Contrefacon de logiciel

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Dans le cadre d’une cession d’entreprise, la convention de garantie de passif passée entre les parties prévoyait que la garantie relative aux immobilisations corporelles et incorporelles ne concernait que leur existence (le cédant attestait que ces immobilisations existaient mais rien de plus).
Ayant constaté que sur les 79 ordinateurs compris dans la cession, seuls 7 d’entre eux disposaient de licences (1), le cessionnaire a fait jouer avec succès la garantie de passif et a obtenu des dommages et intérêts. Tant en appel qu’en cassation, les juges ont considéré que l’absence de licences équipant les ordinateurs concernés portait atteinte à l’existence même des logiciels.
En d’autres termes, sur le terrain de la valorisation des actifs incorporels, un logiciel sans licence n’a aucune valeur. L’obligation de fournir des logiciels accompagnés de leurs licences, relève bien de la garantie que doit le cédant.

(1) Les autres ordinateurs étaient équipés de copies illicites

Mots clés : logiciel,contrefaçon de logiciel,préjudice,évaluation du préjudice,progiciel,fiat,programme,maintenance,préjudice,garantie de passif,licences

Thème : Contrefacon de logiciel

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com | Date : 4 juillet 2006 | Pays : France