Contrefaçon de logiciel par l’État français : l’affaire OpenRoad

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L’éditeur d’un logiciel est supposé connaître les versions d’un logiciel utilisées par ses clients. Son action en contrefaçon est soumise à la prescription quinquennale.

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

La prescription des actions civiles en contrefaçon de droit d’auteur est soumise à ces dispositions, même si la contrefaçon s’inscrit dans la durée (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 novembre 2023, n°22-23.266).

Il appartient au titulaire d’un droit affirmant avoir eu connaissance d’un fait lui permettant d’exercer son action d’en justifier et, le cas échéant, au juge de l’apprécier (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 31 janvier 2018, n°16-23.591).

L’article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics dispose que sont prescrites, au profit de l’État, sans préjudice des déchéances particulièrement édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes les créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans, à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis.

Il s’en déduit, s’agissant d’une créance fondée sur la responsabilité, que la déchéance commence à courir le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué (en ce sens Cour de cassation, assemblée plénière, 6 juillet 2001, n°98-17.006).

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