Your cart is currently empty!
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
————————————
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 09 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00374 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FEA2
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 21/00704, en date du 07 décembre 2022,
APPELANTE :
Société SCRAP FOR YOU, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Marianne WAECKERLE de la SCP ORIENS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Anaïs NAHUM, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [X] [Y]
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Elsa DUFLO, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [G]
née le 13 avril 1961 à [Localité 4] (68)
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Elsa DUFLO, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Rudy ROMERO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Novembre 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
——————————————————————————————————–
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
——————————————————————————————————–
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 09 Janvier 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [L] [O] indique avoir créé la société Scrap For You en 2018 afin de commercialiser, via sa boutique en ligne et son blog, du matériel ainsi que des tutoriels destinés au scrapbooking (technique de décoration visant à la mise en valeur des photographies).
En mars 2020, dans la perspective d’accroissement de son activité, la société Scrap For You a proposé à Madame [X] [Y] et Madame [V] [G] de faire partie de sa Design Team. Aucun contrat n’a été signé. Les membres de la ‘Design Team’ n’étaient pas rémunérés mais recevaient de la marchandise gratuitement et bénéficiaient de remises pour leurs achats personnels. Madame [Y] et Madame [G] étaient ainsi chargées de présenter une vidéo de chacun des albums photos qu’elles réalisaient à l’aide des kits de fournitures vendus par la société Scrap For You ainsi que de proposer un tutoriel sur support video et PDF.
Il était convenu que les membres de la ‘Design Team’ recevaient chaque mois des kits comprenant des collections de papiers de marques de scrapbooking, des embellissements et de la colle, afin de créer des albums et des tutoriels qui étaient ensuite vendus sur le site Scrap For You.
Madame [O] a constaté en décembre 2020 que Madame [G] vendait pour son compte les tutoriels PDF qu’elle réalisait et que Madame [Y] vendait de la même façon les albums de scrapbooking qu’elle confectionnait.
Le 28 janvier 2021, la Design Team était dissoute par la société Scrap For You.
Par acte d’huissier délivré le 12 mars 2021, la société Scrap For You a fait assigner Mesdames [X] [Y] et [V] [G] devant le tribunal judiciaire de Nancy en contrefaçon de ses droits d’auteur sur ses créations et de son droit de marque sur le signe ‘SCRAP FOR YOU’ et en concurrence déloyale. Elle sollicitait la condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts du chef de contrefaçon et celle de 20000 euros du chef de concurrence déloyale, outre la somme 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
– dit que le tribunal est incompétent pour statuer sur l’exception de procédure tirée de l’absence de qualité à agir de la société Scrap For You à l’instance,
– dit que les albums de scrapbooking créés par Madame [Y] et Madame [G] sont des oeuvres originales protégées par le droit d’auteur,
– dit que Madame [Y] et Madame [G] sont titulaires des droits d’auteurs sur les albums de scrapbooking qu’elles ont respectivement créés,
– dit que les tutoriels PDF des albums Sound of Summer et Hortensia créés par Madame [G] sont des oeuvres originales protégées par le droit d’auteur,
– dit que Madame [G] est titulaire des droits d’auteurs sur les tutoriels PDF des albums Sound of Summer et Hortensia,
– débouté la société Scrap For You de l’ensemble de ses demandes visant à voir constater des actes de contrefaçon de droits d’auteur,
– dit que la société Scrap For You ne démontre pas avoir déposé la marque ‘Scrap For You’,
– débouté la société Scrap For You de ses demandes visant à voir constater des actes de contrefaçon de marque,
– débouté la société Scrap For You de sa demande visant à voir constater des actes de concurrence déloyale,
– débouté Madame [Y] et Madame [G] de leur demande visant à voir condamner la société Scrap For You pour action abusive,
– condamné la société Scrap For You à verser à Madame [Y] et Madame [G] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Scrap For You aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a notamment relevé qu’il n’était pas compétent pour statuer sur l’exception d’irrecevabilité de l’action engagée par la société Scrap For You pour défaut de qualité à agir, cette question relevant de la seule compétence du juge de la mise en état.
oOo
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 18 février 2023, la société Scrap For You a relevé appel de ce jugement.
Les conclusions d’appel ont été déposées dans le délai de trois mois prévu par l’article 908 du code de procédure civile. Elle ont été rédigées pour le compte de Madame [L] [O], entrepreneur individuel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [O] demande à la cour, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, des articles du code de la propriété intellectuelle et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 7 décembre 2022 n° RG 21/00794,
Sauf en ce qu’il a,
– dit que le tribunal est incompétent pour statuer sur l’exception de procédure tirée de l’absence de qualité à agir de la société Scrap For You à l’instance,
– débouté Madame [Y] et Madame [G] de leur demande visant à voir condamner la société Scrap For You pour action abusive,
– dit que la société Scrap For You ne démontre pas avoir déposé la marque ‘Scrap For You’,
– dit que les tutoriels PDF des albums Sound of Summer et Hortensia créés par Madame [G] sont des ‘uvres originales protégées par le droit d’auteur,
– débouté la société Scrap For You de ses demandes visant à voir constater des actes de contrefaçon de marque,
Et statuant de nouveau,
Sur la violation des droits d’auteurs concernant les albums,
– dire que les albums de scrapbooking qu’elle a créés sont des ‘uvres originales protégées par le droit d’auteur,
À titre principal,
– dire qu’elle est la titulaire exclusive des droits d’auteurs sur les ‘uvres de scrapbooking litigieuses,
À titre subsidiaire,
– dire que les albums litigieux constituent des ‘uvres de collaboration inutilisables sans son autorisation,
Sur la violation des droits d’auteurs concernant les tutoriels PDF,
– dire que les tutoriels litigieux constituent des ‘uvres de collaboration inutilisables sans son autorisation,
En conséquence, sur la violation des droits d’auteurs,
– condamner solidairement Madame [Y] et Madame [G] à lui payer la somme de 20000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la violation de ses droits d’auteur,
Sur la concurrence déloyale et le parasitisme,
– dire que Madame [Y] et Madame [G] ont fait preuve de concurrence déloyale et de parasitisme,
– condamner solidairement Madame [Y] et Madame [G] à lui verser la somme de 20000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale subie,
En tout état de cause,
– condamner solidairement Madame [Y] et Madame [G] à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 11 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [Y] et Madame [G] demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 111-1 alinéas 1 et 2, L. 111-2, L. 113-1, L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1240 du code civil, des articles 31, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
– constater que Madame [O] se désiste de son action en contrefaçon de marque puisque le titulaire de la marque est Monsieur [R] [O],
– dire et constater que Madame [O] ne sollicite pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a ‘dit que les tutoriels PDF des albums Sound of Summer et Hortensia créés par Madame [G] sont des ‘uvres originales protégées par le droit d’auteur’,
– confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 7 décembre 2022 en ce qu’il a :
* dit que les albums de scrapooking qu’elles ont créés sont des ‘uvres originales protégées par le droit d’auteur,
* dit qu’elles sont titulaires des droits d’auteurs sur les albums de scrapbooking qu’elles ont respectivement créés,
* dit que les tutoriels PDF des albums Sound of Summer et Hortensia créés par Madame [G] sont des ‘uvres originales protégées par le droit d’auteur,
* dit que Madame [G] est titulaire des droits d’auteurs sur les tutoriels PDF des albums Sound of Summer et Hortensia,
* débouté la société Scrap For You de l’ensemble de ses demandes visant à voir constater des actes de contrefaçon de droits d’auteur,
* dit que la société Scrap For You ne démontre pas avoir déposé la marque Scrap for you,
* débouté la société Scrap For You de ses demandes visant à voir constater des actes de contrefaçon de marque,
* débouté la société Scrap For You de sa demande visant à voir constater des actes de concurrence déloyale,
* condamné la société ScrapFor You à leur verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Scrap For You aux dépens,
– infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nancy en date du 7 décembre 2022 en ce qu’il :
* a dit que le tribunal est incompétent pour statuer sur l’exception de procédure tirée de l’absence de qualité à agir de la société Scrap For You à l’instance,
* les a déboutées de leur demande visant à voir condamner la société Scrap For You pour action abusive,
Et statuant à nouveau,
* débouter l’ensemble des demandes de l’entreprise Scrap For You en ce qu’elles visent à obtenir la condamnation des défenderesses à verser des dommages et intérêts à une société Scrap For You qui n’est pas partie à l’instance,
* condamner l’entreprise Scrap For You à verser la somme de 5000 euros à chacune des défenderesses au titre de l’abus du droit d’agir en justice,
* condamner l’entreprise Scrap For You à verser à chacune des défenderesses la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre la condamnation aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 28 novembre 2023 et le délibéré au 9 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Madame [O] le 16 mai 2023 et par Madame [Y] et Madame [G] le 11 août 2023, visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 7 novembre 2023 ;
Sur l’appel incident
Les intimées demandent l’infirmation des dispositions du jugement contesté en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’exception de procédure tirée de l’irrecevabilité des demandes émanant d’une société Scrap For You qui n’a pas d’existence légale.
En application de l’article 12 du code de procédure civile il appartient au juge de restituer aux faits leur exact fondement juridique ;
Aux termes des dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ;
L’article 117 du même code dispose que le défaut de capacité à agir constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte ;
Il est de jurisprudence constante que les irrégularités de fond ne sont pas subordonnées à la justification d’un grief et qu’elle ne peuvent être couvertes ;
Selon l’article 118 du code de procédure civile, elles peuvent être proposées en tout état de cause ; en outre l’article 120 du même code, autorise le juge à soulever d’office le défaut de capacité d’ester en justice, lequel est constitué en cas d’absence de personnalité morale ;
Il est acquis aux débats que ‘ Scrap For You’ constitue en fait le nom commercial et l’enseigne de l’activité exercée à titre individuel par Madame [L] [O], enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Mâcon sous le numéro 418- 272.837 depuis le 18 janvier 2018, pour exercer une activité de ‘Vente d’albums photos, embellissements fait main et fournitures destinées au scrapbooking’.
Il y a lieu de préciser qu’il existe bien une SAS Scrap For You, enregistrée le 15 décembre 2020 au registre du commerce et des sociétés de Mâcon sous le numéro 892- 203.821, dont il est admis qu’elle n’est pas concernée par la présente instance.
Or, l’assignation délivrée le 12 mars 2021 aux intimées a été émise au nom d’une société Scrap For You portant le numéro de RCS 418-272.837, entité dès lors dépourvue de personnalité juridique et partant de la capacité à agir, de sorte que cette assignation est nulle, nullité qui entraîne celle de toute la procédure subséquente, sans que l’irrégularité puisse être couverte (Civ.2ème , 11 septembre 2003, n°01-14.493; Civ.2ème, 26 mars 1997, n° 94-15.528) et non une irrecevabilité comme allégué ;
En conséquence, la nullité de l’assignation et du jugement déféré sera prononcée ; aucune saisine régulière de juridiction n’est intervenue en l’espèce ;
Sur les dépens
En conséquence, de l’annulation de la procédure chacune des parties supportera la charge de ses frais.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Prononce la nullité de l’assignation délivrée le 12 mars 2021 par la société Scrap For You, dépourvue de personnalité morale ;
Prononce la nullité du jugement rendu le 7 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses frais de procédure.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en huit pages.