Contrefacon de marque

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Contrefacon de marque

La société exploitant la radio Chérie FM et titulaire de la marque du même nom, a découvert que Madame X. avait déposé la marque “Mon Chérie” (1). Poursuivie pour contrefaçon, Madame X a obtenu la déchéance partielle de la marque “Chérie FM”. La société CHERIE FM ne versait aux débats aucun document établissant qu’elle disposait d’une activité de production de films et d’agence pour artistes.
La contrefaçon a aussi été écartée car aucune confusion n’est possible dans l’esprit du consommateur normalement avisé entre les marques “Mon Chérie” et “Chérie FM”. Dans le signe CHERIE FM, la distinctivité particulière ne réside pas dans le terme CHERI, “en lui même extrêmement banal et inclus dans de très nombreuses marques”, mais dans le fait qu’il est utilisé au féminin et associé au sigle FM.

(1) Pour désigner en classe 47, la production de films, activités d’agence artistique, organisation de tournées de spectacles …

Mots clés : contrefaçon de marque,marque,mon chérie,cherie fm,chérie,chéri,risque de confusion,terme générique,production de films,déchéance

Thème : Contrefacon de marque

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 23 fevrier 2006 | Pays : France


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