Contrefacon de marque

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Contrefacon de marque

Le Comité national olympique et sportif français (CNOSF) qui représente en France, le mouvement olympique, a déposé la marque « Paris 2012 ». Ayant constaté que M.G et M.L. avaient déposé les marques et noms de domaine avec les déclinaisons suivantes « Paris 2016 », « Paris 2020 », « Paris 2024 » et « Paris 2028 », le CNOSF a poursuivi en contrefaçon les déposants.
Sans surprise, le tribunal a jugé que les marques en question avaient été déposées en fraude aux droits du CNOSF (1) et ont donc été annulées (au même titre que les noms de domaine).
La contrefaçon de marque a également été retenue en raison de la reprise de la structure de la marque (nom de la ville suivi du millésime). Les marques étaient bien similaires en dépit de la différence minime résultant du millésime (2016, 2020…), l’élément distinctif d’attaque étant le nom « Paris ».
Autre point intéressant de la décision : la Ville de Paris a obtenu la condamnation des déposants pour atteinte au droit à son nom. En effet, l’article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle interdit le dépôt d’une marque portant atteinte au nom, à l’image ou la renommée d’une collectivité territoriale. La Ville de Paris a obtenu 10 000 euros de dommages et intérêts.

(1) En application de l’article 712-6 du Code de la propriété intellectuelle, le dépôt d’une marque est frauduleux dès lors que sous l’apparence d’un dépôt régulier, celui-ci a été effectué dans la seule intention de nuire ou de s’approprier un bénéfice.

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Thème : Contrefacon de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 14 mars 2007 | Pays : France


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