Contrefaçon de la marque Champagne Moët Impérial
Contrefaçon de la marque Champagne Moët Impérial
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Validité de la marque “impérial”

La marque “impérial” peut désigner un vin de champagne, il ne s’agit pas de la désignation courante utilisée dans le commerce et notamment celui de la vente en ligne de vin (même si elle désigne également le contenant d’une bouteille de 0,75 cl en Allemagne). Ce terme n’est pas laudatif et n’a pas davantage vocation à constituer un argument de vente plutôt qu’une garantie d’origine du produit.

Le caractère distinctif d’une marque

Le caractère distinctif d’une marque s’apprécie à la date de son dépôt, soit en l’espèce le 17 janvier 1978. Les seules pièces produites à l’appui des affirmations des intimées, à savoir un extrait du site chateau-rioublanc.com qui indique parmi les noms des bouteilles de bordeaux «’6L’: Impériale (Mathusalem en Champagne)’», un extrait du site internet cadeauvin.fr qui donne à voir des bouteilles de vins de bordeaux avec la mention «’Impériale (6 Litres)’» ainsi que des extraits de sites allemands, ne sont pas de nature à démontrer que la dénomination «’Impérial’» constituant la marque opposée est la désignation courante en France pour désigner des «’Vins de provenance française à savoir Champagne, vins mousseux ou non mousseux » désignés par la marque verbale française n° 1440788 dont est titulaire la société MHCS.

Par ailleurs, il n’est pas plus démontré que la dénomination «’Impérial’» vante de façon habituelle les mérites des produits désignés par l’enregistrement de la marque sans en garantir l’origine. La marque est donc valide et distinctive.

La dénomination «’Imperial ‘» ne constitue pas une mention d’étiquetage qui serait utilisée en France pour désigner le format standard d’une bouteille de champagne’; si en l’espèce cette dénomination est insérée dans un signe complexe, de par sa position sur une ligne distincte et ses lettres dorées, même écrites en plus petits caractères, elle ne perd pas son caractère attractif dans l’ensemble constitué, sur trois lignes, des termes « Hedonist Black Edition Impérial » et ne forme pas un tout indivisible avec les autres mentions figurant sur l’étiquette.

Dès lors le terme « Imperial », apposé sur une bouteille de champagne, doit être considéré en tant que tel et comparé avec la marque verbale opposée «’Impérial’».

Risque de confusion établi

Visuellement si les signes présentent une différence quant à la présence d’un accent dans la marque opposée, cette différence est si insignifiante qu’elle passera inaperçue aux yeux du consommateur même d’attention assez élevée s’agissant de produits de luxe comme du Champagne, ce d’autant qu’en langue française, les deux signes se liront de la même manière.

Il s’agit donc de signes identiques pour désigner des produits identiques de sorte que la contrefaçon est caractérisée au sens des dispositions susvisées, aucun risque de confusion n’étant ici exigé et le fait que les bouteilles de champagne en cause soient à destination de l’Allemagne étant indifférent dès lors que les étiquettes litigieuses sont apposées en France. En conséquence le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en contrefaçon par reproduction de la marque « Impérial » n° 1440788. par imitation des marques semi-figuratives n°3466976, n°001720796, n°003603404 et n°1082673

Pour rappel, selon l’article L 713-3 b) du même code dans sa version applicable aux faits de l’espèce’«’Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public’: L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ».

Selon l’article 9 du règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne’:

1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque’: a) (‘) b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque (‘) »

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