Contrefaçon de droits d’auteur: le préjudice hypothétique
Contrefaçon de droits d’auteur: le préjudice hypothétique
Ce point juridique est utile ?

En matière de contrefaçon, un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit (voir en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juin 2017, n°15-21.357).

L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

Aux termes de l’article L.331-1-4 du même code, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publication du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par des extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits. La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit.

Résumé de l’affaire

Monsieur [S] a signé une convention avec la société Natura4ever en 2014, s’engageant à apporter son expertise en échange d’une rémunération. Cependant, en 2017, la société a résilié la convention en raison de soupçons de participation à une activité concurrente. En 2019, Natura4ever a assigné M. [S] en justice pour obtenir des dommages et intérêts. En retour, M. [S] a demandé réparation pour rupture brutale des relations commerciales et contrefaçon de ses droits d’auteur. L’affaire a été déclarée irrecevable par le juge de la mise en état au profit de la juridiction luxembourgeoise. Les parties ont des prétentions divergentes, avec M. [S] demandant 360 000 euros de dommages et intérêts pour contrefaçon, tandis que la société Xelliss demande le rejet de ces demandes et réclame des dommages et intérêts ainsi que des frais de justice à M. [S]. L’affaire est fixée pour être plaidée en septembre 2023.

Les points essentiels

Sur la contrefaçon de droits d’auteur


Moyens des parties
M. [S] fait principalement valoir que dès janvier 2014 il a été associé au développement de la société Xelliss par deux contrats, l’un de distributeur, l’autre rémunérant son savoir-faire dans le marketing relationnel, mais qu’il a également mis au service de cette société son œuvre originale “Jeunesse illimitée” dont il a tiré le “concept des 4 piliers”, constituant également une œuvre originale. Il expose que la société Xelliss a conservé sur son site internet, sans son autorisation, la description du concept des 4 piliers après la résiliation de la convention de partenariat le 26 mai 2017, à tout le moins jusqu’en mai 2018, commettant ainsi une première contrefaçon, puis entre octobre 2018 et septembre 2020, elle a imité son œuvre, tant dans son titre que dans son contenu, pour créer un document intitulé “Les 5 piliers de la santé cellulaire”, le cinquième pilier et sa description n’étant que la reprise de notions développées dans ses deux œuvres antérieures.
La société Xelliss oppose que la convention de partenariat signée le 11 janvier 2014 incluait une cession des droits d’auteur de M. [S], puis, après la rupture de leurs relations, il ne s’est jamais opposé à la poursuite de l’utilisation de la théorie des 4 piliers en sorte que sa demande reconventionnelle à ce titre, destinée à compenser ses condamnations au titre de la concurrence déloyale, est de mauvaise foi. Selon elle, les pièces censées démontrer les dates de publication du concept des 4 piliers sur son site internet ont été ajoutées par M. [S] et sont dépourvues de force probante. Elle conteste tout acte de contrefaçon, dès lors que ses publications se situent dans la continuité de sa lignée marketing, et ont été tacitement acceptées par M. [S] lors des négociations du protocole transactionnel qui lui a été proposé.

Réponse du tribunal
L’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
En application des articles L.122-1 et L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, et toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
La bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 avril 2001, n°99-15.767 et jurisprudence constante depuis).
Au cas présent, la société Xelliss ne conteste pas l’originalité du livre “Jeunesse illimitée” et du livret électronique ou ebook “La révolution silencieuse des 4 piliers” conçus par M. [S] (ses pièces n°10 et 11). Elle admet également que le document “Les 5 piliers de la santé cellulaire” est inspiré des ouvrages de M. [S].
La défenderesse ne conteste pas non plus que la description du concept des 4 piliers, de même que le document “Les 5 piliers de la santé cellulaire” ont fait l’objet d’une publication sur son site internet , revendiquant même que ces publications “étaient dans la continuité de la lignée marketing” qu’elle promouvait.
Si la société Xelliss conteste la force probante de la pièce n°8 de M. [S] relative à la durée des publications, celles-ci résultent également du constat d’huissier établi le 22 septembre 2022 produit par ce dernier, mentionnant que le site permet de faire apparaître que “le concept des 4 piliers” a été publié sur le site entre le 3 juin 2017 et le 19 mai 2018, puis le document “Les 5 piliers de la santé cellulaire” y a été publié entre le 25 octobre 2018 et le 11 septembre 2020 (pièce M. [S] n°14).
Par ailleurs, le contrat de partenariat conclu le 11 janvier 2014 entre M. [S] et la société Natura4ever devenue Xelliss stipule en page 1, sous le sous-titre “mission” que “(…) La mission comprend notamment la participation à : (…) La conception de documents audio, vidéo et autres documents électroniques (…) L’adaptation des ouvrages dont il est l’auteur aux caractéristiques de la gamme de produits Natura4ever” ; puis en page 2, sous le sous-titre “droits d’auteur, de traduction, de reproduction” que “[V] [S] cède les droits de traduction, de reproduction et de diffusion des ouvrages cités ci-dessus à Natura4ever en exclusivité pour le circuit de distribution dit multi-niveaux pour toute la durée de la convention et pour tous les pays dans lesquels Natura4ever commercialisera ses produits” (pièce M. [S] n°2). Ce contrat a été résilié par courrier de la société Xelliss adressé à M. [S] le 26 mai 2017 (pièce M. [S] n°6). La cession des droits d’exploitation des ouvrages de M. [S] par la société Xelliss a, de ce fait, pris fin à cette date.
Il résulte de l’ensemble que la société Xelliss a publié sur son site internet l’œuvre “Le concept des 4 piliers” et le document “Les 5 piliers de la santé cellulaire” imitant l’œuvre précédante, sans l’autorisation de M. [S]. Ces actes constituent une contrefaçon de ses droits d’auteur engageant la responsabilité civile de la société Xelliss à son égard.

Sur les mesures réparatrices


Moyens des parties
M. [S] soutient que ses demandes indemnitaires et de publication sont justifiées par la très grande importance des supports de communication et autres outils de vente qu’il a développés à partir de ses œuvres et leur pouvoir d’attraction des adhérents, la durée de la contrefaçon pendant trois ans et la rémunération de 2% du chiffre d’affaires de la société Xelliss qui lui était versée en application de la convention de partenariat, dont il peut être considéré qu’un tiers de la rémunération était perçue au titre des redevances pour l’exploitation de ses droits d’auteur, somme qui doit être multipliée par deux en vue d’indemniser forfaitairement la contrefaçon.
La société Xelliss objecte que le préjudice du demandeur n’est en rien démontré, faute de justifier du gain qu’elle a pu éventuellement tirer de la théorie des 4 piliers à compter de l’éviction de celui-ci, outre qu’il opère une confusion entre la rémunération de ses œuvres et le manque à gagner résultant de la résiliation de la convention qui le liait à elle, lequel est l’objet de l’autre partie de la procédure devant le tribunal judiciaire, les 2% de son chiffre d’affaires évoqués dans son contrat n’ayant rien à voir avec les droits d’auteur.

Réponse du tribunal
Dans L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Aux termes de l’article L.331-1-4 du même code, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publication du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par des extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits. La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit.
Un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit (voir en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juin 2017, n°15-21.357).
L’article 1156 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat conclu le 11 janvier 2014, énonce qu’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
En l’occurrence, le contrat de partenariat du 11 janvier 2014 entre les parties stipule en page 2, sous le sous-titre “rémunération” qu’en “rémunération de sa mission, [V] [S] recevra les honoraires/commissions suivants : 2% en euros hors taxes du chiffres d’affaires mensuel en points volumes (total mensuel des points volumes attribués aux produits vendus) de Natura4ever jusqu’à 1 250 000 points volumes (…)” ; puis sous le sous-titre “droits d’auteur, de traduction, de reproduction” que “(…) cette cession se fait à titre gracieux si les ouvrages sont proposés aux distributeurs indépendants à prix réduits en tant qu’aide à la vente. Dans le cas où Natura4ever déciderait d’utiliser ces ouvrages comme produits commissionnables, les droits d’auteur seraient d’un euro hors taxes par ouvrage vendu (…)” (pièce M. [S] n°2).
Il en résulte que M. [S] est mal fondé à considérer que ce contrat prévoyait une rémunération de ses droits d’auteur par le versement d’une somme directement proportionnelle au chiffre d’affaires de la société Xelliss.
En revanche, les dispositions précitées s’interprètent selon la commune intention des parties telle qu’elle résulte de son sous-titre “mission”, aux termes duquel “[V] [S] apportera à Natura4ever toute son expertise en matière de constitution, d’animation,et de motivation d’un réseau de distributeurs indépendants, ainsi que ses connaissances en matière de produits naturels pour la forme et le bien-être”, en lien avec celles visant à rémunérer l’exploitation des droits d’auteur de M. [S], de sorte qu’il convient de fixer son indemnisation à raison d’un euros hors taxes par publication. Les publications jugées contrefaisantes de la société Xelliss s’étant étendues du 3 juin 2017 au 19 mai 2018, soit 351 jours, puis du 25 octobre 2018 au 11 septembre 2020, soit 688 jours, soit un total de 1039 jours, elle sera condamnée à payer 1039 euros à M. [S] à titre de dommages-intérêts.
Le surplus des demandes de M. [S] en indemnisation et en publication sera rejeté, le préjudice étant intégralement réparé par la somme allouée.

Sur les demandes accessoires


Sur les dépens


Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société Xelliss, partie perdante, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile


L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, la société Xelliss sera condamnée à payer 4000 euros à M. [S] à ce titre.

Sur l’exécution provisoire


Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
Les montants alloués dans cette affaire: – 1039 euros à M. [V] [S] à titre de dommages-intérêts
– 4000 euros à M. [V] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile

Réglementation applicable

Code de la propriété intellectuelle:
– Article L.111-1 alinéas 1 et 2
– Article L.122-1
– Article L.122-4
– Article L.331-1-3
– Article L.331-1-4

Code civil:
– Article 1156

Code de procédure civile:
– Article 696
– Article 700
– Article 514

Texte des articles cités:
– Article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle:
“L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.”

– Article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle:
“Le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, et toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.”

– Article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle:
“Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.”

– Article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle:
“Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.”

– Article L.331-1-4 du code de la propriété intellectuelle:
“En cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.”

– Article 1156 du code civil:
“On doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.”

– Article 696 du code de procédure civile:
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.”

– Article 700 du code de procédure civile:
“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.”

– Article 514 du code de procédure civile:
“Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.”

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Clara PAYAN
– Maître Jean-Jacques LE PEN

Mots clefs associés & définitions

– Contrefaçon de droits d’auteur
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– Publication du jugement
– Confiscation des recettes
– Réparation intégrale
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– Expertise en marketing relationnel
– Motivation d’un réseau de distributeurs
– Dépens
– Article 700 du code de procédure civile
– Exécution provisoire
– Contrefaçon de droits d’auteur: reproduction, distribution ou communication au public d’une œuvre protégée sans autorisation du titulaire des droits
– Droit de propriété intellectuelle: ensemble des droits exclusifs accordés sur des créations intellectuelles
– Droit d’exploitation: droit de tirer profit économique d’une œuvre protégée
– Responsabilité civile: obligation de réparer un dommage causé à autrui
– Dommages et intérêts: somme d’argent versée à la victime pour compenser un préjudice subi
– Préjudice économique: perte financière subie par la victime
– Préjudice moral: atteinte aux sentiments, à la dignité ou à l’honneur de la victime
– Bénéfices réalisés: profits obtenus illégalement grâce à la contrefaçon
– Mesures réparatrices: actions visant à réparer le préjudice causé par la contrefaçon
– Indemnisation: compensation financière versée à la victime d’un préjudice
– Publication du jugement: diffusion du jugement rendu par le tribunal
– Confiscation des recettes: saisie des revenus générés par la contrefaçon
– Réparation intégrale: indemnisation couvrant l’ensemble du préjudice subi
– Contrat de partenariat: accord entre deux parties pour collaborer dans un projet commun
– Rémunération: compensation financière pour un travail ou une prestation
– Expertise en marketing relationnel: compétence dans la gestion des relations avec les distributeurs
– Motivation d’un réseau de distributeurs: incitation des distributeurs à vendre les produits
– Dépens: frais engagés lors d’une procédure judiciaire
– Article 700 du code de procédure civile: disposition permettant au juge d’allouer une somme à la partie gagnante pour ses frais de justice
– Exécution provisoire: mise en œuvre d’une décision judiciaire avant l’épuisement des voies de recours

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 21/14985
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1]
Le
Expédition exécutoire délivrée à :
– Maître PAYAN, vestiaire P426
Copie certifiée conforme délivrée à :
– Maître LE PEN, vestiaire K114

3ème chambre
3ème section

N° RG 21/14985 –
N° Portalis 352J-W-B7F-CVVWU

N° MINUTE :

Assignation du :
05 Février 2019

JUGEMENT
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDEUR

Monsieur [V] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Clara PAYAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0426

DÉFENDERESSE

S.A. XELLIS
anciennement dénommée S.A. NATURA4EVER
[Adresse 3]
[Localité 4] (LUXEMBOURG)

représentée par Maître Jean-Jacques LE PEN de la SELAS LPLG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0114

Décision du 31 Janvier 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 21/14985 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVVWU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Linda BOUDOUR, juge

assistés de Lorine MILLE, greffière,

DÉBATS

A l’audience du 28 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir donné lecture du rapport, puis entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023 puis prorogé au 31 janvier 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

_____________________________

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [V] [S] se présente comme l’auteur de l’ouvrage “Jeunesse illimitée” publié en 2012 et traitant des moyens naturels de stimuler les mécanismes de régénération cellulaire.
La société de droit luxembourgeois Natura4ever, créée en janvier 2014, a pour activité la vente de compléments alimentaires notamment à base de spiruline. Elle a modifié sa raison sociale lors de son assemblée générale extraordinaire du 15 mars 2021 pour adopter la dénomination de Xelliss.
Le 11 janvier 2014, M. [S] et la société Natura4ever ont signé une convention aux termes de laquelle M. [S] s’est engagé, en contrepartie d’une rémunération, à apporter à cette société son expertise en matière de constitution, d’animation et de motivation d’un réseau de distributeurs indépendants ainsi que ses connaissances en matière de produits naturels pour la forme et le bien-être.
Par courrier recommandé du 26 mai 2017, la société Natura4ever a informé M. [S] de la résiliation de leur convention en raison de faits démontrant, selon elle, qu’il est à l’origine et qu’il participe activement au développement d’une activité concurrente à la sienne en violation de la clause d’exclusivité prévue par leur convention.
La société Natura4ever a alors proposé à M. [S] la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel dont la signature n’a pas abouti.
Par acte d’huissier du 5 février 2019, la société Natura4ever a fait assigner M. [S] devant ce tribunal en paiement de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices sur les fondements de la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle.
À titre reconventionnel, M. [S] a demandé l’indemnisation de son préjudice pour rupture brutale des relations commerciales établies ainsi que pour contrefaçon de ses droits d’auteur. À ce second titre, M. [S] expose avoir créé, dans le cadre de la convention avec la société Natura4ever et à partir de son ouvrage “Jeunesse illimitée”, une présentation marketing intitulée “Le concept des 4 piliers”. Il indique que cette présentation est, d’une part, restée publiée sur le site internet de la société Natura4ever après la résiliation de la convention et a, d’autre part, été légèrement modifiée par la défenderesse pour la dénommer “Les 5 piliers de la santé cellulaire” ce qui constitue, selon lui, deux actes de contrefaçon de ses droits d’auteur.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré la société Xelliss irrecevable en son exception d’incompétence au profit de la juridiction luxembourgeoise et a ordonné la disjonction de l’instance au profit de la troisième chambre civile de ce tribunal s’agissant de la demande reconventionnelle de M. [S] en contrefaçon de ses droits d’auteur.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance du 10 novembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 28 septembre 2023 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, M. [S] a demandé au tribunal de :- condamner la société Xelliss au paiement de 360 000 euros à titre de dommages et intérêts pour contrefaçon
– ordonner la publication du jugement dans trois journaux d’annonces légales aux frais de la société Xelliss
– condamner la société Xelliss à lui verser une indemnité de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2022, la société Xelliss a demandé au tribunal de :- la déclarer bien fondée en ses demandes
– débouter M. [V] [S] en ses demandes de paiement de 360 000 euros au titre des dommages et intérêts pour contrefaçon
– débouter M. [V] [S] de sa demande de publication du jugement dans trois journaux d’annonces légales à ses frais
– débouter M. [V] [S] en sa demande d’article 700 du code de procédure civile
– condamner M. [V] [S] au paiement de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

MOTIVATION
I – Sur la contrefaçon de droits d’auteur
Moyens des parties
M. [S] fait principalement valoir que dès janvier 2014 il a été associé au développement de la société Xelliss par deux contrats, l’un de distributeur, l’autre rémunérant son savoir-faire dans le marketing relationnel, mais qu’il a également mis au service de cette société son œuvre originale “Jeunesse illimitée” dont il a tiré le “concept des 4 piliers”, constituant également une œuvre originale. Il expose que la société Xelliss a conservé sur son site internet, sans son autorisation, la description du concept des 4 piliers après la résiliation de la convention de partenariat le 26 mai 2017, à tout le moins jusqu’en mai 2018, commettant ainsi une première contrefaçon, puis entre octobre 2018 et septembre 2020, elle a imité son œuvre, tant dans son titre que dans son contenu, pour créer un document intitulé “Les 5 piliers de la santé cellulaire”, le cinquième pilier et sa description n’étant que la reprise de notions développées dans ses deux œuvres antérieures.
La société Xelliss oppose que la convention de partenariat signée le 11 janvier 2014 incluait une cession des droits d’auteur de M. [S], puis, après la rupture de leurs relations, il ne s’est jamais opposé à la poursuite de l’utilisation de la théorie des 4 piliers en sorte que sa demande reconventionnelle à ce titre, destinée à compenser ses condamnations au titre de la concurrence déloyale, est de mauvaise foi. Selon elle, les pièces censées démontrer les dates de publication du concept des 4 piliers sur son site internet ont été ajoutées par M. [S] et sont dépourvues de force probante. Elle conteste tout acte de contrefaçon, dès lors que ses publications se situent dans la continuité de sa lignée marketing, et ont été tacitement acceptées par M. [S] lors des négociations du protocole transactionnel qui lui a été proposé.
Réponse du tribunal
L’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable.
En application des articles L.122-1 et L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, et toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.
La bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 3 avril 2001, n°99-15.767 et jurisprudence constante depuis).
Au cas présent, la société Xelliss ne conteste pas l’originalité du livre “Jeunesse illimitée” et du livret électronique ou ebook “La révolution silencieuse des 4 piliers” conçus par M. [S] (ses pièces n°10 et 11). Elle admet également que le document “Les 5 piliers de la santé cellulaire” est inspiré des ouvrages de M. [S].
La défenderesse ne conteste pas non plus que la description du concept des 4 piliers, de même que le document “Les 5 piliers de la santé cellulaire” ont fait l’objet d’une publication sur son site internet , revendiquant même que ces publications “étaient dans la continuité de la lignée marketing” qu’elle promouvait.
Si la société Xelliss conteste la force probante de la pièce n°8 de M. [S] relative à la durée des publications, celles-ci résultent également du constat d’huissier établi le 22 septembre 2022 produit par ce dernier, mentionnant que le site permet de faire apparaître que “le concept des 4 piliers” a été publié sur le site entre le 3 juin 2017 et le 19 mai 2018, puis le document “Les 5 piliers de la santé cellulaire” y a été publié entre le 25 octobre 2018 et le 11 septembre 2020 (pièce M. [S] n°14).
Par ailleurs, le contrat de partenariat conclu le 11 janvier 2014 entre M. [S] et la société Natura4ever devenue Xelliss stipule en page 1, sous le sous-titre “mission” que “(…) La mission comprend notamment la participation à : (…) La conception de documents audio, vidéo et autres documents électroniques (…) L’adaptation des ouvrages dont il est l’auteur aux caractéristiques de la gamme de produits Natura4ever” ; puis en page 2, sous le sous-titre “droits d’auteur, de traduction, de reproduction” que “[V] [S] cède les droits de traduction, de reproduction et de diffusion des ouvrages cités ci-dessus à Natura4ever en exclusivité pour le circuit de distribution dit multi-niveaux pour toute la durée de la convention et pour tous les pays dans lesquels Natura4ever commercialisera ses produits” (pièce M. [S] n°2). Ce contrat a été résilié par courrier de la société Xelliss adressé à M. [S] le 26 mai 2017 (pièce M. [S] n°6). La cession des droits d’exploitation des ouvrages de M. [S] par la société Xelliss a, de ce fait, pris fin à cette date.
Il résulte de l’ensemble que la société Xelliss a publié sur son site internet l’œuvre “Le concept des 4 piliers” et le document “Les 5 piliers de la santé cellulaire” imitant l’œuvre précédante, sans l’autorisation de M. [S]. Ces actes constituent une contrefaçon de ses droits d’auteur engageant la responsabilité civile de la société Xelliss à son égard.
II – Sur les mesures réparatrices
Moyens des parties
M. [S] soutient que ses demandes indemnitaires et de publication sont justifiées par la très grande importance des supports de communication et autres outils de vente qu’il a développés à partir de ses œuvres et leur pouvoir d’attraction des adhérents, la durée de la contrefaçon pendant trois ans et la rémunération de 2% du chiffre d’affaires de la société Xelliss qui lui était versée en application de la convention de partenariat, dont il peut être considéré qu’un tiers de la rémunération était perçue au titre des redevances pour l’exploitation de ses droits d’auteur, somme qui doit être multipliée par deux en vue d’indemniser forfaitairement la contrefaçon.
La société Xelliss objecte que le préjudice du demandeur n’est en rien démontré, faute de justifier du gain qu’elle a pu éventuellement tirer de la théorie des 4 piliers à compter de l’éviction de celui-ci, outre qu’il opère une confusion entre la rémunération de ses œuvres et le manque à gagner résultant de la résiliation de la convention qui le liait à elle, lequel est l’objet de l’autre partie de la procédure devant le tribunal judiciaire, les 2% de son chiffre d’affaires évoqués dans son contrat n’ayant rien à voir avec les droits d’auteur.
Réponse du tribunal
Dans L’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Aux termes de l’article L.331-1-4 du même code, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publication du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par des extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Ces mesures sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits. La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit.
Un préjudice hypothétique ne donne pas lieu à indemnisation et le principe de la réparation intégrale implique une indemnisation du préjudice sans perte ni profit (voir en ce sens Cour de cassation, chambre commerciale, 8 juin 2017, n°15-21.357).
L’article 1156 du code civil, dans sa rédaction applicable au contrat conclu le 11 janvier 2014, énonce qu’on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes.
En l’occurrence, le contrat de partenariat du 11 janvier 2014 entre les parties stipule en page 2, sous le sous-titre “rémunération” qu’en “rémunération de sa mission, [V] [S] recevra les honoraires/commissions suivants : 2% en euros hors taxes du chiffres d’affaires mensuel en points volumes (total mensuel des points volumes attribués aux produits vendus) de Natura4ever jusqu’à 1 250 000 points volumes (…)” ; puis sous le sous-titre “droits d’auteur, de traduction, de reproduction” que “(…) cette cession se fait à titre gracieux si les ouvrages sont proposés aux distributeurs indépendants à prix réduits en tant qu’aide à la vente. Dans le cas où Natura4ever déciderait d’utiliser ces ouvrages comme produits commissionnables, les droits d’auteur seraient d’un euro hors taxes par ouvrage vendu (…)” (pièce M. [S] n°2).
Il en résulte que M. [S] est mal fondé à considérer que ce contrat prévoyait une rémunération de ses droits d’auteur par le versement d’une somme directement proportionnelle au chiffre d’affaires de la société Xelliss.
En revanche, les dispositions précitées s’interprètent selon la commune intention des parties telle qu’elle résulte de son sous-titre “mission”, aux termes duquel “[V] [S] apportera à Natura4ever toute son expertise en matière de constitution, d’animation,et de motivation d’un réseau de distributeurs indépendants, ainsi que ses connaissances en matière de produits naturels pour la forme et le bien-être”, en lien avec celles visant à rémunérer l’exploitation des droits d’auteur de M. [S], de sorte qu’il convient de fixer son indemnisation à raison d’un euros hors taxes par publication. Les publications jugées contrefaisantes de la société Xelliss s’étant étendues du 3 juin 2017 au 19 mai 2018, soit 351 jours, puis du 25 octobre 2018 au 11 septembre 2020, soit 688 jours, soit un total de 1039 jours, elle sera condamnée à payer 1039 euros à M. [S] à titre de dommages-intérêts.
Le surplus des demandes de M. [S] en indemnisation et en publication sera rejeté, le préjudice étant intégralement réparé par la somme allouée.
III – Sur les demandes accessoires
III.1 – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
La société Xelliss, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
III.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, la société Xelliss sera condamnée à payer 4000 euros à M. [S] à ce titre.
III. 3 – Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne la société Xelliss à payer 1039 euros à M. [V] [S] à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon de ses droits d’auteur ;

Rejette le surplus des demandes de M. [V] [S] en indemnisation et en publication ;

Condamne la société Xelliss au dépens ;

Condamne la société Xelliss à payer 4000 euros à M. [V] [S] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 31 janvier 2024

La GreffièreLe Président


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