La société C Com a été condamnée en première instance (1) pour contrefaçon de logiciel et de marque, pour avoir commercialisé des ordinateurs équipés de logiciels appartenant à la société MICROSOFT CORPORATION sans l’autorisation de l’éditeur (2).
La société C Com n’a pas apporté la preuve qu’elle avait acheté les ordinateurs équipés de leurs logiciels en toute légalité, notamment lors de ventes publiques aux enchères.
Apport intéressant de la décision, la contrefaçon de la marque « Microsoft » a été retenue en raison de la suppression, par la société C Com, de toute référence à la marque MICROSOFT figurant sur les éléments accompagnant la commercialisation régulière de logiciels (CD-ROM d’installation, licence, mode d’emploi, certificat d’authenticité et de garantie…).
La concurrence déloyale et parasitaire a également été retenue : la société C Com avait utilisé les logiciels Microsoft comme argument de vente pour favoriser ses ventes d’ordinateurs à bas prix.
(1) TGI de Paris, 8 décembre 2003
(2) En application de l’article L. 122-6 du Code de la propriété intellectuelle, seul le titulaire du droit d’exploitation sur un logiciel a le droit d’effectuer et d’autoriser la mise sur le marché à titre onéreux ou gratuit, y compris la location, du ou des exemplaires d’un logiciel et cela, par tout procédé.
Mots clés : logiciels,contrefaçon de logiciel,logiciel,programmes d’ordinateur,code,code source,contrefaçon,programme,contrefaçon,microsoft,marque,licence
Thème : Contrefacon de logiciel
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 9 mars 2005 | Pays : France