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La rupture du contrat de licence emporte résiliation du droit d’usage du logo du concédant sous peine de condamnation pour contrefaçon.
Dans cette affaire, suite de la résiliation des contrats par la société Groupe Roc-Eclerc, la société CFR a continué à faire usage sans l’autorisation de son titulaire de la marque semi-figurative de l’Union européenne n° 12 328’621 en la reproduisant à l’identique sur sa devanture, sur sa boîte aux lettres et dans le cadre d’une publicité pour désigner des services identiques de pompes funèbres, ces actes constituant une utilisation de la marque dans le cadre d’une activité commerciale visant à obtenir un avantage économique et à conquérir des parts de marchés et partant un usage dans la vie des affaires.
La société CFR invoque en vain les circonstances ayant abouties à la résiliation des contrats et les efforts qu’elle a entrepris pour cesser l’utilisation du signe distinctif en cause qui ne sont pas établis, la bonne foi étant inopérante en matière de contrefaçon. Il sera en outre relevé que celle-ci utilisait toujours sur sa devanture la marque arguée de contrefaçon plus d’un mois après la notification de la résiliation immédiate du contrat et dans une publicité plus d’un an après ladite résiliation quelle que soit les difficultés qu’elle a rencontrées avec la société d’affichage.
Les actes de contrefaçon par reproduction de la marque de l’Union européenne n° 12 328’621 sont ainsi caractérisés.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 JUIN 2023
(n°97, 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : n° RG 22/06584 – n° Portalis 35L7-V-B7G-CFSA5
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 juin 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS – 3ème chambre 3ème section – RG n°18/09357
APPELANTE
S.A.S. CENTRE FUNERAIRE REGIONAL (C.F.R), agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au rcs de Nîmes sous le numéro 798 596 334
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
INTIMEE
S.A.S.U. GROUPE ROC-ECLERC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 481 448 249
Représentée par Me Charles DE HAAS, avocat au barreau de PARIS, toque D 1166
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique RENARD, Présidente, en présence de Mme Agnès MARCADE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport
Mmes Véronique RENARD et Agnès MARCADE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 26 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Paris.
Vu l’appel interjeté le 3 septembre 2020 par la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 25 mai 2021 par la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR, appelante et intimée à titre incident.
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique 17 novembre 2021 par la société Groupe Roc-Eclerc, intimée et appelante à titre incident.
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 décembre 2022.
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties.
Créée le 3 octobre 2008, la SASU Groupe Roc-Eclerc a pour activité la commercialisation de services de pompes funèbres à travers le réseau Roc-Eclerc, initialement créé dans les années 1980 par M. Edouard Leclerc. Ce réseau est composé d’entreprises indépendantes affiliées à la société Groupe Roc-Eclerc par des contrats de concession de licence portant sur l’usage des marques, de l’enseigne, des panneaux, du logo, du nom commercial, d’une combinaison et d’une disposition de couleurs particulières (jaune et bleu), de l’aménagement intérieur, du slogan « Parce que la vie est déjà assez chère » et de la PLV «Roc-Eclerc ».
Parmi les marques dont est titulaire la société Groupe Roc-Eclerc et concédées en licence aux membres de son réseau, figure notamment la marque semi-figurative de l’Union européenne déposée le 20 novembre 2013 et enregistrée le 24 avril 2014 sous le n°12 328’621 pour désigner notamment les services suivants’: « pompes funèbres ; services d’enterrement ; services de crémation ; services de sublimation » relevant de la classe 45,
La société Centre Funéraire Régional (CFR), immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 20 novembre 2013 et ayant pour gérant M. [Y], a pour activité les pompes funèbres notamment dans le département du Gard et des Bouches-du-Rhône.
Par deux contrats intitulés « Contrats d’enseigne Roc-Eclerc » en date des 18 juillet 2013 et du 31 mars 2014, la société Groupe Roc-Eclerc a consenti à la société CFR une licence d’exploitation exclusive sur le territoire respectif des communes de [Localité 3] et [Localité 5], ainsi que des communes limitrophes, pour une durée de sept ans à compter de l’ouverture du magasin avec tacite reconduction, moyennant paiement d’une redevance mensuelle de 4% du chiffre d’affaires H.T. réalisé le mois précédent.
Par lettre reçue le 27 décembre 2017, la société Groupe Roc-Eclerc a notifié à la société CFR la résiliation immédiate des deux contrats précités en raison du défaut de versement des redevances contractuelles dues depuis le 14 juin 2016. Elle l’a également mise en demeure de cesser tout usage des signes distinctifs « Roc-Eclerc » et de lui payer les sommes de 5 346,06 euros à titre de solde de son compte au 18 décembre 2017 et de 42 729,47 euros à titre de clause pénale. Des discussions ont alors eu lieu entre les parties, sans parvenir à un règlement amiable.
Ayant constaté selon plusieurs procès-verbaux de constats d’huissiers de justice en date des 1er février 2018, 12, 15 et 27 avril 2018 et 2, 3 et 20 juillet 2018, ce en dépit d’une nouvelle mise en demeure, que la société CFR poursuivait l’usage de signes distinctifs de nature selon elle à engendrer un risque de confusion, notamment sur des panneaux publicitaires, sur le site et sur un autocollant de la boîte aux lettres du magasin de Nîmes, la société Groupe Roc-Eclerc a fait assigner la société CFR par acte du 3 août 2018 devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de marque et concurrence déloyale.
C’est dans ce contexte qu’a été rendu le jugement dont appel, et qui a :
– dit que la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi- figurative de l’Union Européenne n° 12 328 621 dont la société Groupe Roc-Eclerc est titulaire,
– débouté la société Groupe Roc-Eclerc de ses demandes en contrefaçon par imitation de ladite marque semi-figurative en raison de l’exploitation du signe par la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR,
– dit que la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR a en outre commis des actes distincts de concurrence déloyale au préjudice de la société Groupe Roc-Eclerc,
En conséquence,
– dit n’y avoir lieu à droit d’information,
– condamné la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR à verser à la société Groupe Roc-Eclerc la somme de 31 500 euros en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre,
– condamné la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR à verser à la société Groupe Roc-Eclerc la somme de 8 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,
– fait interdiction à la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR de poursuivre l’usage dans la vie des affaires de tout signe contrefaisant l’un des signes distinctifs de la société Groupe Roc-Eclerc ou reproduisant sa charte graphique, pour commercialiser des produits et services funéraires, et ce sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard, à compter du 15e jour suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur six mois,
– réservé la liquidation de l’astreinte précitée,
– débouté la société Groupe Roc-Eclerc de sa demande de publication,
– débouté la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR de sa demande reconventionnelle,
– condamné la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR à verser à la société Groupe Roc-Eclerc la somme de 5 000 (cinq mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR aux entiers dépens,
– ordonné l’exécution provisoire.
La société CFR a relevé appel de cette décision et par ses dernières conclusions demande à la cour de :
– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 juin 2020 en ce qu’il a,
– dit que la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative de l’Union Européenne n° 012 328 621 dont la société Groupe Roc-Eclerc est titulaire,
– dit que la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR a en outre commis des actes distincts de concurrence déloyale au préjudice de la société Groupe Roc-Eclerc,
– condamné la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR à verser à la société Groupe Roc-Eclerc la somme de 31 500 euros en réparation des actes de contrefaçon commis à son encontre,
– condamné la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR à verser à la société Groupe Roc-Eclerc la somme de 8 000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale commis à son encontre,
– fait interdiction à la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR de poursuivre l’usage dans la vie des affaires de tout signe contrefaisant l’un des signes distinctifs de la société Groupe Roc-Eclerc ou reproduisant sa charte graphique, pour commercialiser des produits et services funéraires, et ce sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courant sur six mois,
– réservé la liquidation de l’astreinte précitée,
– débouté la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR de sa demande reconventionnelle,
– condamné la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR à verser à la société Groupe Roc-Eclerc la somme de 5 000 (cinq mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
– débouter la société Groupe Roc-Eclerc de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la société Groupe Roc-Eclerc à verser à la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR la somme de 100 000 au titre de la rupture fautive des contrats de concession,
A titre subsidiaire,
– réduire le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR au titre des actes de contrefaçon à la somme de (sic),
– réduire le montant de la condamnation prononcée à l’encontre de Centre Funéraire Régional ‘ CFR au titre des actes de concurrence déloyales à la somme de 1 euro,
En tout état de cause,
– condamner la société Groupe Roc-Eclerc à payer à la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Groupe Roc-Eclerc aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles agissant par Me Boccon-Gibond,
Par ses dernières conclusions, la société Groupe Roc-Eclerc demande à la cour de’:
– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a,
– dit que la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque semi-figurative de l’Union Européenne n° 012 328 621 dont la société Groupe Roc-Eclerc est titulaire,
– dit que la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR a en outre commis des actes distincts de concurrence déloyale au préjudice de la société Groupe Roc-Eclerc,
– fait interdiction à la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR de poursuivre l’usage dans la vie des affaires de tout signe contrefaisant l’un des signes distinctifs de la société Groupe Roc-Eclerc ou reproduisant sa charte graphique, pour commercialiser des produits et services funéraires, et ce sous astreinte de 500 (cinq cents) euros par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement, l’astreinte courante sur six mois,
– réservé la liquidation de l’astreinte précitée,
– débouté la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR de sa demande reconventionnelle,
– débouté la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR à verser à la société Groupe Roc-Eclerc la somme de 5 000 (cinq mille) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– recevoir la société Groupe Roc-Eclerc en son appel incident, le dire bien fondé,
En conséquence,
– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 26 juin 2020 en ce qu’il a,
– débouté la société Groupe Roc-Eclerc de ses demandes en contrefaçon par imitation de ladite marque semi-figurative en raison de l’exploitation du signe par la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR,
– dit n’y avoir lieu à droit d’information,
– débouté la société Groupe Roc-Eclerc de sa demande de publication,
Et statuant à nouveau,
– condamner la société CFR, en réparation du préjudice qu’elle lui a causé du fait des actes de contrefaçon de marque, à lui verser la somme de 50 000 euros à titre provisionnel et à parfaire,
– condamner la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR, en réparation du préjudice qu’elle lui a causé du fait de tous les actes de concurrence déloyale distincts, à lui verser la somme globale de 20 000 euros à titre provisionnel et à parfaire,
Subsidiairement, pour le cas où la demande en contrefaçon de marque à l’identique serait infirmée,
– condamner la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR en réparation du préjudice qu’elle lui a causé du fait de la reproduction de ses signes distinctifs génératrice d’un risque de confusion, à lui verser la somme de 50 000 euros à titre provisionnel et à parfaire,
Enfin, en toute hypothèse,
– donner injonction à la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR d’avoir à communiquer sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la décision avant dire droit (sur le quantum) à intervenir,
– le chiffre d’affaires réalisé par la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR relatif à des activités funéraires, à compter du 27 décembre 2017 jusqu’à la décision avant dire droit à intervenir,
– la marge nette réalisée par la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR pour ces mêmes services et sur cette même période,
– ordonner la publication de l’arrêt à intervenir, intégralement ou par extraits, dans trois journaux ou magazines au choix de la société Groupe Roc-Eclerc, le coût total de chacune de trois insertions ne pouvant excéder 5 000 euros à la charge de la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR,
– condamner la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR au paiement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Centre Funéraire Régional ‘ CFR aux entiers dépens.
Les sociétés CFR et Groupe Roc Eclerc ayant tenté une résolution amiable du litige, elles ont sollicité du conseiller de la mise en état un retrait du rôle de l’affaire qui a été ordonné par décision du 6 janvier 2022. Les négociations n’ayant pas abouties, l’affaire a été rétablie le 13 avril 2022.
– Sur la contrefaçon de la marque semi-figurative ROC ECLERC
L’article 9.2 a) et b) du règlement UE n°2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne prévoit notamment que’:
«’2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée;’
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque; »
La société CFR fait valoir que les premiers juges ont retenu au titre de la contrefaçon de la marque de l’Union européenne ROC-ECLERC des actes qui sont de par leur nature et leur durée des «’reliquats’» de l’exécution des contrats de licence’rompus brutalement par la société Groupe Roc-Eclerc rendant matériellement impossible la cessation de toute reproduction de la marque, des discussions entre les parties étant par ailleurs en cours pour envisager la poursuite de leur relation commerciale. Elle précise qu’elle a entrepris dès la réception de la lettre du 16 janvier 2018 confirmant la résiliation des contrats par la société Groupe Roc-Eclerc, diverses démarches pour retirer les signes distinctifs ROC-ECLERC de la majorité des éléments de communication au public pour les remplacer par les signes FUNE LEADER.
Elle soutient pour contester les actes de contrefaçon que l’apposition de la marque sur une boite aux lettres située dans une impasse ne constitue pas un usage visible par le public et ne caractérise par un acte de contrefaçon de marque faute de constituer un usage dans la vie des affaires. Elle ajoute, s’agissant du panneau publicitaire où figure une affiche pour la promotion du magasin de [Localité 3], qu’elle a souhaité le retirer dès réception du courrier de mai 2018 mais a été confrontée pendant un temps à l’opposition à ce retrait de la société d’affichage en raison du renouvellement du contrat de location.
Néanmoins, ainsi que l’a relevé le tribunal, la société Groupe Roc-Eclerc a notifié à la société CFR par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 27 décembre 2017 la résiliation immédiate des contrats de licence pour défaut de règlement des redevances mensuelles, la mettant en demeure dans les 8 jours à compter de la première présentation de la lettre de cesser tout usage des signes distinctifs ROC-ECLERC. La résiliation des contrats a été confirmée par courrier du 16 janvier 2018 de la société Groupe Roc-Eclerc rappelant l’injonction de cessation de l’usage des signes distinctifs (Pièces 7, 7 bis et 9 de la société Groupe Roc-Eclerc).
Or, il ressort des procès-verbaux de constat fournis au débat que le 1er février 2018 (pièces 24 et 25 de la société Groupe Roc-Eclerc), soit plus d’un mois après la réception de la première lettre de résiliation et quinze jours après la confirmation de cette résiliation, que les magasins de [Localité 3] et d'[Localité 5] exploités par la société CFR comportaient encore les enseignes ROC-ECLERC et le logo constituant le signe faisant l’objet du dépôt de la marque de l’Union européenne n° 12 328’621.
De même, selon le procès-verbal de constat du 15 avril 2018 (pièce 12 de la société Groupe Roc-Eclerc), si le magasin de [Localité 3] ne comporte plus l’enseigne ROC-ECLERC et le logo en cause, celui-ci figure toujours sur la boîte aux lettres du magasin accessible depuis l’extérieur et également sur un panneau publicitaire faisant la promotion du magasin de [Localité 3] et situé sur l’avenue Kennedy à [Localité 3], la présence de ce panneau publicitaire étant à nouveau constatée par procès-verbal en date du 25 avril 2019 (pièce 27 de la société Groupe Roc-Eclerc).
Il ressort de ces éléments qu’en suite de la résiliation des contrats par la société Groupe Roc-Eclerc, la société CFR a continué à faire usage sans l’autorisation de son titulaire de la marque semi-figurative de l’Union européenne n° 12 328’621 en la reproduisant à l’identique sur sa devanture, sur sa boîte aux lettres et dans le cadre d’une publicité pour désigner des services identiques de pompes funèbres, ces actes constituant une utilisation de la marque dans le cadre d’une activité commerciale visant à obtenir un avantage économique et à conquérir des parts de marchés et partant un usage dans la vie des affaires.
La société CFR invoque en vain les circonstances ayant abouties à la résiliation des contrats et les efforts qu’elle a entrepris pour cesser l’utilisation du signe distinctif en cause qui ne sont pas établis, la bonne foi étant inopérante en matière de contrefaçon. Il sera en outre relevé que celle-ci utilisait toujours sur sa devanture la marque arguée de contrefaçon plus d’un mois après la notification de la résiliation immédiate du contrat et dans une publicité plus d’un an après ladite résiliation quelle que soit les difficultés qu’elle a rencontrées avec la société d’affichage.
Les actes de contrefaçon par reproduction de la marque de l’Union européenne n° 12 328’621 sont ainsi caractérisés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Groupe Roc-Eclerc reproche également à la société CFR des actes de contrefaçon par imitation en raison de l’usage du logo sur la devanture de ses magasins pour proposer des services de pompes-funèbres et d’enterrement ci-dessous représenté’:
Il sera rappelé que la marque de l’Union européenne n° 12 328’621 dont est titulaire la société Groupe Roc-Eclerc enregistrée pour désigner notamment des services de « pompes funèbres ; services d’enterrement ; services de crémation ; services de sublimation » porte sur le signe semi-figuratif suivant’:
Il n’est pas discuté que le logo incriminé est utilisé par la société CFR pour désigner des services identiques à ceux de la marque antérieure invoquée à savoir notamment les services de pompes-funèbres.
Les signes en présence n’étant pas identiques, il convient de rechercher s’il existe entre eux un risque de confusion, incluant le risque d’association, qui doit être apprécié globalement à la lumière de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques en tenant compte notamment des éléments distinctifs de celles-ci.
Phonétiquement, le signe de la marque antérieure n° 12 328’621 est constitué de six mots ou huit syllabes «’ROC ECLERC – LA MAISON DU DEUIL’» et celui du logo contesté de deux mots FUNE LEADER soit trois syllabes. Ils ont en commun la syllabe ER.
Visuellement, les mots ROC et ECLERC de la marque antérieure sont disposés en haut du signe, et le slogan LA MAISON DU DEUIL est inscrit en bas. Ces expressions sont placées dans une bandeau de forme ronde de couleur jaune entourant un dessin inscrit dans un rond bleu et représentant un ange stylisé surmonté d’une étoile de couleur jaune, les termes ROC et ECLERC étant représentés en grand format dans une calligraphie de type lettres bâtons en gras, la locution LA MAISON DU DEUIL étant calligraphiée en lettres d’imprimerie de taille moindre, l’ensemble des termes étant de couleur bleue. Dans le signe contesté les mots FUNE et LEADER sont écrits en grands caractères de couleur bleue, le mot FUNE étant inscrit en haut et le terme LEADER en bas d’un bandeau en forme de cercle de couleur jaune orangée entourant un rond bleu dans lequel sont représentés des formes stylisées d’un cercueil, d’une urne funéraire et d’une bougie de couleur jaune orangée à l’exception de la flamme de la bougie de couleur blanche, surmontés d’une colombe blanche, ailes déployées prenant son envol. Les deux signes ont en commun un cercle de couleur jaune dans lequel figurent des éléments verbaux écrits en bleu, entourant un cercle de couleur bleue comportant des signes figuratifs stylisés représentés en jaune.
Conceptuellement, ces deux signes font référence au deuil et à l’organisation d’une cérémonie funéraire.
Dans la marque antérieure les termes ROC ECLERC, très visibles car placés en premier, sont particulièrement distinctifs au regard des services de pompes funèbres désignés, présentent un caractère dominant tant visuellement que phonétiquement et seront gardés en mémoire par le consommateur à la différence de la mention «’LA MAISON DU DEUIL » qui est accessoire car peu distinctive au regard des services précités et en conséquence négligeable.
Dans le signe contesté, les éléments FUNE et LEADER de par leur taille, leur position et leur calligraphie particulière seront d’abord retenus par le public.
Or, les éléments verbaux ROC ECLERC, d’une part, et FUNE LEADER, d’autre part, ne comportent aucune ressemblance visuelle, phonétique ou conceptuelle, la syllabe commune ER étant négligeable en raison de sa position finale.
Les éléments figuratifs dans lesquels sont inscrits les éléments verbaux, apparaissent peu caractéristiques en soi (logo de forme ronde) ou s’agissant de distinguer des services funéraires (ange, étoile pour la marque antérieure ou forme d’un cercueil, d’une urne, d’une bougie et d’une colombe pour le signe contesté) et seront considérés comme de moindre importance par le public ayant pour référence l’élément verbal dominant qu’il peut seul prononcer. En outre, il sera relevé que les représentations stylisées au sein de chaque cercle sont visuellement très différentes.
Les seuls éléments communs entre les deux signes que sont un cercle de couleur jaune, le jaune utilisé dans le signe contesté étant plus orangé, entourant un rond bleu et une mention verbale, au demeurant très différente, représentée en couleur bleue, sont insuffisants à considérer que le public, même d’attention moyenne, sera susceptible d’attribuer les deux signes à une origine commune.
En conséquence l’impression d’ensemble produite par les deux signes en présence n’est pas susceptible d’engendrer pour le consommateur moyennement attentif un risque de confusion comprenant le risque d’association ce malgré l’identité des services en présence.
La société Groupe Roc-Eclerc échouant à démontrer la contrefaçon par imitation de la marque de l’Union européenne n° 12 328’621 dont elle est titulaire par l’usage du signe semi-figuratif FUNE LEADER par la société CFR, ses demandes à ce titre seront rejetées.
Le jugement mérite également confirmation de ce chef.
– Sur la concurrence déloyale
La société CFR critique le jugement entrepris qui a considéré qu’elle avait commis des actes de concurrence déloyale en reprenant la charte graphique du réseau ROC-ECLERC, le recours au bleu foncé, aux lettres en majuscules blanches et à la disposition centrée du texte entre deux logos étant, selon elle, commun dans le domaine des pompes funèbres.
La société Groupe Roc Eclerc reproche à la société CFR au titre des actes distincts de concurrence déloyale, la reprise de l’enseigne bandeau, l’utilisation de sa dénomination sociale et de son slogan «’la maison du deuil’».
Le principe de la liberté du commerce implique qu’un signe ou un produit qui n’est pas l’objet de droits privatifs peut être librement reproduit et commercialisé à moins que la reproduction ou l’imitation du signe ou du produit ait pour objet ou pour effet de créer un risque de confusion entre les signes ou produits dans l’esprit du public, comportement déloyal constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
La demande en concurrence déloyale présente un fondement délictuel et il incombe en conséquence à la société Groupe Roc Eclerc de rapporter la preuve d’un agissement fautif de la société CFR commis à son préjudice par la création d’un risque de confusion et / ou la captation des investissements consentis pour développer un produit phare.
Selon la charte graphique du Groupe Roc Eclerc de septembre 2016 (pièce 16 de la société Groupe Roc Eclerc), les caractéristiques de l’enseigne bandeau sont précisément définies, cette charte s’imposant à l’affilié selon les dispositions de l’article 6 g) des contrats précités liant les parties.
Selon cette charte, qui était appliquée par la société CFR pendant la durée des contrats, la composition de l’enseigne bandeau de la société Groupe Roc-Eclerc se caractérise par :
– un « bloc logo », formé par l’apposition des deux logos authentiques, au début (à gauche) et à la fin (à droite) sur un support bleu, « de part et d’autre des blocs marques », présentés sur un « disque en relief », et séparé du bloc marque par « une zone de protection minimale autour du logo afin de préserver sa visibilité » ;
– un « bloc marque » en blanc sur fond bleu et en lettres proéminentes blanches ;
– un bloc « slogan », toujours sur fond bleu, mais cette fois en lettres détachables de couleur jaune plus petites.
Or, il ressort des procès-verbaux de constat en date des 12, 15 avril 2018 et 24 et 27 avril 2019 (pièces 12, 27 et 31 de la société Groupe Roc Eclerc) que la société CFR reprend les codes de l’enseigne bandeau de la société Groupe Roc-Eclerc soit deux blocs logos identiques présentés sur un disque en relief, sur un support bleu, positionnés de part et d’autre du bloc marque de manière séparée pour préserver la visibilité de ce dernier, ce bloc marque étant écrit en lettres blanches proéminentes et détachables sur fond bleu, un slogan étant inscrit en-dessous en lettres jaunes plus petites.
La société CFR invoque vainement d’autres enseignes d’entreprises de pompes funèbres qui reprendraient certains des codes ci-dessus énumérés tels la couleur bleue ou des blocs logo de part et d’autres d’un bloc central. En effet, la société CFR reprend l’ensemble de la charte de la société Groupe Roc Eclerc, l’enseigne qu’elle utilise ayant une apparence très proche de celle utilisée par son ancien partenaire.
En conséquence, cette reprise de la charte graphique de l’entreprise avec laquelle elle était liée par un contrat d’enseigne, ce peu après la résiliation de ce contrat, manifeste une volonté de la part de la société CFR de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle qui avait l’habitude de cette présentation et l’associera à la société Groupe Roc Eclerc.
En outre, après la résiliation des contrats, la société CFR a continué d’utiliser l’expression ROC ECLERC qui constitue la dénomination sociale de la société intimée, sur le panneau publicitaire situé sur l’avenue Kennedy à [Localité 3] faisant la promotion du magasin de [Localité 3] de la société CFR, (pièces 12 et 27 de la société Groupe Roc-Eclerc) ainsi que sur l’enseigne en association avec le slogan «’La maison du deuil’». Ces reproductions sans autorisation de la dénomination sociale et du slogan de la société Groupe Roc Eclerc en lien avec une activité de pompes funèbres crée un risque de confusion dans l’esprit du public en lui laissant croire que ces services proviennent d’entités qui sont liées, et constitue d’un acte de concurrence déloyale.
Les fautes constitutives de concurrence déloyale sont ainsi caractérisées et le jugement sera confirmé de ce chef.
– Sur les mesures réparatrices
Sur les demandes indemnitaires au titre de la contrefaçon
S’agissant du préjudice subi par la société Groupe Roc Eclerc au titre de la contrefaçon de marque, l’article L. 716-14 devenu L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle prévoit que :
‘Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement’:
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.
Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée”.
La société Groupe Roc Eclerc sollicite l’allocation d’une somme provisionnelle de 50’000 euros dans l’attente de la production par la société CFR de certains éléments comptables au titre du droit à l’information prévu à l’article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle.
La société CFR s’oppose à cette demande, critique la décision déférée qui s’est basée sur une redevance indemnitaire due sur une durée de plus de deux ans alors que les faits de contrefaçon ont eu une durée moindre et en conclut qu’il ne peut être alloué en réparation du dommage né de la contrefaçon une somme supérieure à 6’300 euros.
Il résulte des éléments qui précèdent et des explications des parties que la société CFR a, après la résiliation des contrats, continué d’utiliser la marque n° 12 328’621 sur les enseignes de ses deux magasins de [Localité 3] et d'[Localité 5] pendant au moins un mois, qu’elle a utilisé cette marque sur sa boîte aux lettres pendant trois mois et sur un panneau publicitaire pendant plus de deux ans, celui-ci ayant été retiré en 2020.
L’utilisation de cette marque a non seulement causé un préjudice financier à la société Groupe Roc Eclerc qui n’a notamment pas perçu les redevances liées à cet usage, mais également un préjudice moral en raison de l’avilissement de la marque et de la désorganisation de son réseau de distribution.
Au vu de ces éléments, il sera alloué à la société Groupe Roc Eclerc la somme de 31’500 euros en réparation de l’entier préjudice qu’elle a subi au titre de la contrefaçon de marques, sans qu’il soit besoin d’accueillir la demande au titre du droit à l’information.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires au titre de la concurrence déloyale
Il s’infère nécessairement, d’un acte de concurrence déloyale ou parasitaire constaté, un trouble commercial constitutif de préjudice, fût-il seulement moral.
Les agissements fautifs de la société CFR qui a non seulement porté atteinte à la dénomination sociale de l’intimée mais également repris sa charte graphique, lui ont causé un préjudice que le tribunal a pertinemment évalué à la somme de 8’000 euros qui sera reprise par la cour.
Le jugement mérite également confirmation de ce chef.
Les préjudices de la société Groupe Roc Eclerc étant intégralement réparé par les dommages intérêts alloués en réparation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication du présent arrêt.
Les mesures d’interdiction prononcées par le tribunal qui apparaissent fondées seront confirmées.
– Sur la demande de la société CFR pour rupture fautive des contrats
La société CFR fait valoir que la société Groupe Roc Eclerc a résilié unilatéralement et sans préavis les contrats sans motif, le défaut de paiement des redevances étant un artifice.
Néanmoins et ainsi que l’a pertinemment relevé le tribunal, il résulte des échanges entre les parties que la société CFR n’était pas à jour de ses redevances. Un courriel du 20 novembre 2017 montre qu’elle restait redevable de la somme de 7’506,35 euros. Selon la lettre de résiliation du 20 décembre 2017, celle-ci restait débitrice de la somme de 5’386,67 euros correspondant au non règlement de sept factures entre novembre 2016 et octobre 2017, la société CFR ne justifiant nullement avoir procédé au paiement desdites factures dont certaines dataient de plus d’un an.
Aussi, c’est sans méconnaitre les dispositions des contrats qui prévoient à l’article 10-1 que «’le contrat sera résilié de plein droit avant son terme contractuel … à l’initiative du concédant quinze jours après la première présentation d’une lettre de mise en demeure adressée à l’affilié restée infructueuse, en cas de violation par l’affilié de l’une quelconque de ses obligations et notamment dans les hypothèses suivantes’: non-paiement à son échéance de toute somme due au concédant …’», que la société Groupe Roc Eclerc a résilié le contrat.
Les demandes de la société CFR au titre de la résiliation fautive du contrat seront en conséquence rejetées et le jugement confirmé de ce chef.
– Sur les autres demandes
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer les dispositions du jugement concernant les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société CFR est condamnée aux dépens d’appel et à payer à la société Groupe Roc Eclerc en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité qui sera, en équité, fixée à la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, la société CFR étant déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejette la demande de publication judiciaire de la société Groupe Roc Eclerc,
Condamne la société Centre Funéraire Régional à payer à la société Groupe Roc Eclerc, la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Déboute la société Centre Funéraire Régional de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Centre Funéraire Régional aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente