Contrefaçon de brevets : l’ndemnisation du préjudice

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En matière de contrefaçon de brevet, avec le chiffre d’affaires du contrefacteur, le taux de report est un critère déterminant de l’indemnisation de la victime.

L’article L.615-7 alinéa 1 du code de propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

Par l’emploi de l’adverbe distinctement, ce texte commande une appréciation distincte des chefs de préjudice et non pas cumulative.

Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, sans perte ni profit pour elle (en ce sens pour l’appréciation d’un préjudice de concurrence déloyale, Cour de cassation, chambre commerciale, 12 février 2020, 17-31.614), sans, toutefois, qu’un préjudice hypothétique ne puisse donner lieu à réparation (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 28 juin 2012, n°11-19.265).

L’article 1355 du code civil prévoit que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il s’en déduit que l’autorité de la chose jugée s’étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision (en ce sens, Cour de cassation, 2ème chambre civile, 30 juin 2016, 14-25.070).

Nos conseils :

1. Attention à bien distinguer les différents chefs de préjudice lors de la demande en réparation, en prenant en considération les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, le préjudice moral causé à la partie lésée et les bénéfices réalisés par le contrefacteur.

2. Il est recommandé de fournir des preuves solides pour étayer la période des faits jugés contrefaisants, le chiffre d’affaires réalisé par la partie contrefactrice et le taux de report, afin d’obtenir une indemnisation juste et équitable.

3. Il est conseillé de prendre en compte les critères de l’équité et de la situation économique des parties lors de la demande de l’article 700 du code de procédure civile, afin d’obtenir une indemnisation adéquate pour les frais exposés et non compris dans les dépens.

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