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La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant.
L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments.
La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2e, 15 octobre 2015, n°14-17.564 14-25.654).
L’article L112-2 du même code inclut les logiciels au nombre des oeuvres de l’esprit bénéficiant de la protection conférée par les dispositions dudit code. La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen (L332-4 du même code).
A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
Aux termes de l’article L331-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire.
En l’occurrence, le juge compétent pour connaître de l’affaire au fond était, en application des articles L716-5 du code de la propriété intellectuelle et D211-6-1 (annexe tableau VI) du code de l’organisation judiciaire, le Tribunal judiciaire de Paris. Le président de ce tribunal était ainsi seul matériellement et territorialement compétent pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée.
En conséquence, l’ordonnance entreprise a été infirmée en ce que le président du Tribunal de commerce de Châteauroux s’est déclaré compétent pour ordonner les mesures d’instruction dans les locaux de la SAS ABProd, en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile. La juridiction a rétracté l’ordonnance rendue, annulé les constatations effectuées par la SELARL Huis Alliance Centre, en exécution de cette ordonnance, ordonné la restitution de l’intégralité des documents saisis et séquestrés par la SELARL Huis Alliance Centre, entre les mains de la société ABProd, fait interdiction à la société Merim Digital Media d’utiliser en tout ou partie les éléments, pièces, documents, informations saisis et séquestrés par la SELARL Huis Alliance Centre, dans le cadre des opérations d’instructions diligentées sur la base de l’ordonnance ainsi rétractée.
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL DE BOURGES CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022 N° RG 21/00991 – N° Portalis DBVD-V-B7F-DMKY Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de CHATEAUROUX en date du 08 Septembre 2021 PARTIES EN CAUSE : I – S.A.S. ABPROD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 3] [Localité 1] N° SIRET : 498 017 763 Représentée par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES Plaidant par la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND timbre fiscal acquitté APPELANTE suivant déclaration du 14/09/2021 II – Société MERIM DIGITAL MEDIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 5] [Localité 2] N° SIRET : 533 777 223 Représentée par la SCP BRIZIOU-HENNERON & ANCIENNEMENT PERROT, avocat au barreau de CHATEAUROUX Plaidant par l’ASSOCIATION Laude Esquier Champey, avocat au barreau de PARIS timbre fiscal acquitté INTIMÉE 29 SEPTEMBRE 2022 N° /2 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WAGUETTE, Président chargé du rapport. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. WAGUETTEPrésident de Chambre M. PERINETTIConseiller Mme CIABRINIConseiller *************** GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS *************** ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. ************** EXPOSÉ : La SAS Merim Digital Media (RCS Châteauroux 533 777 223) a confié à la SAS ABProd (RCS [Localité 1] 498 017 763) la sous-traitance de prestations de développements informatiques et de maintenance, notamment le développement d’un logiciel pour la restauration. Par ordonnance sur requête du 09 décembre 2020 (RG N° 2020 002776), le président du Tribunal de commerce de Châteauroux a autorisé la SAS Merim Digital Media à faire procéder par huissier de Justice à des mesures d’instruction dans les locaux de la SAS ABProd, au visa de l’article 145 du Code de Procédure Civile. Le 15 janvier 2021, l’huissier instrumentaire, la SELARL Huis Alliance Centre représentée par Maître [G] [D], huissier de Justice à [Localité 1], s’est rendu dans les locaux de la SAS ABProd, a procédé à un constat et a placé sous séquestre divers documents. Par assignation en la forme des référés du 15 février 2021, la SAS ABProd a assigné la SAS Merim Digital Media en rétractation de l’ordonnance du 9 décembre 2020, et subsidiairement à l’encadrement de la levée du séquestre. De son côté, par acte d’huissier du 03 mars 2021, la SAS Merim Digital Media a initié une procédure au fond devant le Tribunal de commerce de Châteauroux, aux fins d’obtenir la condamnation de la SAS ABProd, à laquelle elle reproche des manquements contractuels, faute de lui avoir fourni le logiciel « POS.Chef ” commandé, et sur le fondement de la concurrence déloyale et du parasitisme, lui reprochant une appropriation frauduleuse de ses investissements dans le cadre du projet «POS.Chef” et du démarchage déloyal de ses partenaires commerciaux et prospects. Cette procédure est actuellement pendante devant le Tribunal. La SAS ABProd a demandé au président du Tribunal de commerce de : A titre liminaire, SE DÉCLARER incompétent rationae materiae pour connaître des mesures d’instruction in futurum concernant notamment des droits de propriété intellectuelle, marque et logiciel, En conséquence, ORDONNER la rétractation de l’ordonnance dans son entièreté ; ANNULER les mesures d’instructions prises dans l’ordonnance litigieuse ; ORDONNER la restitution de l’intégralité des documents saisis et séquestrés par l’huissier de Justice, SELARL Huis Alliance Centre, entre les mains de la SAS ABProd ; A titre principal, RÉTRACTER l’ordonnance rendue le 9 décembre 2020, en ce que ni la requête en date du 08 décembre 2020, ni l’ordonnance en date du 09 décembre, ne caractérisent les circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction ; RÉTRACTER l’ordonnance rendue le 09 décembre 2020, en ce que la SAS Merim Digital Media n’a pas caractérisé, ni justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile, notamment du fait de l’absence de preuve de droit existant et de mesures s’apparentant à des mesures de saisie-contrefaçon détournant la procédure de son but ; RÉTRACTER l’ordonnance rendue le 09 décembre 2020, en ce que les mesures ordonnées ne sont pas légalement admissibles du fait de l’étendue de la mission confiée à l’huissier et des éléments devant être saisis ; En conséquence, ANNULER les constatations faites par l’huissier de Justice, SELARL Huis Alliance Centre, en exécution de cette ordonnance rétractée ; ORDONNER la restitution de l’intégralité des documents saisis et séquestrés par l’huissier de Justice, SELARL Huis Alliance Centre entre les mains de la SAS ABProd ; En tant que de besoin, FAIRE INTERDICTION à la SAS Merim Digital Media d’utiliser en tout ou partie les éléments, pièces, documents, informations saisis et séquestrés par l’huissier de Justice, SELARL Huis Alliance Centre, dans le cadre des opérations d’instructions diligentées sur la base de l’ordonnance ainsi rétractée ; DIRE ET JUGER que la SAS Merim Digital Media a abusé de son droit d’ester en Justice, et en conséquence, la CONDAMNER à verser à la SAS Merim Digital Media, sur le fondement des articles 32-1 et 1240 du Code de Procédure Civile, la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts ; A titre subsidiaire, ORDONNER une analyse des documents et éléments séquestrés par l’huissier de Justice, SELARL Huis Alliance Centre, en présence exclusive de la SAS ABProd et d’un conseil par partie, et ce dans l’unique but de déterminer ce qui résulte du secret des affaires, et ce qui ne l’est pas ; AUTORISER le représentant de chacune des parties à solliciter la suppression de toute pièce ou élément de pièce comportant des données couvertes par le secret des affaires ; PRENDRE CONNAISSANCE, seul, des pièces pouvant porter atteinte à un secret des affaires, et ORDONNER une expertise aux frais de la SAS Merim Digital Media, puis solliciter l’avis, pour chacune des parties, exclusivement de leur conseil respectif afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article ; DECIDER de limiter la communication ou la production de ces pièces à certains de ses éléments, notamment en procédant à un tri au sein de l’étude d’huissier, afin de masquer toutes les pièces ou partie de pièces relevant du secret des affaires ; EN ORDONNER la communication ou la production sous une forme de résumé, à savoir le compte-rendu de l’expert ; En tout état de cause, Sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la SAS Merim Digital Media à payer à la SAS ABProd la somme de 15.000,00 euros ; Sur le fondement de l’article 696 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER aux entiers dépens. En réplique, la SAS Merim Digital Media a demandé au Tribunal de : DIRE ET JUGER ses demandes recevables et bien fondées ; A titre principal, DIRE ET JUGER que le Président du Tribunal de commerce était compétent pour ordonner les mesures d’instruction in futurum au siège de la SAS ABProd ; DIRE ET JUGER que les mesures d’instruction ordonnées par l’ordonnance contestée du 09 décembre 2020 sont justifiées par un motif légitime ; DIRE ET JUGER que les mesures d’instruction ordonnées par l’ordonnance contestée du 09 décembre 2020 sont légalement admissibles ; DIRE ET JUGER qu ‘il était justifié, au regard des circonstances de l’espèce, de déroger au principe de la contradiction, En conséquence, CONFIRMER l’ordonnance contestée en toutes ses dispositions ; ORDONNER la mainlevée du séquestre judiciaire mis en place par cette ordonnance, et autoriser en conséquence Maître [G] [D] Huissier de Justice de l’étude HUISALLIANCE de [Localité 1] à remettre au conseil de la SAS Merim Digital Media une copie de l’ensemble des documents saisis lors des opérations effectuées le 15 janvier 2021 en exécution de l ‘ordonnance du 09 décembre 2020 et dire qu’au besoin l’Huissier pourra se faire assister d’un expert informatique pour procéder à cette duplication ; A titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que la SAS ABProd ne justifie pas en quoi la levée du séquestre serait de nature à porter atteinte au secret des affaires , En conséquence, DÉBOUTER la SAS ABProd de sa demande subsidiaire en aménagement de la levée du séquestre ; En tout état de cause, DÉBOUTER la SAS ABProd de l’ensemble de ses demandes pour le surplus ; DIRE ET JUGER, dans l’hypothèse où la rétractation de l’ordonnance devait être prononcée par la décision à intervenir, pour quelque motif que ce soit, que la restitution à la SAS ABProd de l’ensemble des éléments appréhendés par l ‘huissier instrumentaire ne pourra intervenir qu’à l’issue d’une décision définitive et insusceptible de recours sur la rétractation, et que lesdits éléments seront conservés sous séquestre jusque-là ; CONDAMNER la SAS ABProd à payer à la SAS Merim Digital Media la somme de 25.000,00 € sur le fondement de I’article 700 du Code de Procédure Civile , CONDAMNER la SAS ABProd aux entiers dépens en ce compris les honoraires et frais supportés par la SAS Merim Digital Media pour la mise en oeuvre des opérations de constat in futurum réalisées le 15 janvier 2021, dont distraction au profit de Maître Marie Laure BRIZIOU HENNERON, sur le fondement de l’article 699 du Code de Procédure Civile. Par ordonnance contradictoire du 7 avril 2021, le président du Tribunal de commerce de Châteauroux : — s’est déclaré compétent pour ordonner les mesures d’instruction dans les locaux de la SAS ABProd, en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile ; — a jugé que les mesures d’instruction autorisées par ordonnance sur requête du 09 décembre 2020 (RG N° 2020 002776) étaient justifiées par un motif légitime et légalement admissibles, et que les circonstances justifiaient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire ; — a dit n’y avoir lieu à rétractation, et confirmé l’ordonnance du 09 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; — a ordonné la mainlevée du séquestre judiciaire mis en place en application de l’ordonnance du 09 décembre 2020, et autorisé la SELARL Huis Alliance Centre, représentée par Maître [G] [D], huissier de Justice, à remettre au conseil de la SAS Merim Digital Media une copie de l’ensemble des documents saisis lors des opérations effectuées le 15 janvier 2021 en exécution de l’ordonnance du 09 décembre 2020, et précisé qu’au besoin, l’huissier pourrait se faire assister d’un expert informatique pour procéder à ce duplicata ; — a débouté la SAS ABProd de ses demandes ; — a condamné la SAS ABProd à payer à la SAS Merim Digital Media la somme de 2.500,00 € (deux mille cinq cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; — a réservé les dépens relatifs aux honoraires et frais supportés par la SAS Merim Digital Media pour la mise en oeuvre des opérations de constat du 15 janvier 2021 ; — a condamné la SAS ABProd aux entiers dépens de la présente instance, dont frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 €. Le président a notamment retenu que les faits litigieux, s’ils étaient avérés, pourraient relever d’un comportement de concurrence déloyale ou parasitisme, ou d’un manquement contractuel à l’obligation de livraison, rendant le président du Tribunal de commerce compétent pour ordonner les mesures d’instruction en cause, que les pièces produites par la SAS Merim Digital Media étaient susceptibles d’établir la commande à la SAS ABProd du logiciel litigieux et le développement par celle-ci d’une solution apparaissant concurrente, que la SAS Merim Digital Media justifiait ainsi d’un motif légitime d’établir ou de conserver des preuves, que la mesure ordonnée ne portait atteinte à aucune liberté fondamentale en ce qu’elle n’était pas générale mais précise et limitée, et se trouvait proportionnée à la protection des intérêts de la SAS Merim Digital Media et au respect du secret des affaires de la SAS ABProd, et que les circonstances évoquées dans la requête justifiaient qu’il soit dérogé au principe du contradictoire. La SAS ABProd a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 14 septembre 2021. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 décembre 2021, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SAS ABProd demande à la Cour, au visa des articles 16, 145, 496, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, 1240 du Code Civil, L. 211-10 du Code de l’Organisation Judiciaire, L. 122-6, L. 331-1, 332-4 et L. 335-3 du Code de Propriété Intellectuelle, L. 716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, 6 §1 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales, L151-1 et suivants du Code de Commerce, de : A TITRE PRINCIPAL, INFIRMER l’ordonnance du 08 septembre 2021 validant l’ordonnance rendue le 9 décembre 2020, en ce qu’elle déclare le Président du Tribunal de Commerce compétent rationae materiae pour connaître des mesures d’instructions in futurum concernant notamment des droits de propriété intellectuelle, marque et logiciel. INFIRMER l’ordonnance du 08 septembre 2021 validant l’ordonnance rendue le 9 décembre 2020, en ce que : o ni la requête en date du 8 décembre 2020, ni l’ordonnance en date du 9 décembre, ne caractérisent des circonstances justifiant une dérogation au principe de la contradiction. o la SAS Merim Digital Media n’a pas caractérisé ni justifié d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de Procédure Civile, notamment du fait de l’absence de preuve de droit existant et de mesures s’apparentant à des mesures de saisie-contrefaçon détournant la procédure de son but. o les mesures ordonnées ne sont pas légalement admissibles du fait de l’étendue de la mission confiée à l’Huissier et des éléments devant être saisis. INFIRMER l’ordonnance du 08 septembre 2021 en ce qu’elle a prononcé la mainlevée du séquestre présentée au cours de l’instance en rétractation en toute méconnaissance des dispositions du Code de Procédure Civile. En conséquence : RÉTRACTER l’ordonnance du 9 décembre 2020 En conséquence de la rétractation : ANNULER les constatations faites par l’Huissier de justice, SELARL Huis Alliance Centre, en exécution de cette ordonnance rétractée. ORDONNER la restitution de l’intégralité des documents saisis et séquestrés par l’Huissier de justice, SELARL Huis Alliance Centre, entre les mains de la société ABProd. En tant que de besoin, FAIRE INTERDICTION à la SAS Merim Digital Media d’utiliser en tout ou partie les éléments, pièces, documents, informations saisis et séquestrés par l’Huissier de justice, SELARL Huis Alliance Centre, dans le cadre des opérations d’instructions diligentées sur la base de l’ordonnance ainsi rétractée. DIRE ET JUGER que la mainlevée du séquestre au profit de la SAS Merim Digital Media est irrecevable. En tant que de besoin, FAIRE INTERDICTION à la SAS Merim Digital Media d’utiliser en tout ou partie les éléments, pièces, documents, informations saisis et séquestrés par l’Huissier de justice, SELARL Huis Alliance Centre, dans le cadre des opérations d’instructions diligentées sur la base de l’ordonnance ainsi rétractée. DIRE ET JUGER que la SAS Merim Digital Media a abusé de son droit d’ester en justice et, en conséquence, la condamner à verser à la SAS Merim Digital Media, sur le fondement de l’article 32-1 et 1240 du Code de Procédure Civile la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE, Sur le fondement des articles R. 153-1 et L. 152-3 du Code de Commerce, ORDONNER une analyse des documents et éléments séquestrés par l’huissier de justice, SELARL Huis Alliance Centre, en présence exclusive de la société ABProd et d’un Conseil par partie, et ce dans l’unique but de déterminer ce qui résulte du secret des affaires, de ce qui ne l’est pas. AUTORISER le représentant de chacune des parties à solliciter la suppression toute pièce ou élément de pièce comportant des données couvertes par le secret des affaires. Prendre connaissance, seule, des pièces pouvant porter atteinte à un secret des affaires, et ordonner une expertise aux frais de la SAS Merim Digital Media, puis solliciter l’avis, pour chacune des parties, exclusivement de leur Conseil respectif, afin de décider s’il y a lieu d’appliquer des mesures de protection prévues au présent article. Décider de limiter la communication ou la production de ces pièces à certains de ses éléments, notamment en procédant à un tri au sein de l’Etude d’Huissier, afin de masquer toutes les pièces ou partie de pièces relevant du secret des affaires. ORDONNER la communication ou la production sous une forme de résumé, à savoir le compte rendu de l’Expert. EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER la SAS Merim Digital Media à payer à la SAS ABProd la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SAS Merim Digital Media demande à la Cour, au visa des articles 145 et 493 du code de procédure civile, L153-1 et suivants du code de commerce, L716-5 et L311-1 du code de la propriété intellectuelle, 1231-1 et 1240 du code civil, de : A titre principal, Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé entreprise, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Châteauroux le 8 septembre 2020 ; Débouter la SAS ABProd de l’ensemble de ses demandes ; A titre subsidiaire, Modifier l’ordonnance rendue sur requête par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Châteauroux en date du 9 décembre 2020 (n°2020 2779/2020 393) en excluant du point 3 de cette ordonnance les « codes sources dans leurs versions successives (telles qu’enregistrées dans un gestionnaire de versions tel que GIT, GITLAB ou autre) ” du Logiciel, les autres mesures de l’ordonnance demeurant inchangées ; Confirmer pour le surplus l’ordonnance de référé entreprise, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Châteauroux le 8 septembre 2020 ; Et encore à titre subsidiaire, Fixer les modalités de la levée du séquestre dans les conditions des articles L.153-1 et R.155-1 et suivants du Code de commerce et fixer, en conséquence, un calendrier pour le tri et la communication, à la société Merim Digital Media, des fichiers saisis lors des opérations de constat menées dans les locaux de la SAS ABProd le 15 janvier 2021 ; Confirmer pour le surplus l’ordonnance de référé entreprise, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Châteauroux le 8 septembre 2020 ; Y ajoutant et en tout état de cause, Dire et juger, dans l’hypothèse où la rétractation de l’ordonnance devait être prononcée par la décision à intervenir, pour quelque motif que ce soit, que la restitution, à la société ABProd, de l’ensemble des éléments appréhendés par l’Huissier ínstrurnentaire ne pourra intervenir qu’à l’issue d’une décision définitive, irrévocable et insusceptible de recours sur la rétractation, et que lesdits éléments seront conservés sous séquestre jusque là ; Condamner la société ABProd à payer à la SAS Merim Digital Media la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société ABProd aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les honoraires et frais supportés par la société Merim Digital Media pour la mise en oeuvre des opérations de constat in futurum réalisées le 15 janvier 2021, dont distraction au profit de Maître Marie-Laure Briziou-Henneron, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile. L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 12 janvier 2022. Ayant fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties, elle a finalement été plaidée à l’audience du 27 avril 2022. MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir «dire et juger», «rappeler» ou «constater» ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu’il soit tranché un point litigieux mais des moyens, de sorte que la cour n’y répondra pas dans le dispositif du présent arrêt. Il en va de même de la demande de «donner acte», qui est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une demande en justice. Sur la compétence matérielle de la juridiction : Aux termes de l’article L331-1 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, les actions civiles et les demandes relatives à la propriété littéraire et artistique, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux judiciaires, déterminés par voie réglementaire. L’article L112-2 du même code inclut les logiciels au nombre des oeuvres de l’esprit bénéficiant de la protection conférée par les dispositions dudit code. L’article L332-4 du même code énonce que la contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants. La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s’y rapportant. L’ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l’absence de ces derniers. La juridiction peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée. A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s’être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d’avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l’intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Il est constant que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur l’article 145 du code de procédure civile est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 2e, 15 octobre 2015, n°14-17.564 14-25.654). En l’espèce, la SAS Merim Digital Media a obtenu du président du Tribunal de commerce de Châteauroux, suivant ordonnance sur requête en date du 9 décembre 2020, la désignation d’un huissier missionné pour se rendre au siège social de la SAS ABProd et en tous autres lieux où elle pourrait exercer son activité et notamment, après identification du logiciel évoqué par M. [P], représentant légal de la SAS ABProd, par les termes ‘ma nouvelle application’, ‘mon nouveau logiciel’ et ‘le logiciel que je suis en train de produire’ dans son courriel du 6 avril 2020 (ci-après dénommé ‘le Logiciel’) : ‘Se faire présenter, rechercher, compulser, viser ne varietur, copier ou faire copier sur tout support, photographier ou photocopier, imprimer ou faire imprimer les éléments et documents suivants : — le Logiciel, et notamment : 1 ses codes sources dans leurs versions successives (telles qu’enregistrées dans un gestionnaire de versions tel que GIT, GITLAB ou autre), 2 ses codes objets et exécutables, ses fichiers de configurations, ses paramètres, 3 son modèle des données (avec leurs structures et formats), 4 tous documents de définition et/ou de conception (cahier des charges, dossier de conception, dossiers de spécifications fonctionnelles et/ou techniques notamment) susceptibles d’avoir guidé et/ou accompagné son développement, 5 toutes maquettes et/ou prototypes utilisés au cours de son développement, 6 toutes représentations de son interface homme/machine (captures d’écrans notamment) ; 7 tous dossiers de tests et résultats de tests, 8 toutes documentations d’installation, d’utilisation et de formation’ ; […] ‘- Se faire présenter, rechercher, examiner, recueillir, copier ou faire copier sur tout support, photographier ou photocopier, imprimer ou faire imprimer, toutes les correspondances électroniques concernant le développement, la commande et la commercialisation du Logiciel, émis ou reçu par [la SAS ABProd, son représentant et trois de ses salariés]’ et comportant en leur objet, corps ou adresse du destinataire tout terme utilisé pour mentionner le Logiciel en cause ou l’un de 27 mots-clés ; — Se faire présenter, rechercher, examiner, copier ou faire copier imprimer ou faire imprimer tous documents concernant le développement, la commande et la commercialisation du Logiciel stocké sur disque dur ou serveur et comportant tout terme utilisé pour mentionner le Logiciel en cause ou l’un de 27 mots-clés. L’examen des termes de la requête déposée à cette fin devant le président du Tribunal de commerce révèle que la SAS Merim Digital Media y évoque : — le fait que la SAS ABProd ‘considérait que ce logiciel était devenu sa propriété au prétexte qu’elle avait corrigé les imperfections de ses propres premiers développements de ce logiciel’, à la ‘surprise’ de la SAS Merim Digital Media ; — le logiciel litigieux qui ‘n’est autre que la version fonctionnelle du logiciel commandé et payé par la société Merim Digital Media à la société ABProd, que cette dernière n’a jamais livré à la société Merim Digital Media et s’est ‘approprié’ ‘ ; — que ‘la version fonctionnelle de ce logiciel, telle que développée par la société ABProd, ne peut, en aucune manière, être considérée comme propriété de la société ABProd’ ; — les ‘sommes que la société ABProd a bel et bien encaissées tout en prétendant ensuite détourner le fruit de ses développements à son propre profit’ ; — une tentative de la SAS ABProd ‘par ce coup de force, de faire pression sur la société Merim Digital Media, afin que cette dernière renonce à revendiquer quelque droit que ce soit sur la version fonctionnelle du logiciel ‘POS.Chef’ ‘ ; — la mise en demeure adressée par son conseil, le 11 mai 2020, à la SAS ABProd ‘(i)de cesser, à effet immédiat, de développer toute solution logicielle reprenant en tout ou partie les spécifications/fonctionnalités du logiciel ‘POS.Chef’ et (ii) de prendre l’engagement de ne pas commercialiser de telle solution à un tiers, et notamment à tout concurrent, partenaire, fournisseur, client ou prospect de la société Merim Digital Media’ ; — la réponse de la SAS ABProd qui ‘manifestait clairement sa volonté de ne pas reconnaître les droits de la société Merim Digital Media et de s’approprier le logiciel qu’elle avait développé’ ; — le fait que la SAS ABProd se soit ‘approprié frauduleusement le logiciel dont le développement lui avait été commandé et payé par la société Merim Digital Media’, l’évocation d’une telle ‘appropriation frauduleuse’ étant reprise quelques lignes plus loin ; — la nécessité pour elle d’établir avant tout procès ‘la preuve du développement et de la commercialisation, par la société ABProd, d’un logiciel reprenant tout ou partie des spécifications/fonctionnalités du logiciel ‘POS.Chef’ qu’elle lui avait commandé’. Il doit être rappelé que pour identifier la juridiction compétente, l’appréciation in concreto des termes de cette requête doit être effectuée en se plaçant au jour de son introduction, le 8 décembre 2020, qui a nécessairement précédé l’initiation par la SAS Merim Digital Media de l’instance au fond suivant assignation délivrée le 3 mars 2021. Bien que cette requête n’évoque que les qualifications de concurrence déloyale et de parasitisme concernant les faits dénoncés, la comparaison entre les actes constituant la mission de l’huissier mandaté et les dispositions de l’article L332-4 du code de la propriété intellectuelle précité amène à considérer que les actes accomplis par la SELARL Huis Alliance Centre dans le cadre du constat réalisé le 15 janvier 2021 avec l’assistance d’un expert informatique et de deux témoins correspondent matériellement aux actes de saisie-contrefaçon décrits par le texte précité. L’appréhension par l’huissier des codes-sources dans les versions successives du logiciel litigieux et des codes objets et exécutables est particulièrement significative à cet égard. Il sera rappelé que les opérations de saisie-contrefaçon emportent pour le demandeur des contraintes en termes de délai de saisine de la juridiction du fond dont il peut trouver commode de s’affranchir en déguisant les actes en cause en saisie simple. En outre, les termes ci-dessus rappelés tels qu’ils ont été employés par la SAS Merim Digital Media dans sa requête indiquent clairement que sa demande de constat était fondée sur les droits qu’elle estimait détenir sur le logiciel litigieux et les atteintes portées auxdits droits par le développement et la commercialisation par la SAS ABProd d’un logiciel qui serait le fruit des recherches payées par la SAS Merim Digital Media pour un logiciel qui ne lui aurait jamais été livré. Il se déduit de ces éléments, ainsi du reste que des écritures produites par les parties dans le cadre de la présente instance, que le litige survenu entre la SAS Merim Digital Media et la SAS ABProd s’inscrit dans un contexte de désaccord entre les parties quant aux droits dont elles estiment chacune disposer sur le logiciel en cause, droits dont la protection est assurée par le code de la propriété intellectuelle et au sujet desquels tout litige civil relève de la compétence des Tribunaux judiciaires spécialisés, en l’occurrence celui de [Localité 4]. Dès lors, il ne pouvait être estimé par le juge requis que le constat sollicité ait nécessairement et seulement eu pour but de caractériser des faits de concurrence déloyale, de parasitisme ou un manquement par la SAS ABProd à son obligation de livraison du logiciel commandé (lequel manquement pouvait au demeurant être parfaitement démontré hors de toute opération de constat), étant rappelé que l’assignation au fond n’a été délivrée que trois mois après par la SAS Merim Digital Media et qu’au vu des développements figurant à la requête aux fins d’ordonnance, les faits litigieux exposés et la mesure sollicitée pouvaient donner lieu à une instance soulevant des questions de propriété intellectuelle, notamment de contrefaçon de logiciel. Il sera rappelé sur ce point que la violation du droit d’exploitation (notamment par sa reproduction en tout ou partie et sa commercialisation) d’un logiciel peut constituer une contrefaçon au sens du code de la propriété intellectuelle. Il en résulte que le juge compétent pour connaître de l’affaire au fond était, en application des articles L716-5 du code de la propriété intellectuelle et D211-6-1 (annexe tableau VI) du code de l’organisation judiciaire, le Tribunal judiciaire de Paris. Le président de ce tribunal était ainsi seul matériellement et territorialement compétent pour ordonner la mesure d’instruction sollicitée. En conséquence, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce que le président du Tribunal de commerce de Châteauroux s’est déclaré compétent pour ordonner les mesures d’instruction dans les locaux de la SAS ABProd, en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile. Il y a lieu de rétracter l’ordonnance rendue le 9 décembre 2020 et d’annuler les constatations effectuées par la SELARL Huis Alliance Centre, en exécution de cette ordonnance. Aucun motif ne justifie de laisser les éléments appréhendés par l’huissier sous séquestre jusqu’au prononcé d’une décision définitive, irrévocable et insusceptible de recours quant à la rétractation, la ferme opposition de la SAS Merim Digital Media à une telle restitution ne pouvant en soi motiver son prononcé. Il convient dès lors d’ordonner la restitution de l’intégralité des documents saisis et séquestrés par la SELARL Huis Alliance Centre, entre les mains de la société ABProd, de faire interdiction à la société Merim Digital Media d’utiliser en tout ou partie les éléments, pièces, documents, informations saisis et séquestrés par la SELARL Huis Alliance Centre, dans le cadre des opérations d’instructions diligentées sur la base de l’ordonnance ainsi rétractée, de déclarer irrecevable la demande de mainlevée du séquestre au profit de la société Merim Digital Media formulée par cette dernière et de faire interdiction à la société Merim Digital Media d’utiliser en tout ou partie les éléments, pièces, documents, informations saisis et séquestrés par la SELARL Huis Alliance Centre, dans le cadre des opérations d’instructions diligentées sur la base de l’ordonnance ainsi rétractée. Sur la demande indemnitaire pour procédure abusive présentée par la SAS ABProd : L’article 1240 du code civil pose pour principe que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il est constant que le droit d’agir ou de se défendre en justice ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, nul abus de droit n’est caractérisé à l’encontre de la SAS Merim Digital Media dans le cadre de la présente instance, l’appréciation inexacte qu’elle a pu faire de la compétence matérielle de la juridiction saisie n’étant pas en soi constitutive d’un comportement fautif. La demande indemnitaire formée à ce titre par la SAS ABProd sera en conséquence rejetée. Sur l’article 700 et les dépens : L’équité et la prise en considération de l’issue du litige déterminée par la présente décision commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SAS Merim Digital Media, qui succombe en l’intégralité de ses prétentions, à payer à la SAS ABProd la somme de 6.000 euros au titre des frais exposés tant en première instance qu’en cause d’appel qui ne seraient pas compris dans les dépens. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. La SAS Merim Digital Media, partie succombante, devra supporter la charge des dépens de première instance et d’appel. PAR CES MOTIFS La Cour, INFIRME l’ordonnance rendue le 8 septembre 2021 par le président du Tribunal de commerce de Châteauroux en ce que celui-ci s’est déclaré compétent pour ordonner les mesures d’instruction dans les locaux de la SAS ABProd, en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile et ANNULE de ce fait le surplus de ses dispositions ; ORDONNE en conséquence la rétractation de l’ordonnance rendue le 9 décembre 2020 par le Tribunal de commerce de Châteauroux ; ANNULE les constatations effectuées par la SELARL Huis Alliance Centre, en exécution de cette ordonnance ; ORDONNE la restitution de l’intégralité des documents saisis et séquestrés par la SELARL Huis Alliance Centre, entre les mains de la société ABProd ; FAIT INTERDICTION à la société Merim Digital Media d’utiliser en tout ou partie les éléments, pièces, documents, informations saisis et séquestrés par la SELARL Huis Alliance Centre, dans le cadre des opérations d’instructions diligentées sur la base de l’ordonnance ainsi rétractée ; DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de mainlevée du séquestre au profit de la société Merim Digital Media formulée par cette dernière ; FAIT INTERDICTION à la société Merim Digital Media d’utiliser en tout ou partie les éléments, pièces, documents, informations saisis et séquestrés par la SELARL Huis Alliance Centre, dans le cadre des opérations d’instructions diligentées sur la base de l’ordonnance ainsi rétractée ; CONDAMNE la SAS Merim Digital Media à payer à la SAS ABProd la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE toutes autres demandes, plus amples ou contraires ; CONDAMNE la SAS Merim Digital Media aux entiers dépens de première instance et d’appel. L’arrêt a été signé par M. WAGUETTE, Président et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, S. MAGISL. WAGUETTE | |