
– Interdiction d’utilisation et reproduction: interdiction de continuer à utiliser la marque contrefaite
– Changement de dénomination sociale: modification du nom de l’entreprise en cas de contrefaçon
– Préjudice moral: dommage moral subi par la victime de contrefaçon
– Concurrence déloyale: pratique commerciale trompeuse visant à nuire à la concurrence
– Parasitisme: exploitation indue de la notoriété d’une marque
– Dénomination sociale GSE: nom de l’entreprise concernée par la contrefaçon
– Nom de domaine gsegroup.com: adresse web utilisée dans le cas de contrefaçon
– Site internet gse-construction.fr: site web associé à la marque contrefaite
– Transfert de nom de domaine: changement de propriétaire d’un nom de domaine
– Dommages et intérêts pour agissements parasitaires: compensation financière pour les actes de parasitisme
– Publication du jugement: diffusion du verdict rendu par le tribunal
– Dépens: frais de justice à la charge de la partie perdante
– Article 700 du code de procédure civile: texte de loi concernant les frais de justice à la charge de la partie perdante.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

1 février 2024
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 22/06487
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/ DU 01 Février 2024

Enrôlement : N° RG 22/06487 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2E6M

AFFAIRE : S.A.S. GSE (Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL)
C/ S.A.S. GSE CONSTRUCTION et autre (SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES)

DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Novembre 2023

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 01 Février 2024

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Société GSE
SAS au capital de 88.623.548 €, immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 488 862 368, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE et par Maître Vincent REYMOND de la SELARL KRIEF-GORDON, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON

C O N T R E

DEFENDERESSES

Société GSE CONSTRUCTION
SAS au capital de 5.000 € immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le numéro 883 203 812, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Société SPAGNOLO STEPHAN
SELARL immatriculée au RCS d’AVIGNON sous le n° 534 128 707, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par Maître Stéphan SPAGNOLO, mandataire judiciaire, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RESTAURANT TERRA MIA immatriculée au RCS D’AVIGNON sous le n° 832 388 052

représentées par Maître Jean-Pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Jean-François CECCALDI de la SA CECCALDI & Associés, avocat plaidant au barreau d’AVIGNON

EXPOSE DU LITIGE :

Faits et procédure :

La société GSE, créée en 1976, est une filiale de la société allemande GOLDBECK. Elle est spécialisée dans la conception et la construction de bâtiments à vocation professionnelle.

Elle exploite le nom de domaine « gsegroup.com » réservé le 8 juin 2001 et :
– la marque française

n°113802263 déposée le 31 janvier 2011 en classes 36, 37 et 49,

– la marque française

n°154201731 déposée le 4 août 2015 en classes 35, 36, 37, 41 et 42,

– la dénomination sociale « GSE ».

Le 15 avril 2020 a été immatriculée au RCS d’Avignon une société GSE CONSTRUCTION ayant pour activités « tous travaux de construction, rénovation et de finition du bâtiment et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiques ou tous objets similaires ou connexes, de nature à favoriser son extension ou son développement »

Le 28 juillet 2021 la société GSE a fait constater par procès-verbal les activités de la société GSE CONSTRUCTION. Ce procès verbal établit également que les sièges respectifs des deux sociétés sont distants de deux kilomètres. Un nouveau procès-verbal de constat du 2 mai 2022 montre que sur son site internet la société GSE CONSTRUCTION propose la construction de bureaux et d’EHPAD.

Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2022 la société GSE a fait assigner la société GSE CONSTRUCTION devant le juge des référés afin qu’il lui soit fait interdiction d’utiliser le sigle GSE CONSTRUCTION, et plus généralement toute dénomination contenant les lettres GSE, et que la société GSE CONSTRUCTION soit condamnée à lui communiquer tous documents permettant de déterminer l’avantage tiré de la contrefaçon. Il a été fait droit à ces demandes par ordonnance du 9 septembre 2022. Par jugement du 23 mars 2023 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a liquidé l’astreinte prononcée par le juge des référés.

Demandes et moyens des parties :

Par acte de commissaire de justice des 28 et 30 juin 2022 la société GSE a fait assigner au fond la société GSE CONSTUCTION et la société SPAGNOLO STEPHAN, es qualité de liquidateur judiciaire de la société RESTAURANT TERRA MIA. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 3 avril 2023 elle demande au tribunal de :
faire interdiction sous astreinte à la société GSE CONSTRUCTION d’utiliser et reproduire tout signe reprenant les caractéristiques des marques semi-figurative dont elle est titulaire,ordonner à la société GSE CONSTRUCTION de changer de dénomination sociale et de nom commercial en supprimant la mention GSE, sous astreinte,ordonner à la société GSE CONSTRUCTION de cesser, sous astreinte, tout acte de concurrence déloyale,ordonner à la société GSE CONSTRUCTION et à la société RESTAURANT TERRA MIA de transférer à son profit le nom de domaine « gse-construction.frcondamner la société GSE CONSTRUCTION à lui payer la somme de 50.000 € de dommages et intérêts en réparation des conséquence économiques négatives et du préjudice moral résultant de la contrefaçon,condamner la société GSE CONSTRUCTION à lui payer la somme de 20.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale,ordonner la publication du jugementcondamner la société GSE CONSTRUCTION à lui payer la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses demandes la société GSE fait valoir que la société GSE CONSTRUCTION fait usage du nom litigieux à titre de marque pour proposer au public des services identiques aux siens, en reprenant la même dénomination et le même code couleurs. Elle ajoute que le risque de confusion est avéré, ayant été contactée par des clients croyant s’adresser à la société GSE CONSTUCTION.
Elle rappelle que la dénomination GSE n’est pas un simple sigle mais une marque déposée, remplissant par définition la condition d’originalité, et que la confusion a en outre déjà été relevée par le juge des référés.
Sur la concurrence déloyale, la société GSE reproche à la société GSE CONSTRUCTION d’utiliser les mêmes nom commercial et nom de domaine, pour exercer une activité similaire dans le même secteur géographique, afin de s’immiscer dans son sillage et de capter sa clientèle. Elle ajoute que la société GSE CONSTRUCTION a repris dans sa communication des éléments de son propre discours développés sur son site internet. Concernant le restaurant TERRA MIA, elle indique que celui-ci, domicilié dans les mêmes locaux que la société GSE CONSTRUCTION, utilise actuellement le nom de domaine « gse-construction.fr ».

Par conclusions du 6 mars 2023 la société GSE et la société SPAGNOLO STEPHAN, en qualité de liquidateur judiciaire de la société RESTAURANT TERRA MIA, demandent au tribunal de débouter la société GSE de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile aux motifs que le sigle GSE ne présente aucune originalité et que la société GSE CONSTRUCTION ne l’utilise pas à titre de marque. Elles ajoutent que les appellations GSE et GSE CONSTRUCTION sont suffisamment distinctes pour écarter tout risque de confusion, et que l’existence du dommage n’est pas démontrée.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la contrefaçon de marque :

L’article L713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° d’un signe identique à la marque utilisée pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° d’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque.

L’appréciation de la contrefaçon s’effectue au regard des ressemblances, non des différences. Il appartient au juge d’établir une comparaison entre le bien intellectuel approprié et le bien contrefaisant. Il dégage dans cette opération des similitudes allant au-delà du hasard ou de la nécessité technique pour en déduire la présence d’une contrefaçon. C’est alors éventuellement l’impression d’ensemble qui permet de constater la présence d’une contrefaçon.

Les signes doivent être appréciés tels qu’ils ressortent de l’enregistrement, sans tenir compte des conditions d’exploitation de la marque.

Concernant les similitudes visuelles, auditives ou conceptuelles, l’appréciation globale de l’existence d’un risque de confusion entre une marque antérieure et un signe contesté doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ces signes sur le consommateur d’attention moyenne, en prenant en compte les éléments distinctifs et dominants.

Contrairement à ce que prétendent les défenderesses, le critère d’originalité propre à conférer une protection en matière de droit d’auteur est inopérant en matière de droit des marques, en ce qu’il ne figure pas parmi les critères fixés par les articles L711-2 et L711-3 du code de la propriété intellectuelle.

En outre l’annulation des marques n°113802263 et 154201731 n’est pas sollicitée.

Il résulte de leurs extraits Kbis respectifs que la société GSE a pour objet social « la conception et ou la réalisation de tout projet immobilier pour le compte de tiers ou pour son propre compte la réalisation de toute mission d’ingénierie dans le domaine de la construction et de l’infrastructure visant à l’établissement de projet », tandis que la société GSE CONSTRUCTION a pour objet « tous travaux de construction, rénovation et de finition du bâtiment et plus généralement toutes opérations financières, commerciales, industrielles, mobilières ou immobilière pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’un des objets spécifiés ou à tous objets similaires ou connexes de nature à favoriser son extension ou son développement ».

Les deux marques en cause ont notamment été déposées en classes 36 : services de promotion (financement) de projets immobiliers, 37 : construction et démolition ; promotion (construction) de projets immobiliers, et 42 : évaluations et recherche dans les domaines scientifiques et technologiques, établissement de plans pour la construction.

Les produits ou services proposés et exploités sous les marques n°113802263 et 154201731 par la société GSE, et par la société GSE CONSTRUCTION sont donc similaires. Les procès verbaux de constat d’huissier des 28 juillet 2021 et 2 mai 2022 montrent par ailleurs que la société GSE CONSTRUCTION fait usage de ce signe dans sa communication publique, en particulier sur son site internet et ses comptes sur des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Youtube).

Le public pertinent est donc le même, s’agissant de particuliers ou de professionnels domiciliés dans la région d'[Localité 4] et formant un projet de construction.

Les marques n°113802263 et 154201731 sont des signes semi-figuratifs, dans lesquels l’élément verbal est dominant.
Il résulte de leur comparaison globale avec le signe GSE CONSTRUCTION qu’elles ont en commun les lettres GSE. Ce signe apparaît nettement distinctif et dominant au regard des produits et services en présence.
Au contraire la séquence CONSTRUCTION apparaît peu distinctive s’agissant d’une entreprise de construction et de promotion immobilière.

Il existe dans ces conditions un risque de confusion très élevé dans l’esprit du public, le signe GSE CONSTRUCTION pouvant apparaître commue une déclinaison ou une nouvelle version des marques antérieures, désignant les mêmes produits ou services.

Le signe GSE CONSTRUCTION constitue donc une contrefaçon par imitation des marques déposées par la société GSE les 31 janvier 2011 et 4 août 2015.

Sur l’indemnisation du dommage résultant de la contrefaçon :

L’article L716-4-10 du code de la propriété intellectuelle dispose que « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. »

Afin de faire cesser les faits de contrefaçon il convient en premier lieu de faire interdiction à la société GSE CONSTRUCTION d’utiliser et reproduire tout signe reprenant les caractéristiques des marques françaises n°113802263 et 154201731, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et de lui ordonner de changer de dénomination sociale et de nom commercial en supprimant la mention GSE, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement, lesdites astreintes courant pendant douze mois.

La société GSE ne produit aucun document comptable de nature à établir les conséquences économiques négatives qu’elle dit avoir subies.

Concernant son préjudice moral, l’usage du signe contrefaisant a contribué à banaliser les marques dont elle est titulaire auprès de sa clientèle et a contribué à porter atteinte aux efforts d’investissement qu’elle a réalisés. En conséquence la société GSE CONSTRUCTION sera condamnée à lui payer la somme de 10.000 € à ce titre.

Sur la concurrence déloyale :

La concurrence déloyale et le parasitisme consacrent des fautes susceptibles, dans les conditions fixées par l’article 1240 du Code civil, d’engager la responsabilité civile de leur auteur.

Ils supposent la démonstration d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité direct avec celle-ci.

La faute en matière de concurrence déloyale s’apprécie au regard du principe général de libre concurrence qui est un principe fondamental des rapports commerciaux. Elle implique que tout commerçant a la possibilité d’attirer à lui la clientèle de ses concurrents sans que ceux-ci puissent le lui reprocher, de vendre des produits similaires à ceux d’un concurrent ou même identiques en l’absence de droit privatif dans la mesure où tout produit qui n’est pas l’objet d’un droit privatif est en principe dans le domaine public, et de vendre des produits similaires ou identiques de qualité moindre à un prix inférieur. Ainsi, même si la reprise procure à celui qui la pratique des économies, elle ne saurait à elle seule être tenue pour fautive sauf à vider de toute substance le principe de liberté ci-dessus rappelé.

Il appartient donc au commerçant qui se plaint d’une concurrence déloyale de démontrer le caractère déloyal des méthodes développées par son concurrent.

Il en va de même du parasitisme qui suppose de démontrer l’existence d’actes de captation indue des efforts et investissements du concurrent.

Enfin et surtout, le demandeur doit démontrer l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.

Outre les deux marques dont elle est titulaire, la société GSE exploite la dénomination sociale GSE et le nom de domaine gsegroup.com, ainsi qu’il résulte des procès verbaux de constat d’huissier produits aux débats.

Le procès verbal de constat du 2 mai 2022 montre que la société GSE CONSTRUCTION exploite un site internet à l’adresse gse-construction.fr.

Si la lecture de ces procès-verbaux ne montre pas de similitude particulière dans le contenu de ces sites, il existe néanmoins un risque réel de confusion dans l’esprit du public dès lors que leurs adresses respectives commencent par le même groupe de lettres distinctives et dominantes comme il a été vu ci-dessus « gse ».
En effet il ne peut pas être soutenu que les suffixes « group » ou « construction », renvoyant à l’activité commune des entreprises de construction, aurait un quelconque caractère discriminant.

Ainsi le consommateur d’attention moyenne, cherchant une société appelée « gse » et exerçant dans le domaine de la construction immobilière, trouvera indifféremment l’un ou l’autre site internet.

Selon la base de données Whois, le nom de domaine gse-construction.fr appartient à la SAS RESTAURANT TERRA MIA. C’est donc cette dernière, prise en la personne de son liquidateur judiciaire qui sera condamnée à transférer ce nom de domaine au profit de la société GSE, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant douze mois.
La société GSE CONSTRUCTION sera pour sa part condamnée à cesser d’utiliser ce nom de domaine, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant douze mois.

L’utilisation par la société GSE CONSTRUCTION d’un nom de domaine et d’une dénomination commerciale similaires à ceux exploités par la société GSE, et ce dans une même aire géographique traduit une volonté de s’inscrire dans son sillage commercial, sans bourse délier, et de capter ainsi une partie de sa clientèle tout en réalisant des économies d’investissement.

Ces agissements parasitaires justifient que la société GSE CONSTRUCTION soit condamnée à payer à la société GSE la somme de 5.000 € de dommages et intérêts.

Il y a encore lieu d’ordonner la publication du présent jugement dans trois périodiques ou journaux au choix de la demanderesse et aux frais de la société GSE CONSTRUCTION, dans la limite de 5.000 € HTpar insertion ;

Sur les autres demandes :

La société GSE CONSTRUCTION, qui succombe à l’instance, en supportera les dépens.

Elle sera encore condamnée à payer à la société GSE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :

Interdit à la société GSE CONSTUCTION de faire usage, en France, ou sur un site ou support accessible depuis le sol français, sur quelque support que ce soit, de tout signe reprenant les caractéristiques des marques françaises n°113802263 et 154201731, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pendant douze mois ;

Ordonne à la société GSE CONSTUCTION de changer de dénomination sociale et de nom commercial en supprimant la mention GSE, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement et pendant douze mois ;

Ordonne à la société GSE CONSTUCTIONS de cesser l’usage du nom de domaine gse-construction.fr, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et pendant douze mois ;

Condamne la société GSE CONSTRUCTION à payer à la société GSE les sommes de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation des faits de contrefaçon et de 5.000 € de dommages et intérêts en réparation des faits de concurrence déloyale ;

Ordonne à la selarl SPAGNOLO STEPHAN, es qualité de liquidateur judiciaire de la société RESTAURANT TERRA MIA, de transférer le nom de domaine gse-construction.fr au profit de la société GSE, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement et pendant douze mois ;

Ordonne la publication du présent jugement dans trois périodiques ou journaux au choix de la société GSE et aux frais de la société GSE CONSTRUCTION, dans la limite de 5.000 € HT par insertion ;

Condamne la société GSE CONSTRUCTION à payer à la société GSE la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société GSE CONSTRUCTION aux dépens.

AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x