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L’artiste Pascal Obispo a été débouté de sa demande en contrefaçon de la comédie musicale « Les 10 commandements ». Ce dernier a échoué à établir qu’il était bien, en plus de sa qualité de compositeur, titulaire des droits d’auteur afférents à celle-ci. Il n’apportait aucun élément propre à démontrer qu’il était à l’origine de l’ordonnancement des oeuvres musicales composant le spectacle, alors que seule sa qualité de compositeur de la plupart des musiques figure tant sur les dépôts effectués à la SACEM que sur les crédits mentionnés sur la jaquette du DVD du spectacle.
Au contraire, le spectacle “les dix commandements” ne comportant aucune scène dialoguée, la narration de l’histoire de Moïse résulte nécessairement, non de la musique, mais des textes des chansons (rédigés par des auteurs tiers). L’artiste n’a pas non plus démontré en quoi l’enchaînement d’oeuvres présenterait une originalité propre et distincte des oeuvres qui le composent, alors que cet ordre est manifestement contraint par le thème du spectacle et la nécessité de respecter le déroulement chronologique de la vie de Moïse telle que décrite dans l’Ancien testament et dans la bible. En conséquence, il paraît difficile d’obtenir une protection juridique sur “la succession ordonnée et réfléchie des oeuvres musicales de la comédie musicale”, en tant qu’oeuvre distincte des oeuvres musicales qui la compose et indépendante des autres contributions nécessaires au spectacle telles que mise en scène, chorégraphie et décor.
Si aux termes de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de sa création empreinte d’originalité, il appartient à celui qui sollicite le bénéfice de la protection d’une oeuvre à son profit d’identifier précisément celle-ci, d’en définir les caractéristiques et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue, préalables nécessaires à l’établissement d’un débat contradictoire utile, conformément aux articles 9, 15 et 16 du code de procédure civile, permettant aux défendeurs, comme au tribunal, d’apprécier l’étendue du monopole revendiqué et la nature de l’atteinte éventuellement portée à celui-ci.
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