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Dès lors qu’une marque supposée contrefaisante comprend d’autres éléments figuratifs complémentaires, les juges ont l’obligation de procéder à une analyse comparative des deux marques en cause.
Cette comparaison, en matière de produits issus du vin, inclut notamment une comparaison des étiquette de bouteilles.
Pour conclure à la contrefaçon, l’impression d’ensemble produite par la comparaison des signes en présence doit être susceptible de générer, pour le consommateur d’attention moyenne, un risque de confusion quant à l’origine des produits.
Mots clés : contrefaçon de marques,contrefaçon
Thème : Contrefacon de marque
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. com. | Date : 23 mars 2010 | Pays : France