Contrefaçon de la marque Ruby
Contrefaçon de la marque Ruby
Ce point juridique est utile ?

La contrefaçon de marque au sein d’un même groupe est possible.

Le tribunal a retenu que la société SPXT (filiale du groupe ayant acquis la marque Ruby) a commis des actes de contrefaçon de marque par reproduction, en offrant à la vente sur le sitelesateliersruby.com des casques et accessoires revêtus du signe Ruby, reproduisant à l’identique la marque française verbale dont est titulaire la société Paradise. Le jugement sera confirmé de ce chef.

En application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque qui n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, sans justes motifs, doit être déchu de ses droits sur ladite marque.

Le juste motif, au sens de l’article susvisé, doit s’entendre d’un obstacle extérieur au titulaire de la marque qui rend l’usage de celle-ci impossible ou déraisonnable. Constitue un juste motif le fait que la mise en circulation de produits sous la marque aurait entretenu la confusion dans l’esprit de la clientèle entre deux produits de provenance différentes.

En l’espèce, la société Paradise s’est retrouvée dépossédée, sitôt après les avoir acquis, de la propriété et de l’exploitation des noms de domaine «lesaterliersuby.com» et « lesateliersruby.fr ».

En outre, la société SPXT a communiqué auprès du public en se présentant comme la seule entité autorisée à vendre des casques de la marque Ruby, et a continué à commercialiser des casques sous ladite marque, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 23 septembre 2015, de sorte que la société Paradise a été contrainte de diligenter la présente action en contrefaçon et interdiction d’usage de la marque, et s’est donc retrouvée dans l’impossibilité de poursuivre l’exploitation de la marque Ruby et la commercialisation des casques sous cette marque.

Dans le cadre de la procédure collective de la société Studio Pilote, et suivant ordonnance du juge commissaire, le fonds de commerce a été cédé à la société Paradise, comprenant notamment la marque française Ruby n°875 en ce qu’elle désigne des « casques de protection, notamment pour motos et automobiles; casques de protection pour le sport, gants, foulards et blousons », ce transfert de propriété au profit de la société Paradise ayant été inscrit au registre national des marques le 13 avril 2016. C’est par de justes motifs approuvés et adoptés par la cour que le tribunal a notamment dit que ni la société SPXT, ni aucune des filiales de la société Studio Pilote n’a été titulaire ni même cessionnaire de la marque Ruby n° 875.

L’autorisation temporaire d’usage dont la société SPXT bénéficiait en qualité de filiale de la société Studio Pilote avait pris fin le 31 mars 2016, outre qu’une autorisation temporaire d’usage d’une marque n’opère aucun transfert de propriété.

La société Paradise se trouve régulièrement, et sans qu’aucune fraude soit démontrée, titulaire des marques verbales Ruby française n°875 et internationale n°407 depuis le 31 mars 2016 pour les produits de la classe 9 : la société SPXT n’est pas fondée à en revendiquer le transfert à son profit au seul motif que le titre devrait demeurer dans le groupe, la cession de la marque française n°875 et de la marque internationale n°407 ayant été validée par le tribunal de commerce.

Résumé de l’affaire

L’affaire concerne un litige entre plusieurs parties concernant la propriété et l’utilisation de la marque Ruby, ainsi que des modèles de casques associés. M. [G] [L] a déposé la marque Ruby et des modèles de casques, qu’il a ensuite cédés à la société Studio Pilote, qui a été liquidée. La société Paradise a acquis le fonds de commerce de Studio Pilote, y compris la marque Ruby, mais des casques contrefaits ont été vendus sous cette marque. Des condamnations pour contrefaçon ont été prononcées contre la société SPXT et FH Diffusion, avec des dommages et intérêts à payer. La société Paradise a également été condamnée à transférer des noms de domaine et à payer des dommages et intérêts pour enregistrement frauduleux. Des demandes en déchéance de droits et en dommages et intérêts ont été formulées par les différentes parties. La procédure est en cours d’appel avec des demandes de réformation du jugement initial.

Les points essentiels

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les chefs du jugement non contestés

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur la marque française verbale n° 3 296 875

Sur la titularité de la société Paradise

La société SPXT soutient en substance que la marque Ruby qui lui est opposée a été acquise par la société Paradise en fraude de ses droits, la cession ne pouvant intervenir qu’à son seul profit, en sa qualité de société filiale, en application du contrat de cession partielle du 11 juin 2010 intervenu entre [G] [L] et la société Studio Pilote ; que la société Paradise ne vient pas aux droits de la société Studio pilote liquidée mais a seulement acquis dans le cadre d’une vente de gré à gré quelques éléments d’actifs isolés, et qu’elle n’a pas repris les contrats en cours ; que les transferts des marques opposées n’ont été transcrits au registre des marques que le 13 avril 2016 ; qu’elle est en droit de revendiquer la propriété de cette marque et de la marque internationale Ruby n° 407, avec effet rétroactif au 2 février 2015 et en sollicite le transfert à son profit.

La société FH Diffusion conteste la titularité des droits de la société Paradise sur la marque verbale RUBY, en substance, pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la société SPXT.

Sur la déchéance de la marque n°875

La société SPXT fait valoir que la société Paradise ne justifie d’aucun motif de non exploitation en ce que c’est elle qui a initié l’action en contrefaçon et a stoppé la production de casques, de sorte qu’elle doit être déchue de ses droits sur la marque n°875.

La société FH fait valoir également en substance que la société Paradise ne justifie pas de justes motifs de non exploitation de sorte qu’elle doit être déclarée déchue de ses droits.

Sur la contrefaçon de la marque

La société SPXT, qui dénie tout droit à la société Paradise, fait valoir qu’aucune contrefaçon n’est caractérisée ; que la seule pièce produite postérieure au 13 avril 2016 est un procès-verbal du 23 janvier 2019, dont elle oppose en appel la nullité et le caractère non probant compte tenu de ce que la personne ayant passé commande est une des huissières de l’étude qui a diligenté le constat, et que le constat d’achat est incompatible avec une simple constatation matérielle, de sorte qu’il doit être annulé ou jugé dénué de toute force probante.

La société FH Diffusion, faisant valoir que la société Paradise est irrecevable à invoquer la marque compte tenu de la fraude et qu’elle doit en être déchue pour non usage, en déduit qu’en conséquence elle n’a commis aucune contrefaçon.

Sur les noms de domaines www.lesateliersruby.com> et www.lesateliersruby.fr>

M. [F] fait valoir que le seul nom de domaine visé par l’ordonnance du juge commissaire était ateliersruby.com ; que la société Paradise qui vient aux droits de la société Studio Pilote dans le cadre d’une cession de gré à gré d’actifs expressément et limitativement énumérés ne saurait donc en aucun cas se prévaloir de quelconques droits sur les noms de domaines lesateliersruby.com et lesateliersruby.fr avant la transaction précitée, signée avec le liquidateur en mars 2016 ; que le transfert des noms de domaine litigieux au profit de M. [F] est intervenu en 2015, soit antérieurement à la prétendue acquisition desdits noms de domaine par la société Paradise ; qu’il a opéré en toute transparence, dans l’intérêt du projet commun Ruby, avant que la société Paradise ne détienne le moindre droit et sur instruction de la société Paradise elle-même.

Sur les dessins et modèles communautaires n° 000181003 et n° 001982505

La société SPXT fait valoir qu’elle s’associe aux développements de la société FH Diffusion relatifs aux casques Gallet et à la fonction de protection de la crête pour demander la nullité du modèle Pavillon pour défaut de caractère nouveau et individuel ; que le modèle Castel doit également être annulé au vu des antériorités produites.

La société FH Diffusion soutient qu’elle présente de nouvelles antériorités en appel relatives à un casque Gallet et à un casque enregistré en Chine dont l’impression d’ensemble ne diffère pas du modèle Pavillon litigieux ; que la présence de la crête sur le casque a un rôle fonctionnel de protection ; que le modèle Pavillon doit donc être annulé.

Sur les mesures de réparation demandées par la société Paradise

La société Athena demande des mesures d’interdiction et à ce que lui soit accordé un droit à l’information.

La société Athena fait valoir que l’ampleur de la contrefaçon est considérable ; que l’atteinte aux investissements humains et financiers que la société Paradise a engagés dans la reprise du fonds de commerce de la société Studio Pilote est caractérisée en ce qu’elle s’est vue privée de l’opportunité de fabriquer et commercialiser les casques sous sa marque Ruby ; qu’il en résulte un manque à gagner et une atteinte à son image de marque ; qu’elle demande en conséquence une somme provisionnelle de 500 000 euros à la société SPXT pour les faits de contrefaçon.

Sur la demande reconventionnelle en dénigrement

La société Paradise demande l’infirmation du jugement qui l’a condamnée pour dénigrement. Elle fait valoir que, au même titre que la société SPXT et M. [M] [F] ont fait part de leur appréciation des faits dans leurs propos publics, et en réponse auxdits propos, c’est à bon droit qu’elle a fait une présentation factuelle et informative de la réalité des faits, à savoir qu’elle est titulaire de droits sur la marque « Ruby » n°875 et que la société SPXT et M. [M] [F] se sont rendus coupables de contrefaçon. Elle ajoute qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.

La société SPXT et M. [M] [F] sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné la société Paradise à leur verser la somme de 10 000 euros à chacun en réparation d’actes de dénigrement commis à leur encontre.

Les montants alloués dans cette affaire: – Société SPXT : 15 000 euros
– M. [M] [F] : 10 000 euros
– Société FH Diffusion : 10 000 euros
– Société Paradise : 10 000 euros
– Société Paradise : 8 000 euros (article 700 du code de procédure civile)

Réglementation applicable

– Code de procédure civile, article 455
– Code de la propriété intellectuelle, article L. 714-5
– Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945

Article 455 du Code de procédure civile:
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle:
En application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque qui n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, sans justes motifs, doit être déchu de ses droits sur ladite marque. Le juste motif, au sens de l’article susvisé, doit s’entendre d’un obstacle extérieur au titulaire de la marque qui rend l’usage de celle-ci impossible ou déraisonnable.

Ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945:
Les huissiers de justice peuvent effectuer des constatations, purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale, où elles ont valeur de simple renseignement, ces constatations font foi jusqu’à preuve du contraire.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Me Ramdane CHEROUATI
– Me Frédéric INGOLD
– Me Matthieu CHUDET
– Me Marie-Catherine VIGNES
– Me Camille Steiner
– Me Matthieu BOCCON GIBOD
– Me Louise BELIVIER

Mots clefs associés & définitions

– Motifs de la décision
– Article 455 du code de procédure civile
– Prétentions et moyens des parties
– Marque n° 3881 306
– Marque française verbale n° 3 296 875
– Titularité de la société Paradise
– Marque Ruby
– Marque internationale Ruby n° 407
– Marque n°875
– Marque internationale n°407
– Marque verbale Ruby
– Marque n° 875
– Marque n° 407
– Titularité des droits
– Fraude
– Cession de la marque
– Transfert de propriété
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– Article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle
– Justes motifs de non exploitation
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– Procès-verbal de constat
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– Preuve du caractère équitable de la procédure
– Fraude aux droits de la société Studio Pilote
– Noms de domaines
– Dessins et modèles communautaires
– Modèle Pavillon
– Modèle Castel
– Caractère individuel
– Contrefaçon de dessins et modèles
– Marque n° 3881306
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– Préjudice causé
– Responsabilité de la société SPXT

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 février 2024
Cour d’appel de Paris
RG n° 22/03229
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 07 FEVRIER 2024

(n° 022/2024, 26 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/03229 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFH2M

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Octobre 2020 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/11408

APPELANTE AU PRINCIPAL et APPELANTE EN INTERVENTION FORCEE EN REPRISE D’INSTANCE

S.A.R.L. FH DIFFUSION

Société au capital de 1 000 euros

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 510 328 164

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée et assistée de Me Ramdane CHEROUATI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque PC 321

INTIMES

Société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY

Société de droit chinois,

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Adresse 14]

[Localité 3]

REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Monsieur [M] [F]

Né le 04 Mai 1985 à [Localité 13] (75)

De nationalité française

Demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

REPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

Représentés par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS, avocat au barreau de PARIS, toque B 1055

Assistés de Me Matthieu CHUDET, avocat au barreau de PARIS, toque C 1775

S.A.R.L. PARADISE MOTORCYCLES,

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 395 225 840

Société en liquidation judiciaire,

Ayant son siège social [Adresse 11]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010

Monsieur [G] [J] [L]

Né le 06 août 1971 à [Localité 12] (92)

Demeurant [Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 9]

N’ayant pas constitué avocat

INTERVENANTE FORCEE EN REPRISE D’INSTANCE et comme telle INTIMEE

S.E.L.A.R.L. ATHENA

Société au capital social de 135 000 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 802 989 699

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Maître Camille Steiner

Agissant en sa qualité d’associé-gérant, ès qualités de liquidateur de la S.A.R.L. PARADISE MOTORCYCLES

Société au capital social de 100 000 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 395 225 840

Ayant son siège social [Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477

Assistée de Me Louise BELIVIER de DBK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque C2367

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, en présence de Mme Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre

Mme Françoise BARUTEL, conseillère

Mme Déborah BOHÉE, conseillère.

Greffier, lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRÊT :

par défaut

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Déborah BOHEE, conseillère, en remplacement d’Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre, empêchée, et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [L] a déposé le 10 juin 2004 la marque française verbale Ruby n°043296875 (n° 875) pour désigner des produits en classes 9, 18 et 25 et notamment des « casques de protection, notamment pour motos et automobiles ».

Il est également titulaire d’une marque semi-figurative n° 3 881 306 (n°306) déposée le 13 décembre 2011 pour désigner des produits en classes 9, 18 et 25.

M. [L] a également procédé à des dépôts de modèles communautaires :

– n°000181003-0001, déposé le 21 mai 2004 portant sur un modèle de casque commercialisé sous le nom « pavillon » ;

– n°001982505-0001, déposé le 27 janvier 2012, portant sur un modèle de casque commercialisé sous le nom « castel ».

La société Studio Pilote, créée en 2007, notamment par M. [G] [L], exploitait son activité sous le nom commercial « Les Ateliers Ruby », et commercialisait sous la marque Ruby n° 875, des casques de moto haut de gamme et des équipements pour les motards, dédiés à la mobilité urbaine.

Le 11 juin 2010, M. [G] [L] a cédé partiellement la marque Ruby n°875 et ses extensions internationales à la société Studio Pilote en ce qui concerne les produits suivants visés en classe 9 : « casques de protection, notamment pour motos et automobiles, casques de protection pour le sport, gants, foulards et blousons ». Cette cession a été publiée le 16 décembre 2014.

La société Paradise Motorcycles (Paradise), dont le gérant était [N] [X], est une société française qui a pour activité le commerce et la réparation de motocycles. Elle exploitait plusieurs magasins de motocycles et d’accessoires à [Localité 13].

La société Studio Pilote a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 27 novembre 2014.

Par ordonnance du 2 février 2015, le juge commissaire a autorisé la cession du fonds de commerce de la société Studio Pilote à la société Paradise, moyennant un prix de 515 000 euros, l’ordonnance indiquant que le fonds de commerce comprend notamment : la marque française Ruby n°875, qui désigne des « casques de protection, notamment pour motos et automobiles; casques de protection pour le sport, gants, foulards et blousons » ; l’enregistrement international n°896407 (n°407) de la marque Ruby, en classes 9 et 25 visant divers pays étrangers ; les noms de domaine «lesateliersruby.fr » et « lesateliersruby.com».

Suivant protocole d’accord du 1er mars 2016 entre le liquidateur judiciaire et la société Paradise, homologué par le juge commissaire, le périmètre de la cession a été modifié, en excluant notamment la reprise des baux commerciaux et des contrats en cours. L’acte de cession du fonds de commerce du 31 mars 2016 enregistré le 5 avril 2016 mentionne la cession à la société Paradise, notamment de la marque verbale française Ruby n° 875 et de la marque verbale internationale n°407, sous les réserves émises au cahier des charges (à savoir tout contentieux avec [G] [L]). La cession de la marque française à la société Paradise a été inscrite au registre national des marques le 13 avril 2016.

La société Studio Pilote Xiamen Technology Co Ltd (SPXT), société de droit chinois, créée le 25 mars 2010, était initialement une filiale à 100 % de la société Studio Pilote pour laquelle elle fabriquait des casques. Elle est dirigée depuis le 10 février 2015 par M. [M] [F], auquel la société Paradise a cédé 50 % des parts sociales acquises à la suite de la cession du fonds de commerce de la société Studio Pilote.

La société FH Diffusion (FH) commercialisait jusqu’en 2018 des casques de marques Ruby sous le nom commercial Arlen Shop.

La société Paradise, ayant constaté l’offre à la vente sous la marque Ruby de casques fabriqués en Chine, par l’intermédiaire des deux sites lesateliersruby.com et lesateliersruby.fr, et ayant appris que la société SPXT se présentait comme seule habilitée à fabriquer et à vendre des casques Ruby, a fait assigner, par acte du 27 juin 2016, devant le tribunal de grande instance de Paris, devenu tribunal judiciaire, la société SPXT en contrefaçon de marque, dénigrement, interdiction d’usage de la marque et dommages et intérêts.

Elle a également fait assigner M. [M] [F] par acte du 26 juillet 2016 et la société FH Diffusion par acte du 22 août 2016. Enfin, suite à l’assignation de la société SPXT délivrée à l’encontre de M. [G] [L] le 22 mars 2017, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre, par ordonnance du 15 février 2018, s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris auquel la procédure a été transmise. Ces trois procédures ont été jointes à la procédure initiale.

Dans un jugement du 2 octobre 2020, dont appel, le tribunal judicaire de Paris a :

– Dit [O] [F] recevable en son intervention volontaire,

– Dit la société Paradise recevable à agir sur le fondement de la marque française verbale n° 3 296 875, pour les produits de la classe 9 suivants : « casques de protection, notamment pour motos et automobiles, casques de protection pour le sport, gants foulards et blousons »,

– Dit le transfert à la société Paradise de la propriété de la marque n°3 296 875 régulier et opposable aux tiers à compter du 13 avril 2016,

– Débouté la société SPXT de sa demande en revendication de la marque n° 3 296 875 et de sa demande de transfert de propriété à son profit,

– Dit que la société SPXT a commis postérieurement au 13 avril 2016 des actes de contrefaçon de marque par reproduction, en offrant à la vente sur le site www.lesateliersruby.com> des casques et accessoires revêtus du signe Ruby, reproduisant à l’identique la marque française verbale dont est titulaire la société Paradise,

– Condamné la société SPXT à payer à la société Paradise la somme de 100.000 euros en réparation des actes de contrefaçon,

– Débouté la société paradise de ses demandes formées contre [M] [F] au titre de la contrefaçon de marques,

– Dit frauduleux, l’enregistrement des noms de domaine www.lesateliersruby.com> et www.lesateliersruby.fr> au nom de [M] [F],

En conséquence,

– Ordonné le transfert des noms de domaine www.lesateliersruby.com et www.lesateliersruby.fr> à la société Paradise, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et pendant six mois, passé le délai de 30 jours après la signification du présent jugement,

– Condamné [M] [F] à payer à la société Paradise la somme de 50.000 euros, en réparation de l’enregistrement frauduleux des noms de domaine,

– Débouté la société FH Diffusion de ses prétentions relatives à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 juillet 2016, à l’irrecevabilité des prétentions de la société Paradise, à la déchéance des droits de celle-ci sur la marque n° 3 296 875 dont elle est titulaire et à l’exception d’épuisement des droits,

– Dit que la société FH Diffusion a commis postérieurement au 13 avril 2016 des actes de contrefaçon de marque par reproduction, en offrant à la vente sur des sites marchands, http://www.lesateliersruby.com des casques et accessoires revêtus du signe Ruby, reproduisant à l’identique la marque française verbale dont est titulaire la société Paradise,

– Condamné la société FH Diffusion à payer à la société Paradise la somme de 40.000 euros, en réparation du préjudice généré par les actes de contrefaçon de la marque n° 3 296 875 appartenant à la société Paradise,

– Fait interdiction à la société SPXT de faire usage, à quelque titre que ce soit, notamment à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne ou de nom de domaine, du signe Ruby ou ‘les ateliers Ruby’, pour tous produits identiques ou similaires à ceux désignés par la marque Ruby n° 3 296 875 en classe 9, sous astreinte de 300 euros par infraction et jour de retard, pendant un délai de huit mois, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,

– Fait interdiction à la société FH Diffusion de faire usage, à quelque titre que ce soit, du signe Ruby pour tous produits identiques ou similaires à ceux désignés par la marque Ruby n° 3 296 875, sous astreinte de 200 euros par infraction et jour de retard, pendant un délai de six mois, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,

– Déclaré [G] [L] recevable à agir en contrefaçon sur le fondement de la marque semi-figurative n° 3 881 306, déposée le 13 décembre 2011, pour désigner des produits en classes 9, 18 et 25,

– Rejeté la demande en nullité de la marque n° 3 881 306, formée par les sociétés SPXT et FH Diffusion pour atteinte à des droits antérieurs et pour dépôt frauduleux, et caractère trompeur,

– Déclaré [G] [L] déchu de ses droits sur la marque n° 3 881 306, pour défaut d’exploitation,

– Déclaré [G] [L] recevable à agir au titre des droits d’auteur sur les casques qu’il a dessinés,

– Débouté [G] [L] de ses prétentions au titre du droit d’auteur,

– Rejeté les demandes en nullité des dessins et modèles n° 000181003 du 21 mai 2004 et n° 001982505 déposé le 27 janvier 2012,

– Dit qu’en commercialisant des casques en reproduisant les caractéristiques, les sociétés SPXT et FH Diffusion ont commis des actes de contrefaçon des dessins et modèles précités, appartenant à [G] [L],

– Interdit à la société SPXT tout usage et toute reproduction, ainsi que toute diffusion des modèles de casque précités, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sous astreinte de 300 euros par infraction et par jour pendant un délai de six mois, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision,

– Se réserve la liquidation de la totalité des astreintes,

– Condamné in solidum, les sociétés SPXT et FH Diffusion à payer à [G] [L], la somme de 10.000 euros, en réparation des actes de contrefaçon des dessins et modèles lui appartenant,

– Débouté [G] [L] de ses prétentions à l’égard d'[M] [F],

– Débouté [G] [L] de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale,

– Dit n’y avoir lieu à publication judiciaire du présent jugement,

– Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ordonnées,

– Condamné la société Paradise à verser à la société SPXT et à [M] [F] la somme de 10.000 euros à chacun d’entre eux, en réparation des actes de dénigrement commis à leur encontre,

– Dit que le jugement est opposable à [O] [F], intervenant volontaire

– Condamné la société SPXT, [M] [F] et la société FH Diffusion aux dépens, qui seront supportés par tiers entre eux,

-Condamné les sociétés SPXT et FH Diffusion et [M] [F] in solidum, à payer à la société Paradise la somme de 15.000 euros, supportée par tiers entre eux au titre des frais irrépétibles,

– Condamné les sociétés SPXT et FH Diffusion et [M] [F] in solidum à payer à [G] [L] la somme de 9.000 euros, supportée par tiers entre eux, au titre des frais irrépétibles,

– Ordonné l’exécution provisoire,

– Autorisé Me Maître Lauren Pariente, avocat, à recouvrer directement contre ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La société FH Diffusion a interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2020.

La société FH Diffusion a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par un jugement du 5 mai 2021 du tribunal de commerce de Créteil.

Une ordonnance constatant l’interruption de l’instance a été rendue le 25 mai 2021.

Par une ordonnance du 14 septembre 2021, l’affaire a été radiée du rôle faute pour les parties d’avoir procédé à la mise en cause des organes de la procédure.

Par un arrêt du 28 septembre 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de commerce de Créteil du 5 mai 2021 dans toutes ses dispositions. La cause de radiation ayant disparu, la société FH Diffusion n’étant plus en redressement judiciaire, les parties ont sollicité la réinscription de l’affaire au rôle le 19 janvier 2022, laquelle a fait l’objet d’une réinscription.

Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société Paradise par un jugement du tribunal de commerce de Paris du 1er mars 2023.

Le 21 avril 2023, la société FH Diffusion a fait assigner en intervention forcée aux fins de reprise d’instance devant la cour d’appel de Paris la SELARL Athena en qualité de liquidateur de la société Paradise.

M. [G] [L] n’a pas constitué avocat. Les conclusions de la société SPXT et de M. [F] lui ont été signifiées à l’étude de l’huissier de justice le 9 août 2021 puis le 28 novembre 2023.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives numérotées 4, notifiées le 27 novembre 2023, la société SPXT et M. [M] [F], demandent à la cour de :

– Infirmer le jugement du 2 octobre 2020 en ce qu’il a :

– Dit la société PARADISE MOTORCYCLES recevable à agir sur le fondement de la marque française verbale n° 3 296 875, pour les produits de la classe 9 suivants : « casques de protection, notamment pour motos et automobiles, casques de protection pour le sport, gants foulards et blousons.

– Dit le transfert à la société PARADISE MOTORCYCLES, de la propriété de la marque n°3 296 875 régulier et opposable aux tiers à compter du 13 avril 2016,

– Déboute la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd de sa demande en revendication de la marque n° 3 296 875 et de sa demande de transfert de propriété à son profit,

– Dit que la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd a commis postérieurement au 13 avril 2016 des actes de contrefaçon de marque par reproduction, en offrant à la vente sur le site www.LESateliersruby.com> des casques et accessoires revêtus du signe RUBY, reproduisant à l’identique la marque française verbale dont est titulaire la société PARADISE MOTORCYCLES,

– Condamne la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd à payer à la société PARADISE MOTORCYCLES, la somme de 100.000 euros en réparation des actes de contrefaçon,

– Dit frauduleux, l’enregistrement des noms de domaine www.LESateliersruby.com> et www.lesateliersruby.fr> au nom de [M] [F],

– Ordonné le transfert des noms de domaine www.LESateliersruby.com> et www.lesateliersruby.fr> à la société PARADISE MOTORCYCLES, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et pendant six mois, passé le délai de 30 jours après la signification du présent jugement,

– Débouté la société FH DIFFUSION de ses prétentions relatives à la nullité du procès-verbal de saisie- contrefaçon du 18 juillet 2016, à l’irrecevabilité des prétentions de la société PARADISE MOTORCYCLES, à la déchéance des droits de celle-ci sur la marque n° 3 296 875 dont elle est titulaire et à l’exception d’épuisement des droits ;

– Dit que la société FH DIFFUSION a commis postérieurement au 13 avril 2016 des actes de contrefaçon de marque par reproduction, en offrant à la vente sur des sites marchands, http://www.LESateliersruby.com des casques et accessoires revêtus du signe RUBY, reproduisant à l’identique la marque française verbale dont est titulaire la société PARADISE MOTORCYCLES,

– Condamné la société FH DIFFUSION à payer à la société PARADISE MOTORCYCLES la somme de 40.000 euros, en réparation du préjudice généré par les actes de contrefaçon de la marque n° 3 296 875 appartenant à la société PARADISE MOTORCYCLES,

– Fait interdiction à la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd de faire usage, à quelque titre que ce soit, notamment à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne ou de nom de domaine, du signe RUBY ou ‘les ateliers RUBY’, pour tous produits identiques ou similaires à ceux désignés par la marque RUBY n° 3 296 875 en classe 9, sous astreinte de 300 euros par infraction et jour de retard, pendant un délai de huit mois, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,

– Fait interdiction à la société FH DIFFUSION de faire usage, à quelque titre que ce soit, du signe RUBY pour tous produits identiques ou similaires à ceux désignés par la marque RUBY n° 3 296 875, sous astreinte de 200 euros par infraction et jour de retard, pendant un délai de six mois, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,

– Déclaré [G] [L] recevable à agir en contrefaçon sur le fondement de la marque semi-figurative n° 3 881 306, déposée le 13 décembre 2011, pour désigner des produits en classes 9, 18 et 25,

– Rejeté la demande en nullité de la marque n° 3 881 306, formée par les sociétés STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd et FH DIFFUSION pour atteinte à des droits antérieurs et pour dépôt frauduleux, et caractère trompeur,

– Rejeté les demandes en nullité des dessins et modèles n° 000181003 du 21 mai 2004 et n° 001982505 déposé le 27 janvier 2012,

– Dit qu’en commercialisant des casques en reproduisant les caractéristiques, les sociétés STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd et FH DIFFUSION ont commis des actes de contrefaçon des dessins et modèles précités, appartenant à [G] [L],

– Interdit à la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd tout usage et toute reproduction, ainsi que toute diffusion des modèles de casque précités, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sous astreinte de 300 euros par infraction et par jour pendant un délai de six mois, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision,

– Se réserve la liquidation de la totalité des astreintes,

– Condamné in solidum, les sociétés STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd et FH DIFFUSION à payer à [G] [L], la somme de 10.000 euros, en réparation des actes de contrefaçon des dessins et modèles lui appartenant,

– Dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes ordonnées,

– Condamné la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd, [M] [F] et la société FH DIFFUSION aux dépens, qui seront supportés par tiers entre eux,

– Condamné les sociétés STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd et FH DIFFUSION et [M] [F] in solidum, à payer à la société PARADISE la somme de 15.000 euros, supportée par tiers entre eux au titre des frais irrépétibles,

– Condamné les sociétés STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd et FH DIFFUSION et [M] [F] in solidum à payer à [G] [L] la somme de 9.000 euros, supportée par tiers entre eux, au titre des frais irrépétibles.

– Le confirmer sur le surplus

Et, statuant à nouveau des chefs critiqués,

– Débouter la société PARADISE MOTORCYCLES SARL, représentée par son liquidateur judiciaire Athéna, de son appel incident à toutes fins qu’il comporte;

– Juger frauduleux le transfert de la marque RUBY n°3296875 intervenu en date du 13 avril 2016 auprès du Registre français des Marques sous le numéro d’inscription n°0669813 sollicité par la société PARADISE MOTORCYCLES SARL, désormais représentée par son liquidateur judiciaire Athéna;

– Juger la société PARADISE MOTORCYCLES représentée par son liquidateur judiciaire Athéna irrecevable à invoquer la marque RUBY et n°3296875

– Juger frauduleux le transfert de la marque internationale RUBY No 896407A intervenu en date du 19 juillet 2016 auprès du le Registre des marques internationales tenu par l’OMPI sollicité par la société PARADISE MOTORCYCLES SARL, désormais représentée par son liquidateur judiciaire Athéna;

– Ordonner la substitution de la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co. Ltd. dans les droits de la société PARADISE MOTORCYCLES représentée par son liquidateur judiciaire Athéna sur la marque française RUBY n°3296875 et sur la marque internationale n°896407A avec effet rétroactif au 2 février 2015 ;

– Faire interdiction à la société PARADISE MOTORCYCLES représentée par son liquidateur judiciaire Athéna et à Monsieur [G] [L], sous astreinte définitive de 2.000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt, de faire usage sur le territoire français ou à destination du public français de tout signe reproduisant ou imitant la marque française RUBY n° 3296875 en relation avec les produits visés par ladite marque ; et, subsidiairement,

– Prononcer la déchéance des droits de la société PARADISE MOTORCYCLES représentée par son liquidateur judiciaire Athéna pour défaut d’exploitation de la marque n°3296875 pour les produits de la classe 9 (casques de protection, notamment pour motos et automobiles ; casques de protection pour le sport),

et il sera demandé à la Cour que cette déchéance rétroagisse :

– au 17 juillet 2009 (publication du dépôt de la marque + 5 ans), subsidiairement,

– au 13 décembre 2011 ou subsidiairement à compter du 6 janvier 2012, jour de la publication de l’enregistrement de ce dépôt au BOPI (BOPI 2012-01),

– ou bien subsidiairement à compter du 6 janvier 2012

– ou plus subsidiairement à compter du 17 mars 2012

– ou bien subsidiairement à compter du 27 novembre 2014

– ou bien encore plus subsidiairement à compter du 18 janvier 2015,

– ou bien infiniment subsidiairement la Cour jugera que PARADISE n’a jamais fait usage de ses prétendus droits de marques dont elle prononcera la déchéance

– Juger nul et de nul effet le procès-verbal de constat irrégulier du 23 janvier 2019

– Juger la société PARADISE MOTORCYCLES représentée par Selarl Athéna en qualité, irrecevable en ses demandes « d’interdiction de reproduction et de diffusion sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne des modèles précités »

– Juger nulle la marque RUBY n°3881306 pour dépôt frauduleux et à tout le moins inopposable aux tiers, et subsidiairement:

– Juger que la déchéance de la marque RUBY n°3881306 prendra effet à compter du 13 décembre 2016, ou à compter du 6 janvier 2012, jour de la publication de l’enregistrement de ce dépôt au BOPI (BOPI 2012-01),

– Prononcer la nullité des modèles communautaires n°000181003-0001 et n°001982505- 0001;

– Ordonner que l’arrêt à intervenir, une fois définitif, sera inscrit sur le Registre National des Marques tenu par l’INPI, sur le registre des modèles tenu par l’EUIPO, sur le Registre des marques internationales tenu par l’OMPI, à l’initiative du Greffier ou à la requête de la partie la plus diligente.

A titre encore plus subsidiaire,

– Juger que PARADISE MOTORCYCLES représentée par son liquidateur judiciaire Athéna, qui n’a jamais exploité la marque RUBY ni eu l’intention de le faire, ne subit aucun préjudice

– Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités au titre des préjudices prétendument subis par la société PARADISE MOTORCYCLES représentée par son liquidateur judiciaire Athéna et par Monsieur [G] [L] à de plus justes proportions.

En tout état de cause,

– Condamner in solidum la société Athéna ès qualité de liquidateur judiciaire de PARADISE MOTORCYCLES et Monsieur [G] [L] à verser à la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co. Ltd. et Monsieur [M] [F] la somme de 30.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile

– Condamner dans tous les cas la société Athéna ès qualité de liquidateur judiciaire de PARADISE MOTORCYCLES et Monsieur [G] [L] à supporter les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives numérotées 4, signifiées le 30 octobre 2023, la société FH Diffusion demande à la cour de :

D’infirmer le jugement du 2 octobre 2020 en ce qu’il a :

– Dit la société PARADISE MOTORCYCLES recevable à agir sur le fondement de la marque française verbale n° 3 296 875, pour les produits de la classe 9 suivants : « casques de protection, notamment pour motos et automobiles, casques de protection pour le sport, gants foulards et blousons.»

– Dit le transfert à la société PARADISE MOTORCYCLES, de la propriété de la marque n°3 296 875 régulier et opposable aux tiers à compter du 13 avril 2016,

– Dit que la société de droit chinois SPXT Co Ltd a commis postérieurement au 13 avril 2016 des actes de contrefaçon de marque par reproduction, en offrant à la vente sur le site www.lesateliersruby.com> des casques et accessoires revêtus du signe RUBY, reproduisant à l’identique la marque française verbale dont est titulaire la société PARADISE MOTORCYCLES,

– Condamné la société de droit chinois SPXT Co Ltd à payer à la société PARADISE MOTORCYCLES, la somme de 100.000 euros en réparation des actes de contrefaçon,

– Dit frauduleux, l’enregistrement des noms de domaine www.lesateliersruby.com> et www.lesateliersruby.fr> au nom de [M] [F],

– Ordonné le transfert des noms de domaine www.lesateliersruby.com> et www.lesateliersruby.fr> à la société PARADISE MOTORCYCLES, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et pendant six mois, passé le délai de 30 jours après la signification du présent jugement,

– Débouté la société FH DIFFUSION de ses prétentions relatives à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 18 juillet 2016, de ses demandes relatives à l’irrecevabilité des prétentions de la société PARADISE MOTORCYCLES et à la déchéance des droits de celle-ci sur la marque n° 3 296 875 dont elle est titulaire

– Dit que la société de droit chinois SPXT CO., LTD a commis postérieurement au 13 avril 2016 des actes de contrefaçon de marque par reproduction, en offrant à la vente sur des sites marchands, http://www.lesateliersruby.com des casques et accessoires revêtus du signe RUBY, reproduisant à l’identique la marque française verbale dont est titulaire la société PARADISE MOTORCYCLES,

– Condamné la société FH DIFFUSION à payer à la société PARADISE MOTORCYCLES la somme de 40.000 euros, en réparation du préjudice généré par les actes de contrefaçon de la marque n° 3 296 875 appartenant à la société PARADISE MOTORCYCLES,

– Fait interdiction à la société de droit chinois SPXT Co Ltd de faire usage, à quelque titre que ce soit, notamment à titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne ou de nom de domaine, du signe RUBY ou ‘les ateliers RUBY’, pour tous produits identiques ou similaires à ceux désignés par la marque RUBY n° 3 296 875 en classe 9, sous astreinte de 300 euros par infraction et jour de retard, pendant un délai de huit mois, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,

– Fait interdiction à la société FH DIFFUSION de faire usage, à quelque titre que ce soit, du signe RUBY pour tous produits identiques ou similaires à ceux désignés par la marque RUBY n° 3 296 875, sous astreinte de 200 euros par infraction et jour de retard, pendant un délai de six mois, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision,

– Déclaré [G] [L] recevable à agir en contrefaçon sur le fondement de la marque semi-figurative n° 3 881 306, déposée le 13 décembre 2011, pour désigner des produits en classes 9, 18 et 25,

– Rejeté la demande en nullité de la marque n° 3 881 306, formée par FH DIFFUSION pour dépôt frauduleux

– Rejeté les demandes en nullité des dessins et modèles n° 000181003 du 21 mai 2004 et n° 001982505 déposé le 27 janvier 2012,

– Dit qu’en commercialisant des casques en reproduisant les caractéristiques, les sociétés SPXT Co Ltd et FH DIFFUSION ont commis des actes de contrefaçon des dessins et modèles précités, appartenant à [G] [L],

– Interdit à la société de droit chinois SPXT Co Ltd tout usage et toute reproduction, ainsi que toute diffusion des modèles de casque précités, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sous astreinte de 300 euros par infraction et par jour pendant un délai de six mois, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision,

– Condamné in solidum, les sociétés SPXT Co Ltd et FH DIFFUSION à payer à [G] [L], la somme de 10.000 euros, en réparation des actes de contrefaçon des dessins et modèles lui appartenant,

– Condamné la société de droit chinois SPXT Co Ltd, [M] [F] et la société FH DIFFUSION aux dépens, qui seront supportés par tiers entre eux,

– Condamné les sociétés SPXT Co Ltd et FH DIFFUSION et [M] [F] in solidum, à payer à la société PARADISE la somme de 15.000 euros, supportée par tiers entre eux au titre des frais irrépétibles,

Et statuant à nouveau,

– Juger irrecevable la société PARADISE représentée par son Liquidateur à invoquer la marque RUBY No 3296875, et en particulier en ce qu’elle vise les produits « casques de protection, notamment pour motos et automobiles ; casques de protection pour le sport », et subsidiairement :

– Juger inopposable à FH DIFFUSION la marque française Ruby No 3296875, et en particulier en ce qu’elle vise les produits « casques de protection, notamment pour motos et automobiles ; casques de protection pour le sport », et :

– Prononcer la déchéance des droits apparent de PARADISE sur la marque française RUBY No 3296875, et en particulier en ce qu’elle porte sur les produits « casques de protection, notamment pour motos et automobiles ; casques de protection pour le sport », et, vu les éléments fournis par PARADISE puis son liquidateur, il est demandé à la Cour de faire rétroagir cette déchéance :

– ou bien subsidiairement à compter du 6 janvier 2012

– ou plus subsidiairement à compter du 17 mars 2012

– ou bien subsidiairement à compter du 27 novembre 2014

– ou bien encore plus subsidiairement à compter du 18 janvier 2015

– ou bien infiniment subsidiairement constater que PARADISE est déchue de ses prétendues droits de marques dont elle n’a jamais fait usage.

Par conséquent, juger PARADISE irrecevable à opposer la marque RUBY No 3296875, en particulier pour les produits susmentionnés.

– Juger mal fondée la société PARADISE représentée par son liquidateur en ses demandes

– Débouter la société PARADISE représentée par son liquidateur de toutes ses demandes

– Juger irrecevable la société PARADISE en sa demande « d’interdiction de reproduction et de diffusion sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne des modèles précités»

– Prononcer la nullité des modèles communautaire n°000181003-0001 et n°001982505-0001;

– Juger nulle la marque française RUBY n°3881306 pour dépôt frauduleux et déclarer Mr [L] irrecevable à l’invoquer, notamment pour les produits « casques de protection, notamment pour motos et automobiles ; casques de protection pour le sport » ou bien tout produit similaire

– Et, par conséquent, juger PARADISE représentée par son liquidateur irrecevable à invoquer la marque RUBY n°3296875

– Ordonner que l’arrêt à intervenir, une fois définitif, sera inscrit sur le Registre National des Marques tenu par l’INPI, sur le registre des modèles tenu par l’EUIPO, à l’initiative du Greffier ou à la requête de la partie la plus diligente.

A titre subsidiaire,

– Juger que PARADISE représentée par son Liquidateur, qui n’a jamais exploité la marque RUBY ni eu l’intention de le faire, ne subit aucun préjudice

– Ramener le montant des dommages et intérêts sollicités au titre des préjudices prétendument subis par la société PARADISE représentée par son Liquidateur et par Monsieur [G] [L] à de plus justes proportions.

En tout état de cause,

– Condamner in solidum la société PARADISE MOTORCYCLES représentée par son liquidateur judiciaire Athéna et Monsieur [G] [L] à verser à la société FH DIFFUSION la somme de 10.000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;

– Condamner dans tous les cas la société PARADISE MOTORCYCLES représentée par son liquidateur judiciaire Athéna et Monsieur [G] [L] à supporter les dépens.

Confirmer le jugement du 2 octobre 2020 pour le surplus.

Dans ses dernières conclusions numérotées 3, notifiées le 27 novembre 2023, la société Athena agissant en qualité de liquidateur de la société Paradise, demande la cour de :

– Débouter les sociétés FH DIFFUSION, STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD. et Monsieur [M] [F] de leur appel à toutes fins qu’ils comportent ;

– Confirmer le Jugement n°16/11408 rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a statué par les chefs suivants :

– « DIT la société PARADISE MOTORCYCLES recevable a’ agir sur le fondement de la marque franc’aise verbale n° 3 296 875, pour les produits de la classe 9 suivants : « casques de protection, notamment pour motos et automobiles, casques de protection pour le sport, gants foulards et blousons;

– DIT le transfert a’ la société PARADISE MOTORCYCLES, de la propriété de la marque n°3 296 875 régulier et opposable aux tiers a’ compter du 13 avril 2016 ;

– DEBOUTE la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd de sa demande en revendication de la marque n° 3 296 875 et de sa demande de transfert de propriété a’ son profit ;

– DIT que la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd a commis postérieurement au 13 avril 2016 des actes de contrefac’on de marque par reproduction, en offrant a’ la vente sur le site www.lesateliersruby.com> des casques et accessoires revêtus du signe RUBY, reproduisant a’ l’identique la marque franc’aise verbale dont est titulaire la société PARADISE MOTORCYCLES ;

– CONDAMNE la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd a’ payer a’ la société PARADISE MOTORCYCLES, la somme de 100.000 euros en réparation des actes de contrefac’on ;

– DIT frauduleux, l’enregistrement des noms de domaine www.lesateliersruby.com> et www.lesateliersruby.fr> au nom de [M] [F] »

– ORDONNE le transfert des noms de domaine www.lesateliersruby.com> et www.lesateliersruby.fr> a’ la société PARADISE, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et pendant six mois, passé le délai de 30 jours apre’s la signification du présent jugement ;

– CONDAMNE [M] [F] a’ payer a’ la société PARADISE MOTORCYCLES, la somme de 50.000 euros, en réparation de l’enregistrement frauduleux des noms de domaine ;

– DE’BOUTE la société FH DIFFUSION de ses prétentions relatives a’ la nullité du proce’s-verbal de saisie-contrefac’on du 18 juillet 2016, a’ l’irrecevabilité des prétentions de la société PARADISE MOTORCYCLES, a’ la déchéance des droits de celle-ci sur la marque n° 3 296 875 dont elle est titulaire et a’ l’exception d’épuisement des droits ;

– DIT que la société FH DIFFUSION a commis postérieurement au 13 avril 2016 des actes de contrefac’on de marque par reproduction, en offrant a’ la vente sur les sites marchands, http ://www.lesateliersruby.com des casques et accessoires revêtus du signe RUBY, reproduisant a’ l’identique la marque franc’aise verbale dont est titulaire la société PARADISE MOTORCYCLES ;

– FAIT INTERDICTION a’ la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd de faire usage, a’ quelque titre que ce soit, notamment a’ titre de marque, de dénomination sociale, de nom commercial, d’enseigne ou de nom de domaine, du signe RUBY ou ‘les ateliers RUBY’, pour tous produits identiques ou similaires a’ ceux désignés par la marque RUBY n° 3 296 875 en classe 9, sous astreinte de 300 euros par infraction et jour de retard, pendant un délai de huit mois, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision ;

– FAIT INTERDICTION a’ la société FH DIFFUSION de faire usage, a’ quelque titre que ce soit, du signe RUBY pour tous produits identiques ou similaires a’ ceux désignés par la marque RUBY n° 3 296 875, sous astreinte de 200 euros par infraction et jour de retard, pendant un délai de six mois, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision » ;

– INTERDIT à la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd tout usage et toute reproduction, ainsi que toute diffusion des modèles de casques précités, sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne, sous astreinte de 300 euros par infraction et jour de retard, pendant un délai de six mois, passé le délai de 30 jours après la signification de la présente décision ;

– DIT n’y avoir lieu a’ publication judiciaire du présent jugement ; »

Et statuant à nouveau,

– Réformer le Jugement 16/11408 rendu le 2 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a statué par les chefs suivants :

– « Déboute la société PARADISE de ses demandes formées contre [M] [F], au titre de la contrefaçon de marques ;

– Condamne la société PARADISE MOTORCYCLES à verser à la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd. et à [M] [F], la somme de 10.000 euros a’ chacun d’entre eux, en réparation des actes de dénigrement commis a’ leur encontre ;

– Condamne la société FH DIFFUSION à payer à la société PARADISE MOTORCYCLES la somme de 40.000 euros, en réparation du préjudice généré par les actes de contrefaçon de la marque n° 3 296 875 appartenant à la société PARADISE MOTORCYCLES ;

– Condamne la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd à payer à la société PARADISE MOTORCYCLES la somme de 100.000 euros, en réparation des actes de contrefaçon ;

– Condamne les sociétés STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY Co Ltd et FH DIFFUSION et [M] [F] in solidum, à payer à la société PARADISE la somme de 15.000 euros, supportée par tiers entre eux au titre des frais irrépétibles »

– Ordonner, en vertu des dispositions de l’article L.716-7-1 du Code de propriété intellectuelle, sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard la production par société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD, et/ou Monsieur [M] [F] de tous documents notamment logistiques, comptables, commerciaux, bancaires, financiers en leur possession (notamment : bons de commande, bons de livraison, bons de transport, factures, états des ventes, rapports annuels, déclarations douanières, déclarations fiscales) de nature à justifier :

– Du nombre de produits vendus via les sites « www.lesateliersruby.fr » et « www.lesateliersruby.com » et du chiffre d’affaires généré ;

– Du nombre de clics effectués sur les sites « www.lesateliersruby.fr » et « www.lesateliersruby.com ».

– Ordonner, en vertu des disposions de l’article L.716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard la production par STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD et/ou Monsieur [M] [F] de tous les bons de commandes, les bons de livraison, bordereaux de transport en leur possession concernant les casques vendus sous la marque RUBY en France, ou à destination de la France ;

– Ordonner, en vertu des disposions de l’article L.716-7-1 du Code de la propriété intellectuelle, sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard la production par la société FH DIFFUSION de lui communiquer tous justificatifs de la quantité, de la provenance ainsi que des dates de commande et de livraison de ces articles, ainsi que du nombre d’articles vendus et leur prix de vente sous la marque RUBY en France, ou à destination de la France ;

– Condamner STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD à payer à la société PARADISE MOTORCYCLES la somme de 500.000,00 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon dont elle s’est rendue coupable à son égard ;

– Condamner Monsieur [M] [F] à payer à la société PARADISE MOTORCYCLES la somme de 500.000,00 € à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, in solidum avec STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD, en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon et de fraude dont il s’est rendu coupable à son égard ;

– Condamner la société FH DIFFUSION à payer à la société PARADISE MOTORCYCLES la somme de 100.000,00€ à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice causé par les actes de contrefaçon dont elle s’est rendue coupable à son égard;

En tout état de cause,

– Dire que la société PARADISE MOTORCYCLES justifie d’un juste motif de non-exploitation de la marque RUBY n°3 296 875 ;

– Juger mal fondée la société FH DIFFUSION en ses demandes ;

– Juger mal fondés la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD, et monsieur [M] [F] en ses demandes ;

– Débouter les sociétés STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD, FH DIFFUSION et Monsieur [M] [F] de leurs demandes en déchéance de la marque RUBY n°3 296 875 dans tous les cas en raison de l’existence d’un juste motif de non-exploitation de ladite marque ;

– Débouter la société FH DIFFUSION de l’ensemble des moyens de rejet du juste motif de non-exploitation de la marque RUBY n°3 296 875 en ce que ceux-ci sont non-fondés et tout état de cause irrecevables car constitutifs de demandes nouvelles en cause d’appel ;

– Débouter la société FH DIFFUSION de l’ensemble des moyens d’information du jugement pour acquisition frauduleuse de la marque RUBY n°3 296 875 par la société PARADISE MOTORCYCLES ;

– Débouter la société FH DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes à toutes fins qu’elles comportent ;

– Débouter la société SPXT et Monsieur [M] [F] de l’ensemble de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent ;

– Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans dix (10) journaux ou magazines et/ou sites internet, en format page entière, au choix de la société PARADISE MOTORCYCLES, et aux frais conjoints et solidaires de Monsieur [M] [F] et des sociétés STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD. et FH DIFFUSION dans la limite de 10.000,00€ HT par insertion ;

– Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, pendant soixante (60) jours consécutifs, par extraits, sur la page d’accueil et en partie haute des sites « www.lesateliersruby.com » et « www.lesateliersruby.fr » exploités par la société STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD. et/ou Monsieur [M] [F], sous astreinte de 1.000,00€ à leur charge par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;

– Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, pendant trente (30) jours consécutifs, par extraits, sur la page d’accueil et en partie haute du site Internet et la page Facebook de la société FH DIFFUSION, sous astreinte de 1.000,00€ par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.

– Condamner in solidum les sociétés FH DIFFUSION et STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD.et Monsieur [M] [F] à verser à la société PARADISE la somme de 70.000,00€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

– Condamner in solidum Monsieur [M] [F] et les sociétés FH DIFFUSION et STUDIO PILOTE XIAMEN TECHNOLOGY CO. LTD en tous les dépens en ce compris les frais de signification, traduction et exécution en Chine, dont distraction au profit de Maitre Marie-Catherine Vignes, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les chefs du jugement non contestés

La cour constate que le jugement entrepris n’est pas contesté en ce qu’il a déclaré [G] [L] déchu de ses droits sur la marque n° 3881 306 pour défaut d’exploitation, en ce qu’il l’a déclaré recevable à agir au titre des droits d’auteur sur les casques et l’a débouté de ses prétentions au titre du droit d’auteur, et en ce qu’il a débouté [G] [L] de ses prétentions à l’égard d'[M] [F] ainsi que de ses prétentions au titre de la concurrence déloyale.

Sur la marque française verbale n° 3 296 875

Sur la titularité de la société Paradise

La société SPXT soutient en substance que la marque Ruby qui lui est opposée a été acquise par la société Paradise en fraude de ses droits, la cession ne pouvant intervenir qu’à son seul profit, en sa qualité de société filiale, en application du contrat de cession partielle du 11 juin 2010 intervenu entre [G] [L] et la société Studio Pilote ; que la société Paradise ne vient pas aux droits de la société Studio pilote liquidée mais a seulement acquis dans le cadre d’une vente de gré à gré quelques éléments d’actifs isolés, et qu’elle n’a pas repris les contrats en cours ; que les transferts des marques opposées n’ont été transcrits au registre des marques que le 13 avril 2016 ; qu’elle est en droit de revendiquer la propriété de cette marque et de la marque internationale Ruby n° 407, avec effet rétroactif au 2 février 2015 et en sollicite le transfert à son profit.

La société FH Diffusion conteste la titularité des droits de la société Paradise sur la marque verbale RUBY, en substance, pour les mêmes motifs que ceux invoqués par la société SPXT.

Sur ce,

Il est établi que [G] [L] a déposé le 10 juin 2004 la marque française verbale Ruby n°875 pour désigner des produits en classes 9, 18 et 25, puis qu’il l’a cédée partiellement le 11 juin 2010 pour les produits en classe 9 à la société Studio Pilote, cette cession ayant été régulièrement inscrite au registre national des marques le 16 décembre 2014.

Il est également établi que dans le cadre de la procédure collective de la société Studio Pilote, et suivant ordonnance du juge commissaire du 2 février 2015, le fonds de commerce a été cédé à la société Paradise, comprenant notamment la marque française Ruby n°875 en ce qu’elle désigne des « casques de protection, notamment pour motos et automobiles; casques de protection pour le sport, gants, foulards et blousons », ce transfert de propriété au profit de la société Paradise ayant été inscrit au registre national des marques le 13 avril 2016. C’est par de justes motifs approuvés et adoptés par la cour que le tribunal a notamment dit que ni la société SPXT, ni aucune des filiales de la société Studio Pilote n’a été titulaire ni même cessionnaire de la marque Ruby n° 875, la société SPXT échouant à démontrer qu’elle était bénéficiaire d’une licence laquelle en tout état de cause n’a jamais été transcrite au registre national des marques et l’acte de cession du 31 mars 2016 portant cession des actifs de la société Studio Pilote ne prévoyant pas la reprise des contrats en cours, de sorte que l’autorisation temporaire d’usage dont la société SPXT bénéficiait en qualité de filiale de la société Studio Pilote a pris fin le 31 mars 2016, outre qu’une autorisation temporaire d’usage d’une marque n’opère aucun transfert de propriété.

Il s’ensuit que la société Paradise se trouve régulièrement, et sans qu’aucune fraude soit démontrée, titulaire des marques verbales Ruby française n°875 et internationale n°407 depuis le 31 mars 2016 pour les produits de la classe 9, et que la société SPXT n’est pas fondée à en revendiquer le transfert à son profit au seul motif que le titre devrait demeurer dans le groupe, la cession de la marque française n°875 et de la marque internationale n°407 ayant été validée par le tribunal de commerce, sous la seule réserve d’un contentieux avec [G] [L], lequel a manifestement acquiescé au transfert de propriété au profit de la société Paradise, outre, ainsi que l’a relevé pertinemment le tribunal, que la société Paradise avait également acquis l’intégralité des parts sociales des filiales chinoise et américaine, de sorte que la marque est bien demeurée dans le groupe. La cession de la marque n°875, seule invoquée par la société Paradise, est opposable aux tiers à compter du 13 avril 2016, date de son inscription au registre national des marques.

Les sociétés SPXT et FH Diffusion seront donc déboutées de leur demande de juger irrecevable la société Paradise représentée par son liquidateur à invoquer la marque n°875 et de juger que ladite marque leur est inopposable.

La société SPXT sera également déboutée de ses demandes de dire frauduleux les transferts des marques n°875 et 407 au profit de la société Paradise, ainsi que de ses demandes d’interdiction d’usage et de transfert de propriété à son profit. Le jugement entrepris sera confirmé de ces chefs.

La société FH Diffusion sera également déboutée de sa demande de nullité du procès-verbal de saisie contrefaçon du 18 juillet 2016 fondée à tort sur le fait que la société Paradise n’aurait pas de droits sur la marque n°875. Le jugement qui a rejeté la demande de nullité de la saisie contrefaçon sera donc confirmé.

Sur la déchéance de la marque n°875

La société SPXT fait valoir que la société Paradise ne justifie d’aucun motif de non exploitation en ce que c’est elle qui a initié l’action en contrefaçon et a stoppé la production de casques, de sorte qu’elle doit être déchue de ses droits sur la marque n°875.

La société FH fait valoir également en substance que la société Paradise ne justifie pas de justes motifs de non exploitation de sorte qu’elle doit être déclarée déchue de ses droits.

Sur ce,

En application de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire de la marque qui n’en a pas fait un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans, sans justes motifs, doit être déchu de ses droits sur ladite marque.

Le juste motif, au sens de l’article susvisé, doit s’entendre d’un obstacle extérieur au titulaire de la marque qui rend l’usage de celle-ci impossible ou déraisonnable. Constitue un juste motif le fait que la mise en circulation de produits sous la marque aurait entretenu la confusion dans l’esprit de la clientèle entre deux produits de provenance différentes.

En l’espèce, la société Paradise s’est retrouvée dépossédée, sitôt après les avoir acquis, de la propriété et de l’exploitation des noms de domaine «lesaterliersuby.com» et « lesateliersruby.fr », ainsi qu’il résulte des extraits Whois produits justifiant de ce qu’ils ont été transférés à M. [M] [F]. En outre, la société SPXT a communiqué auprès du public en se présentant comme la seule entité autorisée à vendre des casques de la marque Ruby, et a continué à commercialiser des casques sous ladite marque, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat dressé le 23 septembre 2015, de sorte que la société Paradise a été contrainte de diligenter la présente action en contrefaçon et interdiction d’usage de la marque, et s’est donc retrouvée dans l’impossibilité de poursuivre l’exploitation de la marque Ruby et la commercialisation des casques sous cette marque.

Les demandes en déchéance de la société SPXT et de M. [F], ainsi que de la société FH Diffusion pour non exploitation seront donc rejetées.

Sur la contrefaçon de la marque

La société SPXT, qui dénie tout droit à la société Paradise, fait valoir qu’aucune contrefaçon n’est caractérisée ; que la seule pièce produite postérieure au 13 avril 2016 est un procès-verbal du 23 janvier 2019, dont elle oppose en appel la nullité et le caractère non probant compte tenu de ce que la personne ayant passé commande est une des huissières de l’étude qui a diligenté le constat, et que le constat d’achat est incompatible avec une simple constatation matérielle, de sorte qu’il doit être annulé ou jugé dénué de toute force probante.

La société FH Diffusion, faisant valoir que la société Paradise est irrecevable à invoquer la marque compte tenu de la fraude et qu’elle doit en être déchue pour non usage, en déduit qu’en conséquence elle n’a commis aucune contrefaçon.

Sur ce,

Le tribunal a justement relevé que le procès-verbal de constat du 23 septembre 2015 se situait dans une période où la marque était inopposable à défaut d’inscription au registre national des marques de la cession intervenue au profit de la société Paradise.

La société Paradise a fait dresser un procès-verbal de constat effectué sur le site internet à lesateliersruby.com le 23 janvier 2019.

La cour rappelle qu’il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le principe de loyauté dans le recueil des preuves, qui constitue un élément du procès équitable, doit se concilier avec le droit à la preuve. En outre, en vertu de l’article 1er de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, ces derniers peuvent effectuer des constatations, purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter. Sauf en matière pénale, où elles ont valeur de simple renseignement, ces constatations font foi jusqu’à preuve du contraire.

La cour rappelle enfin que dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. (Cour de cassation – Assemblée plénière, 22 décembre 2023 – 202-20.648).

En l’espèce, le fait que la personne qui assistait l’huissier instrumentaire, et qui est également huissier de justice, a procédé à une commande, laquelle ne nécessitait aucune création d’un compte préalable ni saisie d’un mot de passe, ne constitue pas un excès de pouvoir de l’huissier susceptible d’entraîner l’annulation dudit procès-verbal ou de lui retirer toute force probante. Les demandes de la société SPXT de ce chef seront donc rejetées.

La cour constate, comme le tribunal, qu’il résulte du procès-verbal du 23 janvier 2019 dressé sur le site lesateliersruby.com, accessible depuis la France, qu’y sont offerts à la vente des casques et accessoires désignés Ruby, commercialisés par la société SPXT ; que ce site permet via l’onglet « shop now » de commander des casques à destination de la France, et qu’un casque de marque Ruby proposé au prix de 720 euros a été commandé et payé en vue d’une livraison en France, ces éléments étant suffisants pour caractériser, ainsi que l’a justement relevé le tribunal, la reproduction de la marque verbale Ruby à l’identique, pour désigner des produits identiques à ceux visés à l’enregistrement , à savoir des casques de moto, peu important que la commande ait finalement été annulée et la livraison non effectuée.

Le tribunal a donc justement retenu que la société SPXT a commis postérieurement au 13 avril 2016 des actes de contrefaçon de marque par reproduction, en offrant à la vente sur le sitelesateliersruby.com des casques et accessoires revêtus du signe Ruby, reproduisant à l’identique la marque française verbale dont est titulaire la société Paradise. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le tribunal doit aussi être suivi en ce qu’après avoir rappelé que les droits de la société Paradise sur la marque Ruby n°875 sont opposables à compter du 13 avril 2016, a relevé qu’il n’est rapporté aucun fait de contrefaçon de la marque Ruby, postérieur à cette date, qui seraient imputable à M. [M] [F] à titre personnel.

Il convient donc de débouter la société Paradise de ses demandes formées contre [M] [F] au titre de la contrefaçon de marques. Le jugement sera confirmé de ce chef.

S’agissant des faits de contrefaçon reprochés à la société FH Diffusion, le tribunal a justement relevé qu’il résulte du procès-verbal de constat du 2 juin 2016 que la société FH Diffusion, exerçant sous le nom commercial Arlen Shop, offre à la vente sur le site Le Bon Coin, des casques de moto sous la désignation Ruby, et du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 29 juillet 2016 que quatre casques Ruby revêtus d’une pastille métallique Ruby avec un insert rouge ou marqués « Ruby » ainsi que des accessoires Ruby (casquettes, sacs d’emballage, visières, masques) ont été trouvés dans les locaux de la société FH Diffusion, ainsi que les factures et documents commerciaux de l’année 2016 attestant que celle-ci s’est fournie auprès de la société SPXT et a commercialisé des casques Ruby. Il s’ensuit que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la société FH Diffusion a commis postérieurement au 13 avril 2016 des actes de contrefaçon de la marque n° 875 dont est titulaire la société Paradise.

Sur les noms de domaines www.lesateliersruby.com> et www.lesateliersruby.fr>

M. [F] fait valoir que le seul nom de domaine visé par l’ordonnance du juge commissaire était ateliersruby.com ; que la société Paradise qui vient aux droits de la société Studio Pilote dans le cadre d’une cession de gré à gré d’actifs expressément et limitativement énumérés ne saurait donc en aucun cas se prévaloir de quelconques droits sur les noms de domaines lesateliersruby.com et lesateliersruby.fr avant la transaction précitée, signée avec le liquidateur en mars 2016 ; que le transfert des noms de domaine litigieux au profit de M. [F] est intervenu en 2015, soit antérieurement à la prétendue acquisition desdits noms de domaine par la société Paradise ; qu’il a opéré en toute transparence, dans l’intérêt du projet commun Ruby, avant que la société Paradise ne détienne le moindre droit et sur instruction de la société Paradise elle-même.

Sur ce,

Ainsi qu’il a été dit, et comme pertinemment relevé par le tribunal, les noms de domaine litigieux sont expressément mentionnés dans l’ordonnance du juge commissaire du 2 février 2015, comme étant des éléments d’actifs de la société Studio Pilote cédés à la société Paradise, de sorte que l’enregistrement de ceux-ci par [M] [F], à son nom, alors même qu’il était mandaté pour réaliser un transfert au nom de [N] [X], gérant de la société Paradise, ainsi qu’il résulte du mail du 4 juin 2015, est fautif et frauduleux.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit frauduleux, l’enregistrement des noms de domaine lesateliersruby.com et lesateliersruby.fr au nom de [M] [F], tout comme en ce qu’il a ordonné le transfert desdits noms de domaine à la société Paradise.

Sur les dessins et modèles communautaires n° 000181003 et n° 001982505

La société SPXT fait valoir qu’elle s’associe aux développements de la société FH Diffusion relatifs aux casques Gallet et à la fonction de protection de la crête pour demander la nullité du modèle Pavillon pour défaut de caractère nouveau et individuel ; que le modèle Castel doit également être annulé au vu des antériorités produites.

La société FH Diffusion soutient qu’elle présente de nouvelles antériorités en appel relatives à un casque Gallet et à un casque enregistré en Chine dont l’impression d’ensemble ne diffère pas du modèle Pavillon litigieux ; que la présence de la crête sur le casque a un rôle fonctionnel de protection ; que le modèle Pavillon doit donc être annulé.

Elle sollicite aussi la nullité du modèle de casque Castel, qui est selon elle la reproduction des casques de voiture type F1 des années 90.

Sur ce,

Pour être valable, un dessin et modèle communautaire doit être nouveau et doit présenter un caractère individuel (article 4 du règlement n° 6/2002).

Un dessin et modèle communautaire présente, en application de l’article 6 du règlement n° 6/2002, un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti, diffère de celle que produit sur un tel utilisateur, tout dessin qui a été divulgué au public, en tenant compte exclusivement des caractéristiques visibles au dépôt.

Sur le dessin et modèle n° 000181003 déposé le 21 mai 2004 dit « Pavillon »

Ce casque est décrit de la manière suivante : casque de protection formé d’une coque de forme générale arrondie selon le standard ECE 22.05 présentant :

-une ouverture frontale à la hauteur du visage ;

-trois boutons pression sur la partie avant pour y fixer une visière ;

-un passant sur la partie arrière pour retenir la courroie d’une paire de lunettes ;

-un rembourrage interne nécessairement indispensable;

-une sangle jugulaire pour fixation du casque ;

-une crête longitudinale pour renforcer la protection et pour augmenter les chances de passer le test standard ECE 22.05 ;

-un logo sur la partie supérieure avant.

La cour constate que les pièces versées par la société FH Diffusion ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère individuel dudit modèle, en ce que l’impression globale présentée par le modèle enregistré diffère. En effet, le casque Bell de 1955, comme le casque Gallet de 1993, comme le casque enregistré en Chine, s’il reproduisent certains éléments du modèle (forme arrondie, ouverture au niveau du visage, boutons pressions pour fixer une visière, passant à l’arrière pour y attacher des lunettes, sangle jugulaire et logo en position frontale), se différencient du modèle litigieux en ce qui concerne notamment la crête sur le dessus du casque, le casque Bell n’en comportant pas, et les autres antériorités ayant une crête très différente, de type bourrelet de protection (modèle Gallet et modèle chinois), la crête du modèle litigieux qui est épurée conférant une esthétique au casque et n’étant donc pas exclusivement fonctionnelle pour assurer le renforcement du casque contrairement à ce qu’allèguent les sociétés FH Diffusion et SPXT. Ainsi, l’impression visuelle qui se dégage pour l’utilisateur averti, à savoir le conducteur de moto, diffère de celle générée par les autres casques opposés.

Les demandes en nullité du modèle n° 000181003 dit « Pavillon » seront donc rejetées.

Ainsi que l’a jugé le tribunal par des motifs que la cour approuve, la société SPXT offre à la vente des casques « open face » reproduisant les caractéristiques du modèle n° 000181003 et a donc commis des actes de contrefaçon de ce modèle au préjudice de [G] [L], titulaire de cet enregistrement. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le dessin et modèle n° 001982505 déposé le 27 janvier 2012 dit « Castel »

La cour constate, comme le tribunal, qu’aucun des modèles opposés ne présente une crête suivant un axe longitudinal qui se poursuit au niveau de la mentonnière, ni des ‘illets d’aération cerclés organisés en triangle de part et d’autre de la crête sur la mentonnière, ni une ouverture réduite au niveau des yeux. Dès lors, l’impression visuelle d’ensemble dégagée par le modèle n° 001982505 est différente des modèles opposés, qui ne remettent donc pas en cause sa validité.

Les demandes en nullité du modèle n° 001982505 dit « Castel » seront donc rejetées.

Le tribunal a ensuite pertinemment jugé que la fabrication et la commercialisation par la société SPXT et la commercialisation par la société FH Diffusion de casques reproduisant les caractéristiques protégées par ledit modèle sont constitutives de contrefaçon de dessins et modèles.

Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que la reproduction desdits modèles porte atteinte à leur valeur distinctive, et a condamné en conséquence les sociétés SPXT et FH Diffusion à payer à M. [L] une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis de ce chef.

Sur la marque n° 3881306 dont est titulaire [G] [L]

La société FH prétend que le dépôt de la marque Ruby n° 306 est frauduleux ; que ce dépôt a permis à M. [L] de se créer de nouveaux droits de marque en France et d’échapper à la déchéance de la première marque dont Studio pilote avait les droits.

Sur ce,

La fraude est caractérisée dès lors que le dépôt a été opéré pour détourner le droit des marques de sa finalité, c’est à dire non pas pour distinguer des produits et services en identifiant leur origine, mais pour priver des concurrents du déposant ou tous les opérateurs d’un même secteur, d’un signe nécessaire à leur activité. Le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue. Pour apprécier la fraude, tous les facteurs pertinents du cas d’espèce doivent être considérés.

La cour constate que la société FH Diffusion procède par affirmation sans démontrer l’existence d’une fraude, M. [L] ayant pu procéder au dépôt de la marque n°306 quand bien même une précédente marque aurait prétendument été déchue, aucune intention de priver un tiers d’un signe nécessaire à son activité, ni de détournement du droit des marques n’étant caractérisée, étant au surplus observé, comme l’a pertinemment relevé le tribunal que les sociétés SPXT et FH Diffusion ne peuvent pas invoquer une fraude aux droits de la société Studio Pilote, qui n’existe plus par l’effet de la liquidation et que seule cette société serait à même d’invoquer.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de la marque n° 306 pour atteinte à des droits antérieurs, dépôt frauduleux et caractère trompeur.

Sur les mesures de réparation demandées par la société Paradise

La société Athena demande des mesures d’interdiction et à ce que lui soit accordé un droit à l’information.

La société Athena fait valoir que l’ampleur de la contrefaçon est considérable ; que l’atteinte aux investissements humains et financiers que la société Paradise a engagés dans la reprise du fonds de commerce de la société Studio Pilote est caractérisée en ce qu’elle s’est vue privée de l’opportunité de fabriquer et commercialiser les casques sous sa marque Ruby ; qu’il en résulte un manque à gagner et une atteinte à son image de marque ; qu’elle demande en conséquence une somme provisionnelle de 500 000 euros à la société SPXT pour les faits de contrefaçon.

La société Athéna fait valoir que le détournement par M. [M] [F] des noms de domaine a interdit à la société PARADISE d’exploiter le fonds de commerce, ce dont il résulte une stérilisation des investissements, un détournement de clientèle et un manque à gagner considérables, outre son préjudice d’image. Elle sollicite en conséquence sa condamnation à lui payer 500 000 euros en réparation des actes de contrefaçon et de fraude.

Elle sollicite enfin la somme de 100 000 euros à l’encontre de la société FH Diffusion en faisant valoir que son préjudice ne se limite pas aux ventes effectuées et que le préjudice est d’autant plus important que le nombre d’annonces parues sur le site Leboncoin est conséquent, outre la diffusion des produits sur la page Facebook de la société FH Diffusion.

La société SPXT fait valoir qu’elle n’a livré aucun casque de marque « Ruby » en France, la commande visée dans le constat d’huissier de 2019 ayant été annulée ; que la société Paradise est la seule responsable de l’arrêt de la production et de la commercialisation des casques Ruby ; que force est de constater qu’elle n’a pas repris la production, ou à tout le moins, la commercialisation des casques Ruby ; qu’elle n’avait pas les fonds et qu’elle ne rapporte pas la preuve du moindre préjudice.

M. [F] soutient que la société Paradise n’a apporté aucun élément de nature à prouver son préjudice et à le chiffrer ; qu’il n’a tiré aucun profit personnel de ce transfert ; qu’il n’a agi qu’au nom d’un intérêt commun ‘Ruby’ à une période de grand trouble à la fois pour la société française, en cours de liquidation, et pour la société chinoise qu’il fallait sauver et protéger contre les concurrents en Chine ; que ces noms de domaine n’ont pas été exploités.

La société FH Diffusion fait valoir que seuls quatre casques ont été saisis dont deux d’occasion, et qu’ils ont été acquis avant le 10 juin 2016 ; que la société Paradise ne justifie pas de ses gains manqués, ni d’aucun des préjudices qu’elle invoque ; que le montant de 40 000 euros retenu par le tribunal n’est pas fondé.

Sur ce,

Il convient de confirmer les mesures d’interdiction prononcées par le tribunal.

Ainsi que l’a relevé le tribunal, l’obstination de la société SPXT à poursuivre la fabrication et la commercialisation des casques et accessoires Ruby en dépit des relations privilégiées antérieures qui ont cessé entre les parties, et sa revendication de titres industriels qu’elle n’a jamais détenus, justifient sa condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice généré par les actes de contrefaçon de marque.

Cependant la société Paradise fournit peu d’éléments chiffrés sur son propre préjudice. Il n’y a cependant pas lieu de faire droit à ses demandes d’information, compte tenu notamment de ce qu’elle s’est elle-même abstenue d’exercer ses droits sociaux d’associés afin d’obtenir des informations chiffrées relatives à l’activité contrefaisante de la société SPXT, qui est demeurée sa filiale, en dépit de la cession de 50 % du capital à [M] [F] le 14 février 2015.

Au vu de ses éléments, compte tenu du faible nombre de ventes établies en France et alors qu’il s’évince nécessairement un préjudice du fait des actes de contrefaçon, il y a lieu de condamner la société SPXT à verser à la société Paradise, représentée par son liquidateur, la somme de 15 000 euros en réparation des actes de contrefaçon.

S’agissant des demandes de réparation à l’encontre de M. [F] du fait de l’enregistrement frauduleux des noms de domaine, le préjudice en découlant a été partiellement réparé par le transfert ordonné par le jugement au profit de la société Paradise, le jugement étant confirmé de ce chef.

Au vu des éléments dont elle dispose, compte tenu du faible nombre de ventes établies en France, sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande d’information de la société Paradise, il y a lieu de condamner M. [M] [F], du fait de l’enregistrement frauduleux des deux noms de domaine, à payer à la société Paradise représentée par son liquidateur la somme de 10 000 euros.

Le tribunal dispose enfin des éléments suffisants pour fixer à la somme de 10 000 euros, la réparation du préjudice résultant des agissements de la société FH Diffusion, sans qu’il y ait lieu d’ordonner un droit d’information.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’information, et infirmé sur le quantum des préjudices.

Les préjudices étant ainsi suffisamment réparés, il n’y a pas lieu de faire droit aux mesures de publication demandées à titre complémentaire. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle en dénigrement

La société Paradise demande l’infirmation du jugement qui l’a condamnée pour dénigrement. Elle fait valoir que, au même titre que la société SPXT et M. [M] [F] ont fait part de leur appréciation des faits dans leurs propos publics, et en réponse auxdits propos, c’est à bon droit qu’elle a fait une présentation factuelle et informative de la réalité des faits, à savoir qu’elle est titulaire de droits sur la marque « Ruby » n°875 et que la société SPXT et M. [M] [F] se sont rendus coupables de contrefaçon. Elle ajoute qu’il n’est justifié d’aucun préjudice.

La société SPXT et M. [M] [F] sollicitent la confirmation du jugement qui a condamné la société Paradise à leur verser la somme de 10 000 euros à chacun en réparation d’actes de dénigrement commis à leur encontre.

Sur ce,

Constitue un acte de dénigrement, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit commercialisé par l’autre, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.

En l’espèce, le tribunal a relevé la publication par la société Paradise, sur son site paradisemotoshop.com, d’un communiqué désignant ses adversaires, comme « des personnes malintentionnées », « tenant des propos dénigrants », « commettant des faux grossiers », «prétendant reprendre pour leur compte sans avoir déboursé un centime, la marque Ruby » et indiquant que [M] [F] s’est « frauduleusement approprié les noms de domaine».

Ces éléments, qui ne sont pas relatifs à des produits, mais à des personnes et à des propos qu’elles auraient tenus, ne relèvent pas d’une action en dénigrement sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

En outre, la seule allégation par la société Paradise de ce que la société SPXT continue à vendre « des casques qui sont des contrefaçons, mais sans doute plus pour longtemps », publiée par la société Paradise sur son site internet, sans que la cour dispose d’aucun élément sur la durée de cette publication et l’importance de son audience, ni d’aucun préjudice causé à la société SPXT de ce chef, n’est pas suffisante pour caractériser des actes de dénigrement fautifs de nature à engager la responsabilité de la société Paradise. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société SPXT à payer 100 000 euros en réparation des actes de contrefaçon, en ce qu’il a condamné M. [M] [F] à payer 50 000 euros en réparation de l’enregistrement frauduleux, en ce qu’il a condamné la société FH Diffusion à payer 40 000 euros en réparation des actes de contrefaçon de marque et en ce qu’il a condamné la société Paradise à payer à la société SPXT et à M. [M] [F] le somme de 10 000 euros à chacun au titre du dénigrement,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute les sociétés SPXT, FH Diffusion et M. [F] de leur demande de prononcer la déchéance des droits de la société Paradise sur la marque Ruby n°3 296 875 ;

Rejette les demandes de la société SPXT de juger nul et de nul effet le procès-verbal de constat du 23 janvier 2019 ;

Condamne la société SPXT à payer 15 000 euros à la société Paradise représentée par son liquidateur, la SELARL Athena, en réparation des actes de contrefaçon,

Condamne M. [M] [F] à payer 10 000 euros à la société Paradise représentée par son liquidateur, la SELARL Athena, en réparation de l’enregistrement frauduleux des deux noms de domaine,

Condamne la société FH Diffusion à payer 10 000 euros à la société Paradise représentée par son liquidateur, la SELARL Athena, en réparation des actes de contrefaçon de marque,

Rejette les demandes de la société SPXT et de M. [M] [F] formées sur le fondement du dénigrement à l’encontre de la société Paradise,

Condamne in solidum les sociétés SPXT et FH Diffusion aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à verser à ce titre, à la société Paradise représentée son liquidateur, la SELARL Athena, la somme de 8 000 €.

LA GREFFIÈRE LA CONSEILLERE


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