Contrefaçon de brevet d’équipement automobile : le principe de territorialité

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En vertu du principe de territorialité, la protection conférée par un brevet n’étant acquise qu’à l’intérieur des frontières du pays concerné par ladite protection, il s’agit de déterminer si, s’agissant d’un brevet français protégé par conséquent sur le seul territoire de la France, les actes dénoncés comme étant contrefaisants ont été commis en France.

Il est constant que l’acte d’importation consiste à faire entrer en France des marchandises provenant de l’étranger.

L’importateur est l’opérateur économique exerçant en France tout ou partie de ses activités ayant pour but d’introduire sur le territoire français des produits fabriqués à l’étranger. Il achète les produits qu’il destine à la revente en France. Cet opérateur peut être le fabricant étranger lui-même s’il exerce une activité en France ou s’il existe des liens particuliers entre le fabricant étranger et l’opérateur français.

Il est admis que constitue une offre, au sens de l’article L. 613-3 du code de la propriété intellectuelle, toute opération matérielle tendant à préparer la clientèle potentielle à la commercialisation prochaine d’un produit.

La mise dans le commerce ne se limite pas à l’offre de vente stricto sensu. Elle s’entend comme tout acte qui, emportant mise à disposition ou en circulation, a pour effet de transférer la jouissance du produit incorporant l’invention brevetée, par la vente le plus souvent.

Aux termes de l’article L. 613-3, a) du code de la propriété intellectuelle, sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation, le transbordement” ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet.
Selon l’article L. 615-1 de ce code, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon, laquelle engage la responsabilité civile de son auteur.

Toutefois, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, la détention en vue de l’utilisation ou la mise dans le commerce d’un produit contrefaisant, lorsque ces faits sont commis par une autre personne que le fabricant du produit contrefaisant, n’engagent la responsabilité de leur auteur que si les faits ont été commis en connaissance de cause.

Il résulte de ces dispositions que cette connaissance n’est pas exigée pour l’importateur du produit contrefait qui peut donc voir sa responsabilité engagée sans qu’il soit nécessaire d’établir qu’il a agi en connaissance de cause.

L’article L. 613-4 du même code interdit également, ” à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la livraison ou l’offre de livraison, sur le territoire français, à une personne autre que celles habilitées à exploiter l’invention brevetée, des moyens de mise en œuvre, sur ce territoire, de cette invention se rapportant à un élément essentiel de celle-ci, lorsque le tiers sait ou lorsque les circonstances rendent évident que ces moyens sont aptes et destinés à cette mise en œuvre “.

Nos conseils :

1. Attention à la territorialité des actes de contrefaçon : les actes doivent être commis sur le territoire français pour engager la responsabilité des parties impliquées.

2. Il est recommandé de vérifier les preuves des actes de contrefaçon allégués : les documents doivent clairement démontrer l’implication des parties dans les actes reprochés.

3. Il est recommandé de prouver la connaissance de cause pour engager la responsabilité en matière de contrefaçon : la preuve de la connaissance des actes illicites est essentielle pour établir la responsabilité des parties.

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