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Dans le cadre de la rénovation de ses magasins, la société ANDRE a confié à la société METROPOLE CONCEPT la tâche de lui proposer des projets de réaménagement. Ces projets ont été appliqués par la société ANDRE. La société METROPOLE CONCEPT a assigné la société ANDRE pour contrefaçon. En défense, cette dernière faisait valoir que les projets en cause n’étaient que de simples idées d’aménagement de magasins et, en tant que telles, de libre parcours.
Pour retenir le délit de contrefaçon, les juges ont indiqué que, dès lors que leurs créations sont originales, les oeuvres architecturales sont éligibles à la protection au titre du droit d’auteur. La société METROPOLE CONCEPT ne s’est pas limitée à formuler un concept à partir de principes, mais l’a concrétisé par des dessins et plans. Le projet formalisé et détaillé était donc protégeable. Le projet d’aménagement et de décoration était une oeuvre de l’esprit. Les critères de ressemblances établissant la contrefaçon ont été les suivants :
– disposition d’ensemble de l’espace ;
– similitude des meubles dans leur forme et leur couleur, ainsi que dans leur fonctionnalité
; – une même utilisation visuelle dans les boutiques concernées ;
– des étagères murales ;
– une identité de décoration.
La société METROPOLE CONCEPT a obtenu une indemnité de 300.000 euros de dommages et intérêts.
Mots clés : décoration intérieure,andré,aménagement intérieur,magasin,idée,protection des idées
Thème : Contrefacon de decoration interieure
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 26 octobre 2005 | Pays : France