Par l’utilisation de signes de nature à faire accréditer faussement auprès du public que le syndicat ICTS (nouvellement SIMA) est adhérent de l’UNSA, la société SIMA a commis des actes de contrefaçon par imitation de marques.
Lorsque l’exclusion de la FMPS-UNSA a été décidée par le bureau national de l’UNSA, le syndicat ICTS (devenu SIMA) n’était plus autorisé, à tout le moins à compter de cette dernière date, à utiliser et reproduire les marques de l’UNSA.
Le syndicat présumé auteur
Selon l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Une personne morale peut être présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers si elle commercialise l’oeuvre sous son nom de façon non équivoque en l’absence de revendication du ou des auteurs.
Contrefaçon de logo
Conformément à l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Et, en application de l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
L’existence de la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances avec l’oeuvre originale et non d’après les différences (Cass. Civ 1 , 30ère sept. 2015, n°de pourvoi :14-19105).
Risque de confusion entre les logos en présence
La Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt Sabel BV C Puma AG, Rudolf Dassler Sport, affaire, C-251/95, a dit pour droit que le critère de «risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure» contenu à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de la disposition visée. La notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue.
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. En effet, il ressort du libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, aux termes duquel «… il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion…», que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Dès lors, s’il ne saurait être exclu que la similitude conceptuelle, découlant du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique, puisse créer un risque de confusion dans le cas où la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public, tel n’est pas le cas lorsque la marque antérieure ne jouit pas d’une notoriété particulière et consiste en une image présentant peu d’éléments imaginaires.
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
3ème chambre 1ère section
JUGEMENT rendu le 06 janvier 2022
N° RG 20/03797 N° Portalis 352J-W-B7E-CSAR A
N° MINUTE :
Assignation du : 02 avril 2020
DEMANDERESSE
UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES (UNSA) 21 rue Jules Ferry 93170 BAGNOLET
représentée par Me Guillaume SAUVAGE de l’AARPI BAGS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1404
DÉFENDEURS
S Y N D I C A T I N D É P E N D A N T D E S M É T I E R S D E L’AÉROPORTUAIRE (SIMA) (anciennement syndicat indépendant ICTS-UNSA) […]
Monsieur C X 8 place de la Pérouse […]
Monsieur D Y […]
Monsieur E Z […]
représentés par Me Philippe STUCKER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0547
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles BUFFET, Vice- président Laurence BASTERREIX, Vice-Présidente Alix FLEURIET, Juge assistés de Caroline REBOUL, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 02 novembre 2021 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu le 06 janvier 2022.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
L’Union Nationale des Syndicats Autonomes (ci-après l’UNSA) se présente comme une union nationale syndicale interprofessionnelle fondée en 1994 regroupant des syndicats et des fédérations et ayant pour objet la représentation et la défense des salariés au niveau national.
Elle est titulaire des marques suivantes :
– la marque semi-figurative française n° 17 4 410 335, déposée le 5 décembre 2017 et enregistrée pour désigner des produits et services des classes 16, 35 et 38 :
– la marque semi-figurative française n° 17 4 410 314 déposée le 5 décembre 2017 et enregistrée pour désigner des produits et services des classes 16, 35 et 38 :
– la marque verbale française « UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes » n°16 4 297 790 déposée le 8 septembre 2016 et enregistrée pour désigner des produits et services des classes 16, 35, 38, 41 et 45.
Le syndicat indépendant ICTS, créé le 15 octobre 2003 au sein de la société ICTS, se présente comme un syndicat ayant adhéré à l’UNSA, lequel était membre de la fédération FMPS-UNSA, et dont M. C X était le trésorier, M. D Y, le secrétaire général adjoint et M. E Z, le trésorier adjoint.
L’UNSA expose que, par décision de son bureau national du 20 juin 2018, elle a exclu la fédération FMPS-UNSA qui lui a, en retour, notifié sa « désaffiliation » le 22 janvier 2019 et que cette fédération ne pouvait donc plus utiliser la dénomination UNSA et les marques semi- figuratives et verbale de l’UNSA.
L’UNSA, par courrier recommandé avec accusé de réception de son conseil du 20 juillet 2018, a indiqué au syndicat ICTS-UNSA que, pour rester à l’UNSA et continuer à utiliser ses marques, il devait s’affilier à la Fédération Commerce et Services – UNSA (FCS-UNSA).
Par courrier du 26 septembre 2018, l’ICTS-UNSA a indiqué à la FCS-UNSA qu’elle procédait à son adhésion.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 17 octobre 2018, le conseil de l’UNSA a indiqué à l’ICTS-UNSA qu’elle n’avait adressé aucune des pièces nécessaires à son adhésion, lui rappelant qu’à défaut d’adhésion à la FCS-UNSA, elle ne pouvait plus faire usage, ni des dénominations “Union Nationale des Syndicats Autonome”, ni des logos et marques de l’UNSA.
L’UNSA fait valoir que le syndicat ICTS-UNSA n’a en définitive finalisé aucune demande d’adhésion à la FCS-UNSA.
Après avoir appris que l’ICTS-UNSA avait déposé le 7 février 2019 à la mairie de Bagnolet des nouveaux statuts imitant les marques semi-figuratives n°174410335 et 17 4 410 314 et verbale n° 164297790, l’UNSA a mis en demeure, le 28 mars 2019, le syndicat ICTS-UNSA de cesser de reproduire ou d’imiter les dénominations Union Nationale des Syndicats Autonomes ou UNSA et les logos de l’UNSA et de ne pas adopter une dénomination ou un logo qui violerait les droits de l’UNSA du fait d’une combinaison de bleu et de rouge dans des proportions et/ou nuances identiques ou similaires à celles des logos de l’UNSA.
L’UNSA indique qu’en dépit de cette mise en demeure, MM. X, Y et Z ont continué à se prévaloir d’une affiliation de leur syndicat à l’UNSA.
Par exploits d’huissier des 2 et 3 juillet 2019, l’UNSA a fait assigner le syndicat ICTS-UNSA, MM. X, Y et Z devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon vraisemblable des marques n° 17 4 410 335, 17 4 410 314 et 16 4 297 790.
Par ordonnance du 8 janvier 2020, le juge des référés s’est déclaré incompétent, relevant l’existence d’une contestation sérieuse.
Le 4 février 2020, le syndicat ICTS-UNSA est devenu le S Y N D IC A T IN D E P E N D A N T D E S M E T IE R S D E L’AEROPORTUAIRE (SIMA).
Par arrêt du 2 février 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance du 8 janvier 2020, dit qu’il est vraisemblable que le syndicat ICTS-UNSA, désormais SIMA, a porté atteinte aux droits de l’UNSA sur ses marques n°17 4 410 335, 17 4 410 314 et 16 4 297 790, fait interdiction au syndicat SIMA de reproduire ou d’imiter ces marques, ainsi que la dénomination UNSA et condamné le syndicat SIMA à payer à titre provisionnel à l’UNSA 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice.
Faisant valoir que le syndicat SIMA était toujours inscrit sous le nom ICTS-UNSA dans le répertoire SIRENE au 25 mars 2021, par exploits d’huissier de justice des 2, 8, 22 et 27 avril 2020, l’UNSA a fait assigner le syndicat SIMA, MM. C X, D Y et E Z devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marques et de droit d’auteur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 10 mai 2021, l’UNSA demande au tribunal de :
Dire et juger recevable et bien fondée l’action du demandeur ;
À titre principal, vu l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle,
Juger que les statuts du syndicat indépendant ICTS-UNSA déposés auprès de la mairie de Bagnolet en date du 7 février 2019, soit postérieurement au 22 janvier 2019 :
– qui reproduisent à l’identique en haut à gauche de chacune des pages le logo « rond » de l’UNSA, constituent des contrefaçons par reproduction de la marque semi-figurative n° 17 4 410 335 (logo « rond») ;
– dans lesquels le syndicat est dénommé syndicat indépendant ICTS-UNSA, constituent des contrefaçons par reproduction de la marque verbale n° 16 4 297 790 (« UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes ») ;
Juger que la signature par MM. X, Y et Z postérieurement au 22 janvier 2019 des feuilles de présence à des réunions de négociation avec l’employeur au sein de l’entreprise ICTS, en inscrivant en capitales à côté de leur signature « ICTS-UNSA » ou «UNSA-ICTS », lors des réunions des 26 mars, 9 mai, 17 mai et 4 juin 2019, constituent des contrefaçons par reproduction de la marque verbale n° 16 4 297 790 (« UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes ») ;
Juger que persister postérieurement au 22 janvier 2019 à figurer dans les répertoires SIRENE, Infogreffe et Societe.com sous le nom ICTS-UNSA constitue des contrefaçons par reproduction de la marque verbale n° 16 4 297 790 (« UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes ») ;
À titre principal, vu l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle,
Juger que les statuts du syndicat indépendant ICTS-UNSA du 7 février 2019 qui contiennent en haut à gauche de chacune des pages le logo « rond » de l’UNSA avec insertion des initiales ICTS dans un cartouche constituent une contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative n° 17 4 410 314 (UNSA TPE), susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit du public ;
À titre principal, vu l’article L. 122-4 du Code de la propriété intellectuelle,
Juger que le logo « rond » UNSA est original et donc protégé par le droit d’auteur ;
Juger que les statuts du syndicat indépendant ICTS-UNSA du 7 février 2019 qui contiennent en haut à gauche de chacune des pages le logo « rond » UNSA constituent une contrefaçon des droits d’auteur dont l’UNSA est titulaire sur ce logo ;
Subsidiairement, vu l’article 1240 du Code de procédure civile, Dire et juger que les faits visés ci-dessus sont constitutifs d’une faute avec un lien de causalité direct et certain avec le préjudice subi par l’UNSA ;
En tout état de cause,
Condamner, à titre d’indemnisation du préjudice subi :
– le syndicat inscrit sous le numéro SIREN n°840 177 588, actuellement dénommé Syndicat Indépendant des Métiers de l’Aéroportuaire – SIMA et anciennement dénommé Syndicat indépendant ICTS-UNSA, à payer à l’UNSA 12.000 euros ;
– M. C X à payer à l’UNSA 4.000 euros ;
– M. D Y à payer à l’UNSA 3.000 euros ;
– M. E Z à payer à l’UNSA 1.000 euros ;
Condamner solidairement les défendeurs à payer à l’UNSA 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’article 514 du Code de procédure civile,
Le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire ;
Condamner solidairement les défendeurs en tous les dépens. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 31 mai 2021, le syndicat SIMA, MM. C X, D Y et E Z demandent au tribunal de : Dire et juger que le Syndicat SIMA (ex. syndicat Indépendant ICTS-UNSA) n’a commis aucun acte de contrefaçon,
Déclarer l’UNSA mal fondée en toutes ses demandes à l’égard du Syndicat SIMA (ex. Syndicat Indépendant ICTS-UNSA) et l’en débouter.
Sur la contestation soulevée par l’UNSA au sujet de la perte des mandats ICTS-UNSA de délégués syndicaux de M. M. X, Y & Z,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal de proximité d’AULNAY-SOUS-BOIS, en Seine-Saint-D, pour connaître de la contestation relative à la désignation des délégués syndicaux,
En conséquence, déclarer irrecevables les demandes de l’UNSA faites à ce titre.
Subsidiairement, débouter l’UNSA de ses demandes tenant à contester la qualité de délégués syndicaux de M. M. X, Y & Z.
Dire et juger que M. M. X, Y & Z n’ont commis aucun acte de contrefaçon.
Dire et juger que M. M. X, Y & Z n’ont pas commis une faute séparable de leurs mandats et les mettre hors de cause.
Débouter l’UNSA de ses demandes à l’égard de M. M. X, Y & Z.
Condamner l’UNSA à payer au Syndicat SIMA la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure Civile.
Z, la somme de 2.000 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile. La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2021. Le présent jugement est contradictoire. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur la contrefaçon des marques : L’UNSA fait valoir que le syndicat ICTS n’a jamais été directement affilié à l’UNSA. Elle explique que toute organisation syndicale adhérente bénéficie d’un numéro d’adhérent (le numéro d’OSA) et que l’ICTS ne justifie pas disposer d’un tel numéro. L’UNSA ajoute que, si le siège du syndicat ICTS est également le siège de l’UNSA, cela ne prouve aucune affiliation, cette adresse étant également celle de la FMPS. Concernant les statuts de l’ICTS, s’ils indiquent une affiliation à l’UNSA et à la FMPS, la version communiquée n’est pas paraphée, tandis qu’il s’agit d’une erreur de plume qui ne figure pas dans le procès-verbal de l’assemblée générale du 15 octobre 2003. L’UNSA rappelle que l’adhésion à son organisme ne se décrète pas d’une simple mention dans les statuts et que la procédure d’adhésion implique une demande au bureau national avec l’envoi d’un dossier, ce qui n’a pas eu lieu.
Elle ajoute qu’elle produit plusieurs attestations indiquant que l’ICTS n’a versé aucune cotisation à l’UNSA et que l’absence de versement direct par le syndicat ICTS de la part nationale de cotisation directement à l’Union nationale corrobore l’absence d’adhésion directe de ce syndicat à l’UNSA.
L’UNSA soutient que les statuts du syndicat ISCTS-UNA déposés le 7 février 2019 imitent les marques semi-figuratives n°17 4 410 335 et 17 4 410 314 et reproduisent la marque n°16 4 297 790. Elle fait valoir également que les membres du syndicat ICTS ont signé des feuilles de présence à des réunions de négociation avec l’employeur au sein de l’entreprise ICTS en reproduisant cette dernière marque, commettant ainsi une faute détachable de leurs fonctions, la marque n°16 4 297 790 étant également reproduite dans le répertoire SIRENE sous la dénomination ICTS-UNSA, ainsi que sur Infogreffe et Societe.com. L’UNSA soutient que l’usage des marques a été effectué dans la vie des affaires, l’essence d’une organisation syndicale consistant à défendre les intérêts moraux et matériels de ses adhérents.
Le syndicat SIMA (ex ICTS) réplique que l’article 4 de ses statuts indique qu’il adhère à l’UNSA et à la FMPS, son siège social étant le même que celui de l’UNSA. Il ajoute que, suite à la désaffiliation de la FMPS, il a modifié ses statuts pour y supprimer la référence à la FMPS. Le syndicat ICTS fait valoir que s’il n’a pas reçu de numéro OSA comme tout adhérent direct, cette situation s’explique par une lacune administrative au niveau de l’UNSA. Le syndicat ICTS soutient qu’il a la qualité d’adhérent direct à l’UNSA et que les attestations communiquées par l’UNSA ne sont pas probantes, la FMPS reversant une partie des cotisations des adhérents pour le compte du syndicat ICTS-UNSA, ces adhérents étant représentés aux yeux de l’UNSA, via l’adhésion du syndicatFMPS-UNSA à l’UNSA et que, par suite de l’exclusion de la FMPS, puis sa désaffiliation, le syndicat ICTS-UNSA a adressé directement à l’UNSA le règlement de la fraction de la cotisation de ses adhérents à reverser, ce qui a été refusé par l’UNSA, qui, pour autant, n’a pas radié ou exclu le syndicat ICTS- UNSA.
Le syndicat SIMA fait valoir que les marques invoquées ne sont pas contrefaites, aucun usage dans la vie des affaires, afin d’obtenir un avantage direct ou indirect de nature économique, n’étant intervenu. Il ajoute que le tribunal est incompétent au profit du juge de proximité d’Aulnay-sous-Bois pour juger de la qualité de délégués syndicaux de MM. X, Y et Z. MM. X, Y et Z soutiennent, en toute hypothèse, qu’ils n’ont commis aucune faute séparable de leurs fonctions et qu’ils doivent être mis hors de cause.
Sur ce :
Aux termes de l’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019, l’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4.
L’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, dispose qu’est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services:
1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée;
2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque.
La Cour de justice des Communautés européennes, dans un arrêt Sabel BV C Puma AG, Rudolf Dassler Sport, affaire, C-251/95, a dit pour droit que le critère de «risque de confusion qui comprend le risque d’association avec la marque antérieure» contenu à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la première directive 89/104, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que la simple association entre deux marques que pourrait faire le public par le biais de la concordance de leur contenu sémantique ne suffit pas en elle-même pour conclure à l’existence d’un risque de confusion au sens de la disposition visée. La notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. En effet, il ressort du libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive, aux termes duquel «… il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion…», que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou service en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important. Dès lors, s’il ne saurait être exclu que la similitude conceptuelle, découlant du fait que deux marques utilisent des images qui concordent dans leur contenu sémantique, puisse créer un risque de confusion dans le cas où la marque antérieure possède un caractère distinctif particulier, soit intrinsèquement, soit grâce à la notoriété dont elle jouit auprès du public, tel n’est pas le cas lorsque la marque antérieure ne jouit pas d’une notoriété particulière et consiste en une image présentant peu d’éléments imaginaires.
Il résulte de l’article 5 des statuts de l’UNSA que “la demande d’adhésion d’une organisation syndicale à l’Union est soumise au Bureau National ou au Conseil National de l’Union, seuls compétents pour l’accepter ou la refuser dans les formes définies par le Règlement Intérieur”.
Or, si la page 1 des statuts du syndicat ICTS mentionne que, pour la réalisation de ses objectifs et pour construire un mouvement de véritable solidarité, le syndicat indépendant ICTS adhère à l’UNSA et à la Fédération des Métiers de la Prévention, de la Sécurité et des Services Annexes, cette page n’est pas paraphée, tandis que l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du syndicat ICTS du 15 octobre 2003 ne mentionne qu’une adhésion du syndicat ICTS à la Fédération des Métiers de la Prévention, de la Sécurité et des Services Annexes UNSA et non à l’UNSA.
Le syndicat ICTS ne justifie d’aucune demande d’affiliation à l’UNSA ensuite de l’exclusion de la FMPS-UNSA.
A cet égard, il est observé que le syndicat ICTS n’établit pas disposer d’un numéro d’organisation syndicale adhérente (numéro d’OSA).
Par ailleurs, par courrier du 13 mars 2019, l’UNSA a indiqué à l’ICTS que si elle avait reçu le 5 mars précédent un courrier de cotisation de sa part accompagné d’un chèque de règlement, l’UNSA ne pouvait encaisser ce chèque en raison de l’absence d’adhésion de ce syndicat à l’UNSA pour l’année 2018, le syndicat ICTS n’ayant été adhérent que de la FMPS, qui était alors adhérente à l’UNSA, l’UNSA lui rappelant qu’il n’était toujours pas adhérent pour l’année 2019.
L’ICTS ne justifie pas avoir invoqué une adhésion directe à l’UNSA, le syndicat ICTS n’ayant, par courrier du 26 septembre 2018, sollicité que son adhésion à la Fédération du Commerce et Services UNSA, tandis que, par lettre du 17 octobre 2018, l’UNSA lui a répondu que sa demande ne pouvait être présentée à la commission administrative de la FCS UNSA, l’ICTS n’ayant joint à son courrier du 26 septembre 2018 aucune des pièces nécessaires à sa demande d’adhésion.
Par ailleurs, il résulte de l’attestation de M. B, ancien secrétaire général du syndicat ICTS-UNSA, du 10 février 2020, que, lorsqu’il exerçait ces fonctions, le syndicat ne versait des cotisations qu’à la FMPS et non directement à l’UNSA, tandis qu’il n’avait jamais été évoqué le fait que le syndicat ICTS aurait adhéré directement à l’UNSA en plus de son adhésion à la FMPS. Il découle également de l’attestation du trésorier général de l’UNSA, corroborant l’attestation de M. B, dont il n’est pas prouvé qu’il aurait été exclu du syndicat ICTS-UNSA, du 5 février 2020 qu’il ne retrouve trace d’aucun paiement d’une cotisation par le syndicat ICTS à l’UNSA sur la période 2003 à 2019, le trésorier général de l’UNSA précisant, par attestation du 9 juin 2021, que seule la FMPS avait un numéro d’adhérent et déclarait à l’UNSA un nombre d’adhérents qui regroupait les adhérents de ses propres syndicats affiliés, la FMPS définissant en interne sa cotisation fédérale et établissant le déclaratif du nombre total de ses adhérents pour le versement des cotisations nationales à l’UNSA.
Enfin, il est observé qu’il résulte des procès-verbaux du bureau national élargi de l’UNSA de 2003 et 2004, mentionnant les nouvelles demandes d’adhésion à l’UNSA, l’absence de toute demande de l’ICTS, tandis que, par jugement du 3 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a retenu qu’il n’était pas rapporté la preuve que le syndicat ICTS était directement adhérent à l’UNSA.
Il s’ensuit que, lorsque l’exclusion de la FMPS-UNSA a été décidée par le bureau national de l’UNSA le 20 juin 2018, et qu’en définitive, la FMPS-UNSA s’est désaffiliée le 22 janvier 2019, le syndicat ICTS (devenu SIMA) n’était plus autorisé, à tout le moins à compter de cette dernière date, à utiliser et reproduire les marques de l’UNSA.
Sur la contrefaçon des marques, il est rappelé que les marques semi-figuratives n°17 4 410 314 et 17 4 410 335 ont été déposées en classe 16 pour désigner des produits de l’imprimerie et 35 pour désigner les relations publiques et les conseils en communication (relations publiques).
La marque verbale n°16 4 297 790 désigne également en classes 16 des produits de l’imprimerie et 35 les relations publiques, ainsi qu’en classe 45, les services juridiques et la médiation.
Le public pertinent à prendre en considération est un salarié membre d’une organisation syndicale ou une personne désirant adhérer à un syndicat de défense d’intérêts professionnels, ainsi que les entreprises dans lesquelles les salariés bénéficient d’une représentation syndicale, soit un public d’attention relativement élevée.
1/Sur les statuts de la société ICTS déposés le 7 février 2019, sont reproduits le signe verbal “ICTS-UNSA” ainsi que le logo :
Le signe verbal “ICTS-UNSA” est reproduit pour des produits et services identiques à ceux visés en classe 16 pour les produits d’imprimerie et les services juridiques et la médiation en classe 45 par la marque verbale n°16 4 297 790 “UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes” .
Sur le plan visuel, les signes “ICTS-UNSA” et “UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes” partagent les lettres U,N,S, et A dans le même ordre, tandis que, sur le plan auditif, le public portera une attention particulière à l’élément verbal constitué du sigle “UNSA” présent dans les deux signes. Sur le plan conceptuel, ils renvoient au même concept “UNSA” qui désigne une organisation composée d’une réunion de différents syndicats.
Aussi, il existe dans l’esprit du public un risque de confusion, incluant un risque d’association, entre le signe “ICTS-UNSA” et la marque “UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes” , le public pouvant considérer que l’ITCS fait partie de la fédération UNSA.
Concernant la comparaison du logo ci-avant reproduit avec les marques semi-figuratives n° 17 4 410 335 et 17 4 410 314, qui se rapportent aux mêmes produits et services:
Sur le plan visuel, le signe figurant sur les statuts du syndicat ICTS reproduit le même logo rond bleu présentant les mêmes lettres stylisées colorées “UNSA” que les marques, avec l’ajout en sa partie basse du sigle “ICTS” dans un cartouche. Aussi, les signes apparaissent très proches. Sur le plan sonore, l’attention de l’auditeur sera plus particulièrement dirigée vers le son du sigle “UNSA”. Enfin, sur le plan conceptuel, le signe évoque, comme les marques, l’organisation syndicale UNSA.
Par conséquent, il existe un risque manifeste de confusion, dans l’esprit du public, entre les signes, incluant un risque d’association avec les marques semi-figuratives, le public pouvant être légitimement amené à considérer que le syndicat ICTS fait partie de l’union syndicale UNSA.
2/ Il résulte de la situation au répertoire SIRENE des 25 mars , 4 mai et 10 mai 2021 que le syndicat SIMA s’est désigné sous le sigle
“ICTS-UNSA”, apparaissant également sous ce nom sur Infogreffe et Societe.com.
Une telle utilisation du sigle “ICTS-UNSA” génère, pour les motifs précédemment invoqués, un risque de confusion et d’association avec la marque verbale n°16 4 297 790 “UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes”, l’ICTS continuant à se rattacher, dans l’esprit du public, à l’UNSA comme faisant toujours partie de cette organisation.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l’usage des signes en cause, concernant les statuts et la situation au répertoire SIRENE et les mentions sur Infogreffe et Societe.com, est bien intervenu dans la vie des affaires au sens de l’article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle.
A cet égard, si les syndicats n’exercent pas des activités commerciales au sens strict, ils interviennent dans la vie économique, et non dans le seul domaine privé, étant en situation de concurrence entre eux pour offrir des prestations aux salariés pour assurer la défense de leurs droits.
Or, les statuts et les mentions sur le répertoire SIRENE et sur Infogreffe et Societe.com ont vocation à être portés à la connaissance du public pour donner des éléments d’identification et de rattachement du syndicat ICTS.
Par conséquent, par l’utilisation de signes de nature à faire accréditer faussement auprès du public que le syndicat ICTS (nouvellement SIMA) est adhérent de l’UNSA, la société SIMA a commis des actes de contrefaçon par imitation des marques n°17 4 410 335, 17 4 410 314 et 16 4 297 790.
3/ Concernant les feuilles de présence des 26 mars 2019, 9 mai 2019, 17 mai 2019 et 4 juin 2019 des réunions avec la direction de l’entreprise ICTS, MM. Y, X et Z les ont émargées en ajoutant les mentions manuscrites “UNSA/ICTS” ou “ICTS/UNSA” à côté de leurs noms et signatures.
Il est observé que la qualité de délégués syndicaux de l’ICTS de MM. Y, X et Z n’est pas contestée par l’UNSA, celle-ci se bornant à faire valoir qu’ils auraient contrefait la marque verbale n°16 4 297 790 “UNSA Union Nationale des Syndicats Autonomes” et commis des fautes personnelles détachables de leurs fonctions syndicales.
Aussi, le présent tribunal est compétent pour connaître des demandes formées par l’UNSA contre MM. Y, X et Z.
Si l’apposition de l’identité du syndicat sur les feuilles de présence aux réunions de négociation avec l’entreprise par les différents délégués syndicaux a pour objet de préciser leurs syndicats d’origine, celle-ci a un caractère public à l’égard de l’entreprise et des autres syndicats participants. Par conséquent, l’usage des signes en cause est intervenu dans la vie des affaires, afin de les porter à la connaissance de l’entreprise concernée et des autres syndicats, pour s’en distinguer.
Par conséquent, pour les motifs précédemment développés concernant les statuts de l’ICTS, en reproduisant le signe “UNSA” avant ou après le signe “ICTS”, MM. Y, X et Z ont généré un risque de confusion dans l’esprit de l’entreprise ICTS et des autres syndicats présents, qui vont nécessairement, en reliant les signes, associer le signe “ICTS” à la marque verbale n°16 4 297 790, et considérer que le syndicat ICTS est toujours adhérent de l’UNSA.
MM. Y, X et Z ont donc commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque verbale n°16 4 297 790.
Contrairement à ce qu’ils soutiennent, un tel usage présente un caractère fautif, à tout le moins pour les réunions des 9 mai 2019, 17 mai 2019 et 4 juin 2019, MM. Y, X et Z ayant été avisés, par lettres recommandées avec avis de réception du conseil de l’UNSA du 18 avril 2019, du fait que le syndicat ICTS ne pouvait plus revendiquer une affiliation ou un quelconque lien avec l’UNSA et devait cesser tout usage de ses dénominations, initiales, marques et logos de l’UNSA. Par conséquent, en portant, en toute connaissance de cause de l’interdiction clairement formulée et motivée par l’UNSA qui leur a également adressé la copie de la lettre circonstanciée adressée à l’ICTS le 28 mars 2019 la mettant en demeure, si elle voulait continuer à utiliser la dénomination et les signes de l’UNSA d’adresser le dossier complet de la demande d’affiliation à la FCS-UNSA, ce qui n’a pas été effectué, la mention “UNSA/ICTS” sur les feuilles de présence des réunions en cause, MM. Y, X et Z ont commis
des actes qui n’étaient pas nécessaires pour mener à bien une activité syndicale dans l’intérêt des salariés et ont cherché à tromper l’entreprise et les autres organisations syndicales représentées, commettant ainsi une faute personnelle détachable de leur fonction de délégués syndicaux de l’ICTS.
Sur la contrefaçon de droit d’auteur :
L’UNSA fait valoir qu’elle est titulaire des droits d’auteur attachés au logo rond “UNSA”, lequel est original, et qui a été reproduit à six reprises dans chacune des pages des statuts du syndicat ICTS- UNSA du 7 février 2019, ainsi que du dossier d’accompagnement.
La société SIMA et MM. Y, X et Z ne concluent pas sur ce point.
Sur ce :
Selon l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, la qualité d’auteur appartient sauf preuve contraire à celui ou à ceux sous le nom duquel l’œuvre est divulguée.
Il est rappelé qu’une personne morale peut être présumée titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers si elle commercialise l’oeuvre sous son nom de façon non équivoque en l’absence de revendication du ou des auteurs.
Il est amplement justifié que l’UNSA exploite publiquement et sans équivoque, dans ses statuts, publications, décisions et courriers, sans revendication du ou des auteurs, le logo :
Aussi, l’UNSA est présumée titulaire des droits patrimoniaux d’auteur sur ce logo, dont l’originalité n’est pas contestée.
Conformément à l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
Et, en application de l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
L’existence de la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances avec l’oeuvre originale et non d’après les différences (Cass. Civ 1 , 30ère sept. 2015, n°de pourvoi :14-19105).
Les statuts du syndicat ICTS-UNSA du 7 février 2019 reproduisent, sur toutes leurs pages, le signe figuratif :
Or, ce signe reprend l’ensemble des caractéristiques originales du logo de l’UNSA, soit sa forme, sa couleur bleue, les mêmes lettres stylisées et leurs couleurs. Il ne s’en distingue que, par l’apposition, au bas du signe, d’un cartouche comprenant les lettres “ICTS”.
Par conséquent, au regard des importantes ressemblances, l’ICTS a, en procédant au dépôt de ses statuts du 7 février 2019, commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de l’UNSA sur le logo qu’elle exploite.
Sur les mesures réparatrices :
L’UNSA fait valoir que les agissements de la SIMA et de MM. X, Y et Z nuisent à l’image et à la crédibilité de l’UNSA, créant une confusion chez les interlocuteurs de l’UNSA. Elle ajoute que les usages non autorisés ont duré, s’agissant des statuts, plus d’un an, entre le 22 janvier 2019 et le 4 février 2020 et s’agissant de l’inscription dans les répertoires SIRENE, Infogreffe et Societe.com, entre le 22 janvier 2019 et le 10 mai 2021.
Le syndicat SIMA et MM. X, Y et Z répliquent que les statuts actuels de la société SIMA excluent toute référence à l’UNSA, tandis que MM. Z, X et Y ne sont plus délégués syndicaux du syndicat ICTS-UNSA et ne détiennent aucun mandat sous cette appellation. La société SIMA et MM. X, Y et Z font valoir que l’UNSA ne justifie d’aucun préjudice tandis que le syndicat SIMA n’est plus actif, le maintien de son existence n’étant motivé que par les procédures l’opposant à l’UNSA.
Sur ce :
En vertu de l’article L716-14 du code de propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1- Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2- Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3-Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle prévoit que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Le syndicat SIMA justifie de l’adoption de nouveaux statuts le 27 janvier 2020, abandonnant la dénomination “ICTS-UNSA”. Il n’est pas justifié qu’il continuerait à reproduire les marques de l’UNSA.
Il n’est pas sérieusement contestable que les actes de contrefaçon des marques de l’UNSA les ont banalisées, le syndicat ICTS ayant revendiqué une affiliation à laquelle il ne pouvait plus prétendre, à tout le moins à compter du 22 janvier 2019, date de désaffiliation de la FMPS-UNSA.
Compte tenu de la durée de la contrefaçon, qui a pris fin en mai 2021, il convient, concernant le syndicat ICTS, de réparer l’atteinte aux marques par l’allocation d’une indemnité de 2.500 euros par marque, soit 7.500 euros au total.
La contrefaçon de droits d’auteur sera indemnisée par l’allocation d’une indemnité de 500 euros.
Enfin, il convient de condamner MM. X, Y et Z à payer à l’UNSA 300 euros chacun au titre de l’atteinte à la marque verbale n°16 4 297 790.
Sur les demandes accessoires :
Parties succombantes, le syndicat SIMA et MM. X, Y et Z seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à l’UNSA 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que le SYNDICAT INDEPENDANT DES METIERS DE L’AEROPORTUAIRE (SIMA), […], a commis des actes de contrefaçon des marques n°17 4 410 335, 17 4 410 314 et 16 4 297 790 au préjudice de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA),
Dit que MM. C X, D Y et E Z ont également commis des actes de contrefaçon de la marque n°16 4 297 790 au préjudice de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) ,
Dit que le SYNDICAT INDEPENDANT DES METIERS DE L’AEROPORTUAIRE (SIMA), […], a commis des actes de contrefaçon des droits patrimoniaux d’auteur de l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) sur le logo qu’elle exploite,
Condamne le SYNDICAT INDEPENDANT DES METIERS DE L’AEROPORTUAIRE (SIMA), […], à payer à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) 8.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice imputable à la contrefaçon des marques et du droit d’auteur,
Condamne MM. C X, D Y et E Z à payer à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) 300 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation des actes de contrefaçon de la marque n°16 4 297 790,
Condamne in solidum le SYNDICAT INDEPENDANT DES METIERS DE L’AEROPORTUAIRE (SIMA), […], et MM. C X, D Y et E Z aux dépens,
Condamne in solidum le SYNDICAT INDEPENDANT DES METIERS DE L’AEROPORTUAIRE (SIMA), […], et MM. C X, D Y et E Z à payer à l’Union Nationale des Syndicats Autonomes (UNSA) 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 06 janvier 2022
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT