Honoraires de l’avocat : l’initiative personnelle n’a pas sa place

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Honoraires de l’avocat : l’initiative personnelle n’a pas sa place
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L’initiative personnelle ainsi que les démarches dans le seul intérêt de l’avocate n’ont pas à être prises en charge par le client, notamment toutes les démarches relatives à la déontologie, et encore moins, les recherches effectuées pour répondre au dessaisissement par les sociétés intimées de leur avocate.

 

Ainsi, les sociétés intimées justifient l’existence de diligences manifestement inutiles qui n’avaient pas été prévues par un autre document que les quatre conventions d’honoraires produites devant la cour , diligences d’ailleurs, pour la très grande partie, qui ne concernaient que des recherches effectuées à titre personnel par l’avocate et dans son propre intérêt comme indiqué ci-dessus.

Pour rappel, en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.

Il convient de rappeler que le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l’espèce, il n’appartient pas à la Cour de statuer sur le bien fondé ou non des relations contractuelles entre les parties, la Cour n’ayant pas à statuer sur le respect ou non des dispositions de l’article 1104 du code civil par les sociétés intimées; de même , la Cour n’est pas compétente pour statuer sur la rétention dolosive d’informations ainsi que sur la résiliation unilatérale des éléments de preuve sollicités par Maître [Y] , s’agissant d’arguments qui ne peuvent être retenus dans le cadre de la compétence de la cour statuant en matière de fixation d’honoraires .


 

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9

ORDONNANCE DU 09 JUIN 2023

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° /2023 , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00309 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZYE

NOUS, Sylvie FETIZON, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Axelle MOYART Greffière présente à l’audience et au prononcé de l’ordonnance.

Vu le recours formé par :

LA SELAS CREFOVI

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me [V] [Y], avocat au barreau de PARIS, toque : D1904

Demandeur au recours,

contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :

LA SOCIETE IAQUA SHENZHEN LIMITED

[Adresse 8]

[Adresse 8]

CHINA

Représenté par Me Sophie GEISTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0110

LA SOCIETE IAQUA LIMITED

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7] CHINE

Représenté par Me Sophie GEISTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0110

Société ACTIVIDAD NAUTICA BALEAR SL Société de droit espagnol prise en la personne de son représentant légal [D] [R], domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 1] – Espagne

Représentée par Me Sophie GEISTEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0110

Défendeurs au recours,

Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au greffe,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience publique du 03 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe.

L’affaire a été mise en délibéré au 09 Juin 2023 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

****

Statuant en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a rendu une décision réputée contradictoire le 21 décembre 2020 qui :

– s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner la demande présentée au titre des dommages et intérêts ;

– a fixé à la somme de 13 650 euros HT le montant total des honoraires dus à la SELAS CREFOVI par les sociétés IAQUA, SHENZHEN, IAQUA HONG KONG et ACTIVIDAD NAUTICA BALEAR ;

– a constaté le règlement intégral de cette somme déjà intervenu

– a dit que les frais éventuels de signification de la présente décision seront à la charge de celui qui en prendra l’initiative ;

– rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.

Le 9 juin 2021, la SELAS CREFOVI a formé un recours contre cette décision.

A l’audience du 03 avril 2023,

Maître [V] [Y] se présente pour défendre les intérêts de la SELAS CREFOVI et dépose des conclusions de 61 pages auxquelles la cour se réfère. Elle demande à la Cour:

-d’infirmer la décision critiquée ;

-de fixer à la somme de 16 957,04 euros , et, à tout le moins, à la somme de 10 859,50 euros HT correspondant au montant total de ses honoraires;

-fixer le montant des dommages et intérêts dus par les sociétés intimées solidairement et conjointement à la somme de 5000 euros;

-donner acte aux sociétés intimées de ce que, conformément aux dispositions de l’article 31 alinéa 2 du décret du 30 septembre 1953, elles supporteront les dépens qui comprendront les frais d’huissier de justice de CREFOVI SELAS avec distraction en ce qui concerne CREFOVI SELAS au profit de Maître [V] [Y], avocat, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile;

-de condamner en conséquence les sociétés intimées solidairement et conjointement à lui verser la somme de 16 957,04 euros qui est déjà consignée sur un compte séquestre de l’ordre des avocats du Bâtonnier en exécution de l’ordonnance émise par le vice président, le 10 septembre 2020 au titre des fautes contractuelles découlant de leurs responsabilités contractuelles stipulées dans la convention d’honoraires datée du 2 octobre 2019 ci jointe, ainsi qu’au titre des honoraires non payés et dus par les sociétés intimées , solidairement et conjointement, en application des stipulations de la convention d’honoraires du 2 octobre 2019 ci-jointe;

-de condamner les sociétés intimées solidairement et conjointement à lui verser la somme de 5000 euros en réparation des préjudices subis du fait de leurs actes de réticence dolosive et de leurs violations de leurs obligations contractuelles au titre des stipulations de la convention d’honoraires du 2 octobre 2019 ci-jointe.

En tout état de cause :

-ordonner la somme de 16 957,04 euros ou, à tout le moins de 10 859,50 euros, et la somme de 5000 euros soient ponctionnées sur la somme consignée sur le compte séquestre du Bâtonnier, séquestre de l’ordre des avocats du barreau de Paris, en application de l’ordonnance rendue par le vice président du 10 septembre 2020, nonobstant appel et sans constitution de garantie ;

-ordonner que la somme de 16 957,04 euros ou, à tout le moins, de 10859,50 euros et la somme de 5000 euros soient ponctionnées sur la somme consignée sur le sous compte CARPA de CREFOVI SELAS nonobstant appel et sans constitution de garantie;

-condamner les sociétés intimées solidairement et conjointement à lui verser tout intérêt de retard dû sur le paiement de la somme due de 16 957,04 euros ou, à tout le moins, sur la somme due de 10 859,50 euros;

-condamner les sociétés intimées solidairement et conjointement à lui verser la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit du cabinet CREFOVI SELAS en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Maître [Y] fait valoir notamment que :

-la dette non payée correspond à la convention d’honoraires signée entre les parties le 2 octobre 2019 ; TOYMASTER et IAQUA n’ont pas rempli leurs obligations contractuelles en ne fournissant pas les éléments de preuve pour que l’avocat puisse préparer son projet de lettre de réponse prévu ; or les clients ont mis fin brutalement à sa mission le 30 octobre 2019 ne respectant pas la bonne foi aux termes de l’article 1104 du code civil qui prévoit que les contrats doivent être négociés et exécutés de bonne foi, Monsieur [R] étant entièrement responsable de cet état de fait.

Les sociétés ACTIVAD NAUTICA BALEAR S.L, IAQUA (SHENZHEN) LIMITED et la société IAQUA LIMITES sont représentées par Maître Sophie GEISTEL laquelle dépose des conclusions visées à l’audience et auxquelles la cour se réfère.

Elle demande à la cour de :

-déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée, la société CREFOVI SELAS, en son recours de la décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris du 21 décembre 2021,

-de la débouter de toutes ses demandes,

-de condamner la société appelante à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Maître GEISTEL fait valoir notamment que:

-la demande portant sur une fixation de dommages et intérêts est irrecevable,

-de même, la demande en paiement d’intérêts est également irrecevable , cette demande ayant été formulée pour la première fois en cause d’appel,

-les demandes de paiement en honoraires sont mal fondées et doivent être rejetées : en effet, en ce qui concerne la première facture datée du 31 octobre 2019( 4871,10 euros), les diligences visées ont déjà été facturées en accord avec la rémunération forfaitaire de 2 octobre 2019 ( forfait de 2730 euros) ou par des actes effectués dans son seul intérêt sans avoir jamais obtenu l’accord préalable de ses sociétés clientes,

-en ce qui concerne la deuxième facture datée du 4 février 2020 d’un montant de 4465,50 euros, là encore, les diligences visées correspondent à la mission faisant l’objet d’un accord du 2 octobre 2019 relatif à l’encaissement du chèque de 27 551 euros ou qui ont été mises en oeuvre par Maître [Y] sans le seul intérêt du Cabinet CREFOVI, ces démarches étant dépourvues de fondement,

-à titre surabondant, le cabinet CREFOVI n’a pas effectué la mission qui lui avait été confiée par l’accord du 2 octobre 2019 et relative à l’encaissement du chèque CARPA de 27 551 euros et le transfert de la somme correspondante à la société ACTIVIDAD NAUTICA BALEAR,

-enfin, Maître [Y] a validé les opérations de l’huissier instrumentaire par son intervention lors de la saisie contrefaçon du 11 septembre 2019 et a privé la société ACTIVIDAD NAUTICA d’une possibilité de contester ultérieurement la régularité des opérations de la société CAYAGO BALEAR,

SUR CE

Sur les demandes en dommages et intérêts

La cour statuant dans ce type de contentieux n’a pas compétence pour fixer d’éventuels dommages et intérêts dans le cadre d’une responsabilité professionnelle de l’avocat. Ces demandes sont donc écartées et la décision critiquée , confirmée de ce chef.

Sur les honoraires :

La cour rappelle qu’en matière de contestations relatives à la fixation et au recouvrement des honoraires des avocats, les règles prévues par les articles 174 à 179 du décret n° 91-1197 du 27 novembre1991 organisant la profession d’avocat doivent recevoir application, alors qu’elles sont d’ordre public et instituent une procédure obligatoire et exclusive (cf. Cass. 2ème Civ., 1er juin 2011, pourvoi n° 10-16.381, Bull. n 124 ; 2 Civ. , 13 septembre 2012, P. pourvoi n° 10-21.144).

Ainsi, dans ce cadre procédural, il appartient au bâtonnier de l’ordre des avocats et, en appel, au premier président, à qui une contestation d’honoraires est soumise d’apprécier, d’après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l’honoraire dû à l’avocat.

Il convient de rappeler que le dessaisissement de l’avocat avant que soit intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable rend inapplicable la convention d’honoraires initialement conclue et les honoraires dus à l’avocat pour la mission effectuée doivent alors être fixés selon les critères définis à l’article 10 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971à savoir la situation de fortune du client, la difficulté de l’affaire, les frais exposés par l’avocat, sa notoriété et des diligences de celui-ci.

En l’espèce, il n’appartient pas à la Cour de statuer sur le bien fondé ou non des relations contractuelles entre les parties, la Cour n’ayant pas à statuer sur le respect ou non des dispositions de l’article 1104 du code civil par les sociétés intimées; de même , la Cour n’est pas compétente pour statuer sur la rétention dolosive d’informations ainsi que sur la résiliation unilatérale des éléments de preuve sollicités par Maître [Y] , s’agissant d’arguments qui ne peuvent être retenus dans le cadre de la compétence de la cour statuant en matière de fixation d’honoraires .

Il ressort des éléments du dossier et de l’audience que Maître [Y] a été consultée dans le cadre de salons nautiques à [Localité 6] lors desquels des produits fabriqués par la société chinoise IAQUA , fabricante, et la société espagnole ACTIVIDAD NATICA ( nom commercial TOYMASTER), en charge de la commercialisation des produits ( notamment jet skis et scooters des mers).

L’objectif des sociétés intimées était , par la présence d’un cabinet d’avocat spécialisé, de faire respecter leurs droits sur leur propriété industrielle en raison des menaces potentielles concurrentiels de saisie(s) contrefaçon(s) proférées par une société allemande concurrente, la société CAYAGO.

Deux salons nautiques se sont tenus à [Localité 6] et [Localité 9] les 10 au 15 septembre 2019 et du 25 au 26 septembre 2019, Maître [Y] étant présente.

Quatre ” accords ” correspondant aux missions conférées à la SELAS CREFOVI ont été conclus entre les parties.

Le taux horaire du cabinet d’avocats a été à la somme de 390 euros HT.

Ont été payés les honoraires suivants par les sociétés intimées , soit la somme totale de 13 650 euros HT :

*le 16/9/2019 : 4680 euros ( 2 jours de salon nautique à [Localité 6])

*le 16/9/2019 : 1170 euros ( jour supplémentaire à [Localité 6] pour le salon nautique)

*le 16/9/2019 : 312 euros : flight coasts)

*16/9/2019 : 57,50 euros : restauration

*25/9/2019 : 5070 euros ( [Localité 9] Yacht Show assistance et consultation juridique)

*10/08/2019 : 2730 euros ( chèque additionnel pour consultation juridique )

Le 30 octobre 2019, les sociétés intimées ont dessaisi leur avocat, Maître [Y], pour confier la défense de leurs intérêts à un autre conseil.

Postérieurement à ce dessaisissement, deux factures ont été réclamées par la SELAS CREFOVI aux trois sociétés intimées, le 4 février 2020 d’un montant de 4465,50 euros et le 31 octobre 2019, de 4871,10 euros, portant ainsi les honoraires restant dus selon le cabinet d’avocat à la somme de 23 006,60 euros HT.

Les sociétés intimées ont refusé de régler ces factures, écrivant en ces termes à leur avocat le 10 février 2020 que ” ces demandes étaient injustifiées au vu des versements antérieurs et contraires aux accords conclus avec lui et aussi, au vu du transfert du dossier à un autre avocat, Maître [N] [J] “.

Il y a lieu tout d’abord de constater que le taux horaire pratiqué par l’avocat est conforme aux usages de la profession et au statut de Maître [Y] et correspond enfin au taux visé dans les conventions d’honoraires produites. Il n’est d’ailleurs pas contesté.

Sur la facture datée du 31 octobre 2019 portant sur la somme de 4 465,50 euros :

Les diligences qui ont fait l’objet d’une facturation se décomposent jour par jour notamment ainsi si on se réfère à l’annexe 8 développée par Maître [Y] :

– “faciliter le transfert de la somme de 27 551 euros de la CARPA au compte bancaire de la société espagnole ACTIVIDAD NAUTICA,

-débriefing téléphonique, examen de courriel.

* 2H82

-faciliter le transfert de la somme de 27 551 euros de la CARPA au compte bancaire de la société espagnole ACTIVIDAD NAUTICA

traitement de la signature et de l’exécution du contrat assistance client et de mission légale etc…

*0,48H

-faciliter le transfert de la somme de 27 551 euros de la CARPA au compte bancaire de la société espagnole ACTIVIDAD NAUTICA revue de la question d’un point de vue énergétique etc…

*0,17H

-faciliter le transfert de la somme de 27 551 euros de la CARPA au compte bancaire de la société espagnole ACTIVIDAD NAUTICA examen de courriels de TOYMASTER et de IAQUA , traitement de l’encaissement du chèque de 27 551 E sur ECARPA , suivi email etc…

*3,38H

-faciliter le transfert de la somme de 27 551 euros de la CARPA au compte bancaire de la société espagnole ACTIVIDAD NAUTICA ; examen du dossier, examen de la lettre rédigée par la avocats français de Cayago et des courriels envoyés par IAQUA ; réponse , examen des coordonnées bancaires fournies par Toymaster etc…

*6,85H

-différents emails concernant toujours le transfert de la somme de 27 551 euros de la carpa,

* 0,49H et * 0,50H

-faciliter le transfert de la somme de 27 551 euros de la CARPA au compte bancaire de la société espagnole ACTIVIDAD NAUTICA ; examen des preuves d’IAQUA ; deuxième projet de lettre de réponse officielle etc …

*3H

-faciliter le transfert de la somme de 27 551 euros de la CARPA au compte bancaire de la société espagnole ACTIVIDAD NAUTICA : examen du courrier électronique de [I], IAQUA mettant fin a sa mission juridique ; appel tél et mail à CARPA ” afin de clarifier comment les fonds détenus en séquestre dans le sous compte CARPA de CREFOVI doivent être transférés à l’ “avocat ” de [Localité 10] qui succédera à CREFOVI dans cette affaire ; appel en vain à l’équipe éthique au Barreau de Paris en vain car personne ne répond.

*0,55H

-examen du courriel de [I] mettant fin à la mission légale ; réponse à son a mail, assurer la liaison avec CARPA pour planifier le transfert des sommes détenues chez CREFOVI etc…

*1H

Maître [Y] ne justifie pas avoir effectué ces diligences dans le seul intérêt de son client, faisant figurer sur la facture des temps de travail notés notamment ” pour comprendre et répondre à la fin de mission qui lui avait été signifiée “. De plus, il ne ressort d’aucun document que la mission de ” faciliter le transfert de la somme de 27 551 euros de la CARPA au compte bancaire de la société espagnole ACTIVIDAD NAUTICA ” avait été prévue et devait être financée par les sociétés intimées en dehors du cadre des conventions d’honoraires produites devant la cour. En effet, l’annexe 4 soit la ” mission agreement ” conclue entre les parties datée du 2 octobre 2019, précise la mission de l’avocate laquelle devait se rendre à [Localité 10] pour déposer le chèque d’un montant de 27 551 euros auprès de la CARPA , correspondant au produit de la vente forcée, suite à la saisie contrefaçon. L’avocat avait ensuite pour mission de faire toutes les démarches de façon à ce que son client puisse percevoir ce transfert de fonds. Maître [Y] devait gérer effectivement l’encaissement et ensuite, le décaissement au profit de la cliente du chèque CARPA rédigé à l’occasion de l’opération de saisie contrefaçon.

Enfin, il convient de constater que la facture présentée fait figurer diverses opérations effectuées dans le seul intérêt de l’avocate, portant sur l’étude de la lettre mettant fin à sa mission. Ces démarches ne peuvent être facturées au client lequel avait décidé de rompre les relations avec l’avocate.

Sur la facture de 4465,50 euros en date du 4 février 2020 :

Cette facture vise différentes diligences effectuées après le 30 octobre 2019, portant notamment sur divers appels téléphoniques (21 janvier 2020 soit plus d’une heure de temps passée)), la revue des avis déontologiques rendus par la commission de déontologie de l’ordre des avocats du barreau de Paris avec différents e , mails adressés ( 3H05) de temps passé , 4H48 de temps facturé pour des des lettres envoyées par IOQUA, requête pour consignation entre les mains du bâtonnier revus de déontologie ( actes du 27 février 2020), examen de la lettre de refus d’honorer la paiement des factures émises par le cabinet d’avocats ( 3 mars 2020 : montant de temps passé : 1H22), vérification de la mise à jour de l’état du dossier en particulier la boîte de réception de l’avocate pour trouver des mails pertinents de l’équipe déontologique et du nouveau conseil d’IAQUA + TOYMASTER), relance par e mail de la déontologie pour avoir des réponses concernant le bâtonnier séquestre, finalisation de la saisine de direction des fixations des honoraires du barreau de Paris par mail, par le biais d’un formulaire finalisé et de la préparation des pièces y afférentes ( 3H25).

Comme l’a souligné M le Bâtonnier dans la décision critiquée, les temps passés à rédiger la saisine du Bâtonnier ainsi que la requête aux fins d’obtenir séquestre des fonds déposés à la CARPA , dans le cadre de ces deux factures présentées,ne sont pas des actes missionnés par le client, au vu des pièces produites alors même que ces actes ont déjà été rémunérés à hauteur de 2730 euros HT comme visés dans la quatrième convention d’honoraires prévoyant expressément ces actes à effectuer et au vu de diligences déjà effectuées.

L’initiative personnelle ainsi que les démarches dans le seul intérêt de l’avocate n’ont pas à être prises en charge par le client, notamment toutes les démarches relatives à la déontologie, et encore moins, les recherches effectuées pour répondre au dessaisissement par les sociétés intimées de leur avocate.

Ainsi, les sociétés intimées justifient l’existence de diligences manifestement inutiles qui n’avaient pas été prévues par un autre document que les quatre conventions d’honoraires produites devant la cour , diligences d’ailleurs, pour la très grande partie, qui ne concernaient que des recherches effectuées à titre personnel par l’avocate et dans son propre intérêt comme indiqué ci-dessus.

Dès lors, au vu de l’ensemble des documents produits, les demandes en paiement de Maître [Y] seront écartées et la décision du Bâtonnier confirmée en sa totalité.

Sur la demande en paiement d’intérêts au taux légal :

Cette demande a été formulée pour la première fois en cause d’appel et sera donc rejetée.

Sur l’application de l’article 700 du CPC

Il n’apparaît pas inéquitable de faire supporter par les parties des sommes non comprises dans les dépens

Sur les dépens:

Chacune des parties conservera par devers elles, les dépens par elles exposés.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant par arrêt rendu en dernier ressort, par arrêt contradictoire et publiquement par disposition de la décision au greffe de la chambre,

Dit le recours recevable en la forme,

Constate que la Cour est incompétente pour statuer sur des demandes en dommages et intérêts,

Confirme la décision critiquée en toutes ses dispositions,

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du CPC,

Rejette toutes les autres demandes,

Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés,

Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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