Contrefaçon : 24 octobre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/05654

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Contrefaçon : 24 octobre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/05654
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 79A

DU 24 OCTOBRE 2023

N° RG 21/05654

N° Portalis DBV3-V-B7F-UXMT

AFFAIRE :

S.E.L.A.R.L. [Z],

C/

S.A.S. HOLDING [T] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre : 1ère

N° RG : 19/03471

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

S.E.L.A.R.L. DE KEATING

prise en la personne de Me [D] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2TPRODUCTIONS, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20210730 –

Me Hedwige CALDAIROU de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat – barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. HOLDING [T] [C]

prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 383 953 601

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.S. GROUPE [V] [G]

prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 435 337 340

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.S. [V] [G] [S]

prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 552 062 770

[Adresse 1]

[Localité 4]

S.A.S. REVUE DU VIN DE FRANCE

prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 395 077 068

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentées par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 – N° du dossier 21621

Me Jean-mathieu BERTHO de l’AARPI AARPI JACOBACCI AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : B0260

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Juillet 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant et Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

*********************

FAITS ET PROCÉDURE

Les parties, leurs relations et leurs droits

La société 2TProductions exerçait, jusqu’à sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du 20 novembre 2019 du tribunal de commerce de Nanterre, une activité principale de production, d’organisation et de diffusion d’informations à l’égard du public, sur tout support numérique ou physique, de cession, d’acquisition de contenus informatifs, de réalisation, de diffusion, de distribution, d’édition et d’exploitation sous toute forme et par tout moyen d’une chaîne de télévision ainsi que de production, de conception, d’acquisition, de diffusion, de représentation, de programmation, d’édition et de distribution de programmes et d”uvres audiovisuelles, musicales et cinématographies et de toutes ‘uvres à caractère littéraire et artistique.

La société Groupe [E] et la société Holding [T] [C] exercent une activité de holding au sein du groupe [E] qui comprend les sociétés opérationnelles [E] [S], Magic Maman, Société Internationale d’Edition et de Diffusion de Revues et Journaux Périodiques (ci-après « la SA Inter Edi ») et Revue de Vin de France (ci-après, autrement nommées ‘les sociétés du groupe [E]’) qui ont pour activité l’édition de titres de presse et exploitent respectivement dans ce cadre les sites internet accessibles sous les noms de domaine marieclaire.fr, magicmaman.com, cosmopolitan.fr et larvf.com.

En 2011, la société Holding [T] [C] entrait au capital de la société 2TProductions à hauteur de 21,74 % en contrepartie d’un apport en capital de 50 000 suros et d’un prêt, consenti par la première à la seconde, d’un montant de 150 000 suros sous la forme d’une souscription d’obligations convertibles en actions le 30 juin 2016 au plus tard. En cette occasion, ces deux sociétés et les autres associés de la société 2TProductions concluaient un pacte d’associés le 30 juin 2011 stipulant que le rôle de la société Holding [T] [C] était d’apporter, outre un appui financier et stratégique au développement de la société 2TProductions, un « courant d’affaires initialement en [lui] confiant […], dans la mesure de ses capacités opérationnelles et dans le respect des coûts de production compétitifs, la production web vidéo du Groupe [E] » (articles E et 6.4).

Depuis cette date et sans autre formalisation conventionnelle, la société 2TProductions a produit et remis aux différentes sociétés opérationnelles du groupe [E], sur commande de chacune d’elle et contre paiement systématique du prix de cession, plus de 2000 vidéos de courte durée diffusées en ligne par ces dernières.

Les relations commerciales entre la société 2TProductions et les sociétés du groupe [V]-

[G] prenaient fin en janvier 2017, la société Holding [T] [C] ayant renoncé à la conversion de ses obligations, sa proposition de rachat de l’intégralité de ses titres ayant été rejetée et le projet de formalisation des relations contractuelles n’ayant pas abouti.

La naissance du litige et les procédures parallèles

Expliquant que les vidéos qu’elle avait produites et livrées aux sociétés du groupe [V]-

[G] demeuraient accessibles sur les sites internet de chacune d’elle et sur des plateformes hébergeant des contenus telles Dailymotion, la société 2TProductions a, par acte d’huissier de justice du 8 février 2018, fait assigner ces dernières en référé devant le tribunal de grande instance de Paris en réparation du trouble manifestement illicite causé par l’exploitation vraisemblablement contrefaisante de ses ‘uvres de l’esprit. Par ordonnance du 3 mai 2018, le délégataire du président du tribunal a déclaré ses demandes intégralement irrecevables pour défaut d’identification des ‘uvres en débat et d’explicitation de leurs caractéristiques originales.

Par jugement du 4 mars 2019, le tribunal de commerce de Paris a rejeté l’action en indemnisation de la rupture brutale des relations commerciales établies introduites par la société 2TProductions.

Parallèlement, par jugement du 17 mai 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société 2TProductions. Puis, par jugement du 20 novembre 2019, le même tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et a désigné la Selarl [Z], prise en la personne de M. [D] [I], en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2TProductions.

C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice du 12 mars 2019, la société 2TProductions a fait assigner les sociétés Groupe [E], Holding [T] [C], Magic Maman, [E] [S], Revue du Vin de France et Inter Edi devant le tribunal de grande instance de Nanterre en contrefaçon de droits d’auteur.

Le 22 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre, par jugement contradictoire, a :

– Déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes de la SAS 2TProductions,

représentée par la Selarl [Z], prise en la personne de M. [D] [I], son liquidateur judiciaire, au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ;

– Rejeté les demandes indemnitaires reconventionnelles de la SAS Groupe [E], de la SAS Holding [T] [C], de la SAS Magic Maman, de la SAS [E] [S], de la SAS Revue du Vin de France et de la SA Inter Edi au titre de la procédure abusive ;

– Déclaré irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir les demandes de la SAS Groupe [E], de la SAS Holding [T] [C], de la SAS Magic Maman, de la SAS [E] [S], de la SAS Revue du Vin de France et de la SA Inter Edi au titre de l’amende civile ;

– Rejeté les demandes de la SAS 2TProductions, représentée par la SELARL De Keating

prise en la personne de M. [D] [I], son liquidateur judiciaire, au titre des frais irrépétibles ;

– Condamné la SAS 2TProductions, représentée par la Selarl [Z] prise en la personne de M. [D] [I], son liquidateur judiciaire, à payer à la SAS Groupe [E], à la SAS Holding [T] [C], à la SAS Magic Maman, à la SAS [E] [S], à la SAS Revue du Vin de France et à la SA Inter Edi la somme globale de Dix-huit-mille suros (18 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour elles de se répartir ce montant par parts égales ;

– Condamné la SAS 2TProductions, représentée par la Selarl [Z] prise en la personne de M. [D] [I], son liquidateur judiciaire, à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Me Jean-Mathieu Bertho conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

– Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire du jugement.

La société [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société 2TProductions, mission conduite par M. [W] [Z], (ci-après, autrement nommée, la ‘société [Z], ès qualités’) a interjeté appel de ce jugement le 9 septembre 2021 à l’encontre des sociétés Holding [T] [C], Groupe [E], [E] [S] et Revue des vins de France.

Par ses dernières conclusions notifiées le 8 juin 2022 (85 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [Z], agissant ès qualités, demande à la cour, au fondement des articles D. 331-1-1, L 111-1 alinéa 1, L 112-1, L 112-2 6°), L 113-7, L 132-23, 132-24, L 132-18, L 122-2, L 131-2 alinéa 2, L 131-3, L 122-4 ; L.331-1, L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, 1104 du code civil, de :

– La déclarer recevable et bien-fondé en son appel du jugement du 22 juillet 2021 ;

En conséquence,

– Infirmer le jugement en ce qu’il a :

*Déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes de la SAS 2TProductions représentée par la selarl [Z], prise en la personne de M. [D] [I], son liquidateur judiciaire, au titre de la contrefaçon de droit d’auteur,

*Rejeté les demandes de la SAS 2TProductions, représentée par la selarl [Z] prise en la personne de Me [D] [I], son liquidateur judiciaire, au titre des frais irrépétibles,

*Condamné la SAS 2TProductions représentée par la selarl [Z] prise en la

personne de Me [D] [I], son liquidateur judiciaire, à payer à la SAS Groupe [E], à la SAS Holding [T] [C], à la SAS Magic Maman, à la SAS [E] [S], à la SAS Revue du Vin de France et à la SA Inter Edi la somme globale de 18 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour elles de se répartir ce montant par parts égales,

*Condamné la SAS 2TProductions représentée par la selarl [Z] prise en la

personne de Me [D] [I], son liquidateur judiciaire, à supporter les entiers dépens,

Et statuant à nouveau,

– Recevoir le liquidateur de la société 2TProductions en toutes ses demandes et le déclarer

bien fondé,

En conséquence,

– Juger que :

* les 2151 vidéos produites par la société 2TProductions ont bien un caractère

original et protégeable par les dispositions du code de la propriété intellectuelle,

* 2TProductions représentée par la selarl [Z] prise en la personne de M. [D] [I], son liquidateur judiciaire, n’a pas cédé les droits d’exploitation des 2151 vidéos qu’elle a produites,

* le formalisme des articles L 131-2 et L131-3 du code de la propriété intellectuelle

est applicable,

* en tout état de cause, qu’aucune cession implicite des droits de la société 2TProductions au profit des intimées n’est intervenue ;

– Ordonner au Groupe [E] et à l’ensemble des intimées de cesser la diffusion en

ligne et sur tout support des 2 151 vidéos produites par la société 2TProductions et faire ôter tous les contenus litigieux en ligne sous astreinte de mille euros (1 000 euros) par jour et par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir ;

– Condamner solidairement le Groupe [E], la société [E] [S], la société Magic Maman, la société Inter Edi et la société HEP à verser à la société 2TProductions, représentée par la selarl [Z], prise en la personne de Me [D]

[I], la somme de onze millions huit cent quatre-vingt neuf mille cent quatorze Euros H.T. (11 889 114 Euros H.T.) au titre de la contrefaçon de droits d’auteur, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;

– Condamner solidairement le Groupe [E] la société [E] [S], la société Magic Maman, la société Inter Edi et la société HEP à payer à la société 2TProductions, représentée par la selarl [Z], prise en la personne de Me [D]

[I], la somme de deux cent mille Euros (200 000 euros) sauf à parfaire au titre du préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la présente assignation ;

– Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal pour, avec les pouvoirs d’enquête les plus étendus, réunir auprès du Groupe [E], des sociétés [E] [S], Magic

Maman, Inter Edi et HEP les données précises et détaillées des recettes et revenus publicitaires de toute nature et sur tous supports générés par les exploitations contrefaisantes en France et à l’étranger de 2011 jusqu’au jour de la décision à intervenir en interdisant l’utilisation ;

– Condamner d’ores et déjà le Groupe [E], les sociétés [E] [S], Magic Maman, Inter Edi et HEP solidairement à verser à 2TProductions une provision de deux millions d’euros (2 000 000 d’euros) au titre des bénéfices qu’elles ont retiré de l’atteinte aux droits ;

– Faire injonction au Groupe [E], aux sociétés [E] [S], Magic Maman, Inter Edi et HEP de produire les contrats qu’elles ont conclus avec les plateformes Dailymotion et Orange Streaming et toutes autres plateformes ou régies publicitaires avec qui elles ont passé un accord de commercialisation ;

En tout état de cause,

– Condamner solidairement le Groupe [E], la société [E] [S], la société Magic Maman, la société Inter Edi et la société HEP à verser à la société 2TProductions, représentée par la selarl [Z], prise en la personne de Me [D]

[I], la somme de soixante-quinze mille (75 000) euros hors taxes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– Les débouter de toutes leurs demandes fins conclusions plus amples ou contraires aux

présentes.

Par leurs dernières conclusions notifiées le 3 mai 2023 (58 pages), auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la société Groupe [E], la société [E] [S], la société Revue du Vin de France et la société Holding [T] [C] demandent à la cour, au visa des livres I et III du code de la propriété intellectuelle et notamment les articles L.332-1, L.112-2, L.131-2 et L.131-3, 1240 et 1383 du code civil, 31, 32, 122 et suivants 699 et 700 du code de procédure civile, de :

– Les recevoir en leurs demandes, les déclarer bien fondées et y faisant droit :

I. A titre principal :

– Confirmer le chef de jugement suivant :

*« Déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de la SAS 2tProductions, représentée par la selarl [Z], prise en la personne de M. [D] [I], son liquidateur judiciaire, au titre de la contrefaçon de droit d’auteur »,

Alors que les droits d’exploitation sur les vidéos ont été cédés aux intimées ;

II. A titre subsidiaire :

– Déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes de la société 2TProductions, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la selarl [Z],

représentée par Me [D] [I], au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ;

Alors que les vidéos revendiquées ne constituent pas des ‘uvres protégeables au titre du droit d’auteur,

III. A titre plus subsidiaire, pour les seules vidéos qui seraient jugées originales

– Confirmer le chef de jugement suivant :

« Déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de la SAS 2TProductions, représentée par la selarl [Z] prise en la personne de M. [D] [I], son liquidateur judiciaire, au titre de la contrefaçon de droit d’auteur »

Alors que les droits d’exploitation sur les vidéos ont été cédés aux intimées,

IV. A titre encore plus subsidiaire :

– Mettre hors de cause les sociétés Holding [T] [C], Groupe [E] et

Revue du Vin de France à qui aucune exploitation des vidéos n’est imputable,

– Débouter la société 2TProductions, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la

selarl [Z], représentée par Me [D] [I], de toutes ses demandes

au titre de la contrefaçon alors que les vidéos ne sont pas des ‘uvres protégeables au titre du droit d’auteur, que tous éventuels droits sur les vidéos ont été cédés et que la matérialité, l’imputabilité et l’existence de la contrefaçon ne sont pas établies.

V. Plus subsidiairement encore :

– Ramener toute éventuelle condamnation à de plus justes proportions,

– Réformer le chef de jugement suivant :

*« [‘] Rejette les demandes indemnitaires reconventionnelles de la SAS Groupe

[E], de la SAS Holding [T] [C], de la SAS Magic Maman, de la SAS

[E] [S], de la SAS Revue du Vin de France et de la SA Inter Edi au titre de la procédure abusive ; [‘] ».

En conséquence,

– Condamner reconventionnellement 2TProductions prise en la personne de son liquidateur judiciaire la selarl [Z], représentée par Me [D] [I], à indemniser les sociétés intimées à hauteur du même montant que celui de toute condamnation qui viendrait à être prononcée à leur encontre au titre de la contrefaçon,

VI. Et en toute hypothèse :

– Réformer le chef de jugement suivant :

*« [‘] Rejette les demandes indemnitaires reconventionnelles de la SAS Groupe [E], de la SAS Holding [T] [C], de la SAS Magic Maman, de la SAS

[E] [S], de la SAS Revue du Vin de France et de la SA Inter Edi au titre de la procédure abusive ; [‘] » alors que 2TProductions, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la selarl [Z] représentée par Me [D] [I], a commis un abus de droit au préjudice des intimées,

En conséquence,

– Condamner la société 2TProductions, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la Selarl [Z], représentée par Me [D] [I], à payer à ce titre à chacune des sociétés Groupe [E], [E] [S], Revue du Vin de France,

Holding [T] [C] et des sociétés Magic Maman, Inter Edi assignées en première

instance et aux droits desquelles vient désormais la société [E] [S], la somme de 20.000 (vingt mille) euros au titre de l’abus de procédure,

– Confirmer les chefs de jugement suivants :

« *Rejette les demandes de la SAS 2TProductions, représentée par la selarl [Z]

prise en la personne de M. [D] [I], son liquidateur judiciaire, au titre des frais irrépétibles,

*Condamne la SAS 2TProductions, représentée par la selarl [Z] prise en la personne de M. [D] [I], son liquidateur judiciaire, à payer à la SAS

Groupe [E], à la SAS Holding [T] [C], à la SAS Magic Maman, à la SAS [E] [S], à la SAS Revue du Vin de France et à la SA Inter Edi la somme globale de Dix-huit mille euros (18 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile, à charge pour elles de se répartir ce montant par parts égales,

* Condamne la SAS 2TProductions, représentée par la SELARL [Z] prise en la

personne de M. [D] [I], son liquidateur judiciaire, à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Me Jean-Mathieu Bertho conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; »,

– Débouter 2TProductions, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la selarl de

Keating, représentée par Me [D] [I], de toutes ses demandes,

– Condamner 2TProductions à payer à chacune des sociétés Holding [T] [C], [E] [S], Revue du Vin de France et Groupe [E] la somme complémentaire de 30.000 (trente mille) suros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner 2TProductions aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Véronique Buquet-Roussel avocat associée de la SCP Buquet-Roussel & de Carfort en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 25 mai 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l’appel,

Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d’appel se présente dans les mêmes termes qu’en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges. Il sera toutefois précisé que les intimées invitent à hauteur d’appel cette cour à confirmer le jugement en ce qu’il retient que leur demande s’analyse en une fin de non recevoir tendant à voir déclarer irrecevables leur adversaire qui ne justifie pas de sa qualité à agir (absence de titularité des droits sur les oeuvres revendiquées). En première instance, les défendeurs demandaient le rejet de l’action de leur adversaire en l’absence de titularité des droits sur celles-ci.

Sur la contrefaçon de droits d’auteurs

Le jugement déféré

Le tribunal a constaté que les conventions litigieuses conclues entre la société 2TProductions et les sociétés du groupe [E] portant sur l’exploitation des oeuvres audiovisuelles sur lesquelles les secondes se sont vues céder les droits d’auteur, l’avaient été entre sociétés commerciales dans le cadre de leur activité et échappaient de ce seul fait au formalisme édicté par les articles L. 131-2 et L. 121-3 du code de la propriété intellectuelle. Il rappelait à cet égard la jurisprudence constante de la Cour de cassation (arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 1993 dit ‘[K]’, réaffirmé par l’arrêt de la chambre commerciale de cette Cour, 5 novembre 2002, n° 0101926) reprise par différentes cours d’appel.

Interprétant les conventions obscures, en recherchant la commune intention des parties, le tribunal a retenu que celle-ci était éclairée par le pacte d’associés conclu le 30 juin 2011 entre la société Holding [T] [C] et la société 2TProductions, leur correspondance, la pratique consensuellement adoptée dans le cadre de l’exécution de leurs relations contractuelles et les différents documents rédigés en cette occasion (bons de commande et factures) à examiner à la lumière des usages respectés par la société 2TProductions.

S’agissant du pacte d’associés, le tribunal a retenu qu’il était pertinent en ce qu’il définissait, sous l’article F du préambule et 6.4, l’objectif du partenariat mis en oeuvre en mars 2011 entre la société Holding [T] [C] et la société 2TProductions qui, selon le tribunal, révélait la nécessité pour les différentes sociétés opérationnelles du groupe contractant avec la société 2TProductions de pouvoir exploiter les vidéos fournies qui seraient sinon des produits sans emploi, le droit d’exploitation étant de l’essence de la relation ainsi encadrée, ce que confirmait l’insertion par ces dernières de leur signe distinctif sur les vidéos achetées dès le stade de leur production qui orientait significativement leur destination (pièce 14 en demande).

Il a dénié le caractère significatif au courriel du 28 juin 2011 émanant de la société Holding [T] [C] qui, selon le tribunal, en raison d’une possible lecture contraire de ses termes, ne pouvait être interprété comme marquant l’accord des parties pour reporter les cessions au jour de la conversion de ses obligations par la société Holding [T] [C]. Il a en outre relevé que la lecture proposée par la société 2TProductions n’apparaissait pas crédible voire utile, l’attribution de la qualité d’exploitant légitime ou de contrefacteur, sur une période aussi longue d’exécution contractuelle paisible, ne pouvant, selon lui, dépendre de la réalisation d’un événement indifférent à la formation de la cession, qu’aucun acte ne rendait obligatoire et qui, de surcroît, revêtait un caractère éminemment potestatif.

Le tribunal a ensuite retenu que des courriels échangés en juillet 2013, il ressortait que la société 2TProductions admettait n’être propriétaire que des rushes qu’elle pouvait réexploiter et monter de nouveau à sa guise, à l’exclusion des vidéos fournies qui appartenaient aux sociétés du groupe [E] (pièces 6 à 9 en défense). Au reste, le jugement relève qu’il résulte des écritures de la société 2TProductions qu’elle ne conteste pas sérieusement le droit des sociétés du groupe [E] de diffuser les vidéos sur leurs sites, donc le principe même de la cession de ces droits, mais en réalité la portée de celle-ci.

Le jugement observe encore que son analyse est confirmée par les échanges encadrant la tentative de formalisation des relations contractuelles pour l’avenir en 2016 (courriel du 22 août 2016, pièce 12 en défense ; courriel du 1er septembre 2016, pièce 13 en défense). Il ajoute que le projet de contrat reprend exactement la répartition des droits évoquée trois ans plus tôt, cette constance traduisant celle des cessions intervenues entre temps et de leurs modalités et révèle, selon lui, la volonté de reconduire une pratique existante adoptée paisiblement pendant plusieurs années. Il en déduit que ce constat prive de pertinence l’argument de la société 2TProductions tiré de l’insuffisance du prix pour comprendre paiement de la cession. Il observe du reste que le prix négocié tient en outre compte de la prise de participation de la société Holding [T] [C] et du courant d’affaires qu’elle lui apportait. Le prix ne constitue donc pour le tribunal qu’un élément des accords des parties sur l’évaluation du prix de cette cession. Il relève encore que le coût de la prestation est manifestement variable en fonction de la nature de la vidéo comme en témoignent les factures produites par la défense, le prix pouvant excéder celui dégagé du ‘benchmark’ communiqué (pièce 29 en demande) et n’étant pas, de ce fait, un élément pertinent pour apprécier ou non l’existence de la cession et sa portée.

Le tribunal a au surplus retenu que l’absence de rémunération spécifique de la cession n’apparaissait en rien exceptionnel pour la société 2TProductions puisque les factures émises en direction d’autres clients, tiers au contrat litigieux, montrent que le prix de la prestation à régler par le client dépendait de différents paramètres, pouvait être forfaitaire et comprendre, sans ventilation, un droit d’exploitation illimité sur tous supports. Ainsi, selon lui, le silence des bons de commande et des factures relatifs aux relations avec les sociétés opérationnelles du groupe [E] n’était nullement déterminant et s’expliquait au contraire d’une part par l’usage adopté par la société 2TProductions et d’autre part par l’importance du flux d’affaires envisagé dans le pacte d’associés.

Le jugement déduisait de l’ensemble de ces éléments concordants que, malgré le silence des éléments contractuels, la société 2TProductions, conformément à la vocation même des vidéos qu’elle concevait et livrait sur commande en pleine connaissance de cause pendant plus de 5 ans, a systématiquement cédé aux défenderesses cocontractantes le droit de les exploiter commercialement sur tout support en ligne, le prix, peu important ses conditions exactes de détermination et les références éventuellement extrinsèques choisies, comprenant le coût. Par voie de conséquence, constatant que la société 2TProductions ne soutenait pas être titulaire d’un droit moral à opposer à ses adversaires, dépourvue de droits patrimoniaux sur les oeuvres en débats au regard des usages querellés, le tribunal a décidé que les demandes du liquidateur judiciaire de la société 2T Productions étaient irrecevables puisqu’il ne justifiait pas de sa qualité à agir en contrefaçon de droits d’auteur.

‘ Appréciation de la cour

Contrairement à ce que soutient la société 2TProductions, représentée par son liquidateur judiciaire, la relation contractuelle l’unissant aux sociétés du groupe [E] ne peut être qualifiée de contrat de représentation au sens de l’article L. 132-18 du code de la propriété intellectuelle.

Un tel contrat, prévu à l’article L. 132-18 du code de procédure civile, est défini comme (souligné par cette cour) ‘ celui par lequel l’auteur d’une oeuvre de l’esprit et ses ayants droit autorisent une personne physique ou morale à représenter ladite oeuvre à des conditions qu’ils déterminent. Est dit contrat général de représentation le contrat par lequel un organisme professionnel d’auteurs confère à un entrepreneur de spectacles la faculté de représenter, pendant la durée du contrat, les oeuvres actuelles ou futures, constituant le répertoire dudit organisme aux conditions déterminées par l’auteur ou ses ayants droit.’ Il s’agit ainsi d’un contrat qui autorise un auteur, personne physique, à octroyer à un tiers, personne physique ou morale, le droit de communiquer son oeuvre au public pour un nombre de représentations donné et ce dans des conditions déterminées.

En l’espèce, le contrat conclu entre la société 2TProductions et certaines des intimées n’impliquait aucun auteur personne physique, mais uniquement des sociétés commerciales agissant en qualité de professionnels et l’objet du contrat ne portait nullement sur la communication de l’oeuvre au public, mais sur la production et la livraison, par la société 2TProductions, de contenus audiovisuels spécifiquement commandés par les intimées pour être diffusées par elles sur internet.

De même, c’est à tort que la société 2TProductions, représentée par son liquidateur judiciaire, prétend que l’arrêt [K] n’est pas applicable en l’espèce. A cet égard, la cour fait siens les motifs pertinents du premier juge sur l’application de cet arrêt [K] au présent litige.

C’est encore de manière infondée que la société 2TProductions soutient qu’elle devrait bénéficier du formalisme de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle au motif que le producteur audiovisuel étant tenu à l’égard de l’auteur d’obligations comme l’exploitation de l’oeuvre ou la reddition de comptes, lui appliquer le même formalisme bénéficierait indirectement à l’auteur. Le tribunal a exactement écarté ce moyen développé par la société 2TProductions qui était justifié par un extrait doctrinal paru il y a fort longtemps et qui est isolé au regard tant de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, que de celle des juridictions de fond, donc du droit positif.

Il apparaît encore que la société 2TProductions réitère essentiellement les mêmes moyens de fait et de droit, pour convaincre la cour de revenir sur l’appréciation des premiers juges sur la commune intention des parties et sur l’existence d’une cession parfaite implicite des droits sur les vidéos aux intimées, commanditaires, moyens auxquels le tribunal a répondu exactement, par des motifs pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour.

Il sera cependant ajouté que les pièces 33 et 34 invoquées par l’appelante pour justifier le bien-fondé de son analyse n’ont pas la portée qu’elle leur prête. Comme l’indique très pertinemment le premier juge, par des motifs exacts que la cour adopte, le message du 28 juin 2011 adressé à Mme [R], fondatrice de la société 2TProductions, (pièce 33) ne permet pas de le lire d’une manière aussi univoque que celle soutenue par l’appelante.

De même, le message adressé par Mme [R] à M. [X], directeur général du groupe [V] [G], le 10 juillet 2016 (pièce 34) soit après l’expiration du délai fixé au 30 juin 2016 au plus tard, convenu entre les parties pour que la société Holding [T] [C] convertissent les obligations, qui lui ont été accordées par la société 2TProductions, en actions, ne permet pas de retenir de manière certaine que les vidéos réalisées pour elles lui avaient été vendues sans aucune cession des droits d’exploitation. En effet, ce message est ainsi rédigé ‘concernant les rushs, nous pouvons tabler sur au moins 3 000 vidéos d’une durée moyenne de 3 minutes. Je serais d’avis de trouver un expert en valorisation de catalogue vidéo’ C’est pour les 2 266 vidéos produites pour vous et sur lesquels il n’existe aucun accord d’exploitation” Ce message répond à celui de M. [X] qui demande à Mme [R] de lui envoyer les éléments discutés ‘hier dans la matinée’. Cependant, compte tenu du contexte dans lequel s’inscrivent ces échanges, soit après le 30 juin 2016, ce message en réponse rédigé de manière interrogative ne permet pas de retenir de manière certaine que M. [X] a admis qu’il exploitait des vidéos qui lui avaient été régulièrement vendues sans disposer du droit de le faire. En outre, un tel courriel n’est pas de nature à contredire une relation d’affaires existant entre les parties auparavant, qui pendant de nombreuses années ont permis à la société 2TProductions de produire des vidéos pour les sociétés du Groupe [E], les vendre, les livrer, en parfaite connaissance de leur exploitation ce que l’appelante admet. En effet, en page 73 de ses écritures, in fine, la société 2TProductions indique expressément avoir ‘laissé [V] [G] les exploiter’. Au reste, le libellé de ce courriel, ponctué de points d’interrogation, est bien peu explicite. Adressé à l’époque des discussions entre les parties sur la renonciation à la faculté de convertir les obligations de la société Holding [T] [C] en action en 2016, il peut également être interprété de différentes façons, y compris, comme le soutiennent les intimées, comme destiné à faire pression sur la société Holding [T] [C] pour qu’elle finisse par exercer cette faculté. Il peut tout aussi bien être interprété comme la manifestation de ce que les parties souhaitaient convenir du contenu de leur accord futur, en quelque sorte un échange entre les parties sur les termes de leur accord futur.

Les échanges invoqués, qui se sont prolongés durant l’année 2016 (pièces 47, 49, 50), ne sont guère plus probants pour caractériser la portée des engagements conclus entre les parties au cours des années précédant la rupture de leurs relations commerciales. En effet, ces courriels émanent exclusivement de la société 2TProductions et sont adressés à M. [X] alors que la société Holding [T] [C] avait renoncé à convertir ses obligations en actions et que la société 2TProductions faisait pression sur elle pour l’obtenir. Ils ne permettent pas de caractériser la portée de leurs accords passés, mais leur but peut être tout aussi bien de définir les bases de leurs relations commerciales à venir.

De plus, le courriel de M. [X] du 23 décembre 2016 (pièce 51) peut également être interprété comme traduisant sa volonté de pérenniser les accords passés et accroître, dans l’avenir, leur portée aux rushs (précision, entre parenthèses, apportée par la cour, souligné par la cour également) ‘ces commandes devront s’entendre avec cession de tous droits sur PAD (prêt à diffuser) et rushs comme nous souhaitons l’appliquer maintenant’. A cet égard, force est d’observer que l’appelante a reproduit une version tronquée de ce courriel en indiquant que M. [X] manifestait clairement sa volonté, pour l’avenir, d’obtenir les droits d’exploitation sur les vidéos produites et vendues. Elle soutient de manière discutable que les termes ainsi utilisés manifestent clairement que dans le passé cela n’était pas le cas. En effet, il est patent que le courriel litigieux fait référence non seulement aux vidéos, mais aussi aux rushs, dont la propriété était celle de la société 2TProductions et qui étaient exclus jusque là de toute cession de droit en faveur des sociétés du Groupe [E]. Il s’ensuit que ce courriel est également sujet à interprétation et ne peut être lu comme la preuve de la reconnaissance par M. [X] de ce que les sociétés du Groupe [E] exploitaient illégalement les vidéos qui leur étaient vendues ; l’interprétation précédente (pérenniser les accords passés et accroître leur portée aux rushs) étant en effet parfaitement légitime.

S’agissant des moyens avancés par l’appelante relatifs au prix de vente des vidéos, à l’existence de bons de commande et factures afférentes qui ne mentionnent pas la cession de droits, le tribunal a exactement motivé sa décision et la cour adoptera ces motifs pertinents.

Les pièces adverses 12 et 13 n’ont pas non plus la portée que l’appelante leur prête. En effet, elles correspondent à des projets de contrat permettant de pérenniser dans l’avenir les relations existant jusqu’alors entre les parties après le refus de la société Holding [T] [C] de convertir ses obligations en actions. Elles ne peuvent être lues comme démontrant de manière certaine que si la cession des droits d’exploitation sur les vidéos y est prévue pour l’avenir c’est qu’antérieurement ceux-ci n’avaient pas été cédés. Au reste, la lecture de ces documents montre que les prix mentionnés sur ces projets de contrat correspondaient aux prix pratiqués jusqu’alors par la société 2TProductions ce qui prouve au contraire que la cession des droits d’exploitation avait été consentie jusqu’en 2016 et que les parties entendaient poursuivre cette relation, dans les mêmes termes, voire en élargissant leur accord pour le faire porter en outre sur les rushs.

C’est également sans fondement, sans aucune pièce probante à l’appui de cette assertion, que l’appelante soutient à hauteur d’appel que la cession de droits était conditionnée à la conversion des obligations par la société Holding [T] [C].

Il découle de ce qui précède que l’appel de la société [Z], ès qualités, est infondé. Le jugement sera dès lors confirmé et, par voie de conséquence, c’est à bon droit que les demandes de la société 2TProductions, représentée par son liquidateur judiciaire, ont été déclarées irrecevables.

Sur l’abus de procédure alléguée par les sociétés du groupe [E] à l’encontre de l’appelante

Contrairement à ce que soutiennent les intimées, il leur revient de caractériser l’existence du préjudice qui découlerait de la faute faisant dégénérer en abus l’exercice du droit d’agir en justice de leur adversaire ou d’interjeter appel. Elles ne peuvent pas se borner à affirmer que ‘ces faits génèrent, en effet incontestablement un éminent préjudice moral et une désorganisation importante au sein des différentes sociétés intimées’ sans apporter le moindre élément de preuve à l’appui de leurs allégations.

Il s’ensuit que le jugement qui rejette cette demande sera confirmé.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

La société 2TProductions, représentée par son liquidateur judiciaire, sera condamnée aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par voie de conséquence, sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Il apparaît équitable d’allouer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux sociétés du groupe [E] à charge pour elles de se répartir ce montant par parts égales.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société 2TProductions, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [Z], mission conduite par M. [W] [Z], aux dépens d’appel ;

DIT qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société 2TProductions, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société [Z], mission conduite par M. [W] [Z], à verser à la société Groupe [E], la société [E] [S], la société Revue du Vin de France et la société Holding [T] [C] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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