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Melle D., a créé une chorégraphie originale dont elle a cédé les droits d’exploitation pour une durée de cinq ans à la société PRO-TENDANCE. Cette chorégraphie a fait l’objet d’un dépôt sous la forme d’un enregistrement vidéo déposé à la SACD. La société PRO-TENDANCE a fourni à la société ATTRACTIVE (un cabaret) un spectacle de danse représentant l’oeuvre chorégraphique de Melle D (1).
Les rapports difficiles entre la troupe et le gérant de la société ATTRACTIVE ont abouti à la rupture des relations contractuelles entre les deux sociétés. La société ATTRACTIVE a assigné la société PRO-TENDANCE en rupture abusive de contrat. En défense, la société PRO TENDANCE considérant que le nouveau spectacle mis en place par la société ATTRACTIVE était une reprise du sien, a assigné en contrefaçon et concurrence déloyale la société ATTRACTIVE.
Le tribunal n’a pas retenu la rupture abusive de contrat : le contrat ne comportant aucune limitation dans sa durée, pouvait être rompu à tout moment, à la condition de respecter les délais et usages applicables en la matière. En raison du comportement “discourtois” du gérant de la société ATTRACTIVE à l’égard de la troupe, cette société a été déclarée responsable de la rupture.
En appel les juges ont considéré que le comportement fautif du gérant était connu de longue date et ne commandaient pas un arrêt brutal des spectacles par la société PRO-TENDANCE. En l’absence de péril ou d’impossibilité, un délai de préavis convenable devait être respecté par celle-ci (2).
Par ailleurs, les juges ont retenu la contrefaçon de la chorégraphie de Melle D. Le nouveau spectacle de la société ATTRACTIVE reprenait pour l’essentiel le contenu de cette oeuvre, auquel il empruntait non seulement les titres de trois de ses tableaux, mais encore les arguments, le choix des ambiances, les pas de danse, mouvements et évocations diverses. Au titre de la contrefaçon, la société ATTRACTIVE a obtenu la somme de 78.210 euros de dommages-intérêts. Melle D. a obtenu 10.000 euros pour l’atteinte portée à son droit moral.
(1) La troupe était sous la direction de Melle D. qui avait la qualité de chorégraphe et meneuse
(2) Toutefois, la société ATTRACTIVE ne prouvait pas l’existence d’un préjudice lié à cette rupture puisque une autre troupe a permis d’assurer de nouvelles représentations. Elle n’a donc pas été indemnisée.
Mots clés : contrefaçon de chorégraphie,chorégraphie,rupture abusive de contrat,résiliation contractuelle,rupture contractuelle,danse,spectacle,troupe
Thème : Contrefacon de choregraphie
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 25 mars 2005 | Pays : France