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13/12/2023
ARRÊT N°469
N° RG 22/01336 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OW4Q
SM/CO
Décision déférée du 25 Mars 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Toulouse – 19/03407
M.DURIN
S.A.S. ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU
C/
[X] [W]
infirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TREIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.S. ARCHIVES GENEALOGIQUES ANDRIVEAU
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Annabel DELANGLADE-DALMAYRAC de l’AARPI BLEUROI, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Alon LEIBA de la SELARL GLOBAL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Assistée de Me Joseph MESA, avocat au barreau de TARBES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant V.SALMERON, Présidente, S.MOULAYES, Conseillère , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
S.MOULAYES, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : C.OULIE
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par V. SALMERON, présidente, et par C.OULIE, greffier de chambre.
Faits et procédure
La Sas Archives Généalogiques Andriveau est une société ayant pour activité la généalogie successorale.
Le 21 décembre 2017, le notaire en charge de la succession de [K] [N], décédé sans héritier connu, a mandaté la Sas Archives Généalogiques Andriveau afin de retrouver les héritiers du défunt et d’établir un tableau généalogique.
Par courrier du 8 mars 2018, la Sas Archives Généalogiques Andriveau a pris attache avec Madame [E] [L] épouse [W] afin de lui révéler les droits successoraux dont elle était bénéficiaire.
Le 16 mars 2018, Madame [E] [L] épouse [W] a signé avec la Sas Archives Généalogiques Andriveau un contrat de révélation de succession.
Par courrier en date du 10 avril 2018, la Sas Archives Généalogiques Andriveau a révélé à Madame [E] [L] épouse [W] qu’elle était l’héritière de Monsieur [K] [N].
Le 25 avril 2018, Madame [E] [L] épouse [W] a donné mandat à la Sas Archives Généalogiques Andriveau de recueillir en son nom et pour son compte la succession du défunt.
Par courrier en date du 28 mai 2018, la Sas Archives Généalogiques Andriveau a indiqué à Madame [E] [L] épouse [W] que les recherches étaient terminées et que le dossier était transmis au notaire en vue de signer prochainement l’acte de notoriété.
Le 22 août 2018, Madame [E] [L] épouse [W] est décédée, laissant pour héritière sa fille Madame [X] [W].
Madame [X] [W] a accepté la succession de Madame [E] [L] épouse [W].
Par courrier en date du 1er octobre 2018, Madame [X] [W] n’a pas souhaité donner mandat à la Sas Archives Généalogiques Andriveau aux fins de poursuivre les diligences dans le règlement de succession de Monsieur [K] [N].
Par courrier recommandé en date du 9 janvier 2019, la Sas Archives Généalogiques Andriveau a sollicité auprès de Madame [X] [W] la communication d’éléments relatifs à la succession de Monsieur [K] [N] nécessaires au calcul de sa rémunération.
Par courrier recommandé en date du 11 mars 2019, la Sas Archives Généalogiques Andriveau a mis en demeure Madame [X] [W] de lui payer la totalité de ses honoraires.
Par exploit d’huissier en date du 19 septembre 2019, la Sas Archives Généalogiques Andriveau a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE à Madame [X] [W] en paiement de sa rémunération à hauteur de 40% HT de l’actif net de la succession (assurances vie comprises) soit la somme de 45.870,80 euros HT, à parfaire et assortir des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 11 mars 2019.
Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a retenu que le contrat de révélation successorale présentait les caractéristiques d’un contrat intuitu personae, et qu’il comportait au surplus une clause mettant les aléas financiers à la charge des généalogistes ; il a ainsi :
– débouté la Sas Archives Généalogiques Andriveau de sa demande en paiement de la somme de 40% hors taxes de l’actif net de la succession, assurances vie comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2019 portant sur une somme de 93.223,02 euros HT,
– débouté la Sas Archives Généalogiques Andriveau de sa demande en violation contractuelle constitutive d’une contrefaçon des bases de données qu’elle a produites,
– condamné la Sas Archives Généalogiques Andriveau à payer à Madame [X] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la Sas Archives Généalogiques Andriveau au paiement des dépens de l’instance,
– rejeté toute autre demande,
– ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 5 avril 2022, la Sas Archives Généalogiques Andriveau a relevé appel du jugement. La portée de l’appel est la réformation de l’ensemble des chefs du jugement, que la déclaration d’appel critique tous expressément.
La clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
Prétentions et moyens
Vu les conclusions d’appelant n°2 notifiées le 31 août 2023 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Sas Archives Généalogiques Andriveau demandant, au visa des articles 723, 724, 870, 1101 et suivants, 1103, 1104, 1153, 1193, 1199, 1219, 1220, 1231-1 et suivants, 1231-6, 1341 et suivants, 1353, 1343-2, 1742 du code civil, 1188 à 1192 du code civil, L341 et suivants et L331-1-1 du code de la propriété intellectuelle, 9, 15, 16, 47, 56, 73, 74, 132, 514 et 700 du code de procédure civile de :
– infirmer le jugement du 25 mars 2022 du tribunal judiciaire de Toulouse (RG 19/03407) en ce qu’il a :
– débouté la Sas Archives Généalogiques Andriveau de sa demande en paiement de la somme de 40% hors taxes de l’actif net de la succession, assurances vie comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2019 portant sur une somme de 93.223,02 euros HT,
– débouté la Sas Archives Généalogiques Andriveau de sa demande en violation contractuelle constitutive d’une contrefaçon des bases de données qu’elle a produites,
– condamné la Sas Archives Généalogiques Andriveau à payer à Madame [X] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la Sas Archives Généalogiques Andriveau au paiement des dépens de l’instance,
– Réformer ledit jugement et, statuant à nouveau :
– à titre principal :
– débouter Madame [X] [W] de ses demandes, fins et moyens
– condamner Madame [X] [W] à verser à la Sas Archives Généalogiques Andriveau sa rémunération contractuelle de 40% hors taxes de l’actif net de la succession, assurances vie comprises, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2019 portant sur une somme de 93.223,20 euros HT, et pour le surplus, à compter de la signification de l’assignation et le cas échéant, à compter du jugement à intervenir,
– à titre subsidiaire :
– débouter Madame [X] [W] de sa demande de réduction d’honoraires,
et en conséquence,
– condamner Madame [X] [W] à verser à la Sas Archives Généalogiques Andriveau sa rémunération contractuelle de 40% hors taxes de l’actif net de la succession assurances vie comprises, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2019 portant sur une somme de 93.223,20 euros HT, et pour le surplus, à compter de la signification de l’assignation et le cas échéant à compter du jugement à intervenir ;
– à titre infiniment subsidiaire :
– déclarer que Madame [X] [W] est l’auteur d’une contrefaçon de base de données protégées de la société Sas Archives Généalogiques Andriveau ;
En tout état de cause :
– condamner Madame [X] [W] à verser à la société Sas Archives Généalogiques Andriveau la somme en principal de 94.623,60 euros HT, soit 113.548,32 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2019 portant sur une somme de 93.223,20 euros HT, et pour le surplus, à compter de la signification de l’assignation et le cas échéant, du jugement à intervenir, sans préjudice de tous autres dus, et notamment des revalorisations intervenues postérieurement au 01 janvier 2017 jusqu’au versement effectif des fonds à Madame [X] [W],
– débouter Madame [X] [W] de ses demandes, fins, prétentions et plus amples moyens,
– condamner Madame [X] [W] à verser à la Sas Archives Généalogiques Andriveau la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais de première instance et 5.000 euros au titre des frais d’appel,
– ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
– condamner Madame [X] [W] aux frais et dépens de première instance et d’appel (timbre fiscal, etc.).
Au soutien de ses prétentions, la Sas Archives Généalogiques Andriveau affirme que le contrat de révélation de succession n’est pas un contrat conclu intuitu personae, dans la mesure où il s’attache à la qualité d’héritier de sa co-contractante, et non à sa personne propre.
En tout état de cause, elle rappelle que les créances nées d’un contrat intuitu personae, sont transmissibles aux ayants-droit, dans la mesure où un commencement d’exécution peut être constaté.
Elle conteste l’analyse faite par le premier juge de la clause lui faisant supporter les aléas de l’exécution du contrat, en affirmant que la question du décès du co-contractant n’était pas visée comme un risque qu’elle devait supporter, cette clause se rapportant expressément à des difficultés liées à la qualité d’hériter susceptibles de se présenter.
Elle rappelle par ailleurs l’ensemble des diligences réalisées en vue de satisfaire à ses obligations contractuelles, pour s’opposer à la demande en réduction d’honoraires présentée par l’intimée.
Enfin, à titre subsidiaire, elle reproche à Madame [L] épouse [W], puis à sa légataire, d’avoir fait usage des résultats de ses recherches, sans payer le prix fixé au contrat, et ce en dépit d’une clause rappelant l’interdiction de la violation de son droit de propriété intellectuelle.
Vu les conclusions d’intimée notifiées le 22 septembre 2022 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [X] [W] demandant de :
– confirmer intégralement la décision dont appel,
– condamner la Sas Archives Généalogiques Andriveau à payer à Mme [X] [W] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de l’indemnité fixée par le 1er juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame [W] invoque le caractère intuitu personae du contrat de révélation de succession signé entre la défunte et la société de généalogie, pour arguer de son intransmissibilité.
Elle ajoute que la clause du contrat qui fait porter à la Sas Archives Généalogiques Andriveau la charge financière de l’aléa et de l’insuccès de l’opération pour quelque cause que ce soit, doit s’interpréter comme activée par le décès de la co-contractante.
Elle évoque également à titre subsidiaire dans ses écritures, la réduction des sommes réclamées par le généalogiste, sur le fondement de l’inexécution contractuelle et de la gestion d’affaire.
S’agissant de la violation invoquée de sa propriété intellectuelle par l’appelante, Madame [W] rappelle que les tableaux généalogiques litigieux ont été directement transmis par les généalogistes au notaire, sans aucune intervention de Madame [L] épouse [W], décédée avant d’avoir pu bénéficier de la succession.
Elle ajoute que l’interdiction d’utilisation de ces éléments ne s’appliquait qu’au signataire du contrat, et non à son héritière, tiers à la convention.
Enfin sur ce sujet, elle rappelle que les tableaux généalogiques n’ont été utilisés que dans le cadre de la succession et n’ont fait l’objet d’aucune diffusion à destination du public.
En dernier lieu, elle indique que les demandes formées par l’appelante relatives aux revalorisations intervenues postérieurement au 1er janvier 2017 et jusqu’au versement effectif des fonds à Madame [X] [W], sont présentes au dispositif des conclusions mais non explicitées, de sorte qu’il n’a pas été permis d’y répondre contradictoirement.
MOTIFS
Sur l’étendue de la saisine de la Cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la Cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce la Sas Archives Généalogiques Andriveau a relevé appel des dispositions du jugement du 25 mars 2022 qui l’ont déboutée de sa demande en paiement de la somme de 40% hors taxes de l’actif net de la succession, ainsi que de sa demande relative à la violation de sa propriété intellectuelle.
Dans le dispositif de ses écritures, Madame [W] sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle ne formule aucune demande subsidiaire.
Dès lors, la Cour n’est pas saisie des développements de Madame [W] dans le corps de ses écritures, relatifs à sa demande subsidiaire en réduction de la rémunération du généalogiste du fait de l’inexécution contractuelle de ce dernier, et sur le fondement de la gestion d’affaire, dont elle ne tire aucune conséquence dans son dispositif.
Sur la demande en paiement fondée sur le contrat de révélation successorale
Le contrat de révélation de succession est un contrat sui generis par lequel le généalogiste s’engage à apporter à un héritier potentiel les preuves de ses droits éventuels dans la succession qu’il se propose de lui révéler et à le représenter aux opérations liquidatives moyennant rémunération.
En l’espèce, Madame [L] épouse [W] a signé avec la Sas Archives Généalogiques Andriveau un tel contrat le 16 mars 2018.
Il a ainsi été convenu entre les parties que Madame [L] épouse [W] verserait au généalogiste 25, 33 ou 40% HT de la part nette de l’héritage lui revenant selon son degré de parenté avec le défunt, en contrepartie de la divulgation de la succession et des droits auxquels elle pouvait prétendre.
Madame [L] épouse [W] est décédée le 22 août 2018 sans avoir pu bénéficier de l’héritage visé par cette convention.
Elle était parente au 5ème degré de Monsieur [N] ; la Sas Archives Généalogiques Andriveau a ainsi sollicité auprès de son héritière le paiement de 40% HT de la part nette d’héritage.
Madame [X] [W] conteste le paiement sollicité par la Sas Archives Généalogiques Andriveau sur le fondement du contrat de révélation successorale, affirmant que ce contrat a été conclu intuitu personae avec sa mère, et que les obligations qui en découlent sont en conséquence intransmissibles.
Elle ajoute qu’une clause de ce contrat mettait à la charge de la Sas Archives Généalogiques Andriveau les aléas financiers liés à l’insuccès pour quelque cause que ce soit des opérations de succession.
Sur l’intuitu personae et ses conséquences
L’expression d’intuitu personae est employée pour caractériser les opérations dans lesquelles la personnalité de l’une des parties est tenue pour essentielle, en raison notamment de ses aptitudes particulières, ou de la nature du service attendu d’elle.
Dans le cadre de ce type de contrat, l’intention de s’engager avec une personne déterminée est telle qu’il n’est pas envisageable pour le co-contractant d’être lié à une autre personne.
Ces contrats sont donc intransmissibles.
Il appartient à la partie qui se prévaut de l’intuitu personae d’en rapporter la preuve ; sa caractérisation relève de l’appréciation souveraine du juge du fond après analyse in concreto du contrat.
En réalité, dans le cadre du présent litige, il importe peu de déterminer le caractère intuitu personae ou non de la convention de révélation successorale signée par Madame [L] épouse [W] avant son décès.
Les parties s’opposent en effet sur la question du paiement d’une créance née de ce contrat ; or, que le contrat soit intuitu personae ou non, la dette née des relations contractuelles du défunt se transmet à ses héritiers.
Ce principe ressort des dispositions de l’article 870 du code civil.
En matière de contrats intuitu personae, il est constant que si le contrat en lui-même n’est pas transmissible, les ayants-droit restent tenus de payer la créance née de ce contrat.
Dans le cadre du présent litige, la Sas Archives Généalogiques Andriveau avait pour obligation contractuelle de révéler à Madame [L] épouse [W] la succession de Monsieur [N], de lui donner connaissance de l’étendue de ses droits, et de l’actif et du passif connu.
Pour ce faire, elle s’est contractuellement engagée à produire tous les justificatifs utiles de sa qualité d’héritier, notamment par la production au notaire liquidateur du tableau généalogique créé, à faire l’avance des frais pour le compte de la succession si besoin, et de procéder sans rémunération supplémentaire à l’accomplissement des formalités supplémentaires nécessaire à la liquidation de la succession révélée.
La Cour relève ainsi que Madame [L] épouse [W] a bien eu connaissance de l’identité du défunt dont elle était en droit de recueillir la succession.
Elle a également été représentée par son mandataire la Sas Archives Généalogiques Andriveau pour l’établissement de l’acte de notoriété le 23 juillet 2018 devant le notaire chargé de la succession de Monsieur [N].
Le tableau généalogique créé par la société Andriveau a été annexé à cet acte de notoriété.
Dès lors, la Sas Archives Généalogiques Andriveau avait commencé à exécuter ses obligations contractuelles lors du décès de Madame [L] épouse [W] ; sa créance est née antérieurement au décès de la co-contractante de ce commencement d’exécution, et est en tout état de cause transmissible à son héritière, que le contrat ait été intuitu personae ou non.
La décision du premier juge, qui a limité son analyse à la question de l’intuitu personae sans rechercher si la créance née de ce contrat était ou non transmissible, sera en conséquence infirmée.
Sur l’interprétation de la clause du contrat relative à l’aléa financier
Il ressort des dispositions des articles 1188 et 1190 du code civil que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Dans le doute, le contrat d’adhésion s’interprète contre celui qui l’a proposé.
Le contrat de révélation de succession du 16 mars 2018 comporte la clause suivante :
« Les Archives Généalogiques Andriveau supporteront tous les aléas financiers et en cas d’insuccès pour quelque cause que ce soit, notamment en cas d’intervention d’héritier plus proche, de testament déshéritant l’héritier ou de dettes absorbant l’actif, les Archives Généalogiques Andriveau conserveront à leur charge tous les frais avancés quel qu’en soit leur montant et feront leur affaire personnelle de tout déficit successoral de façon que l’héritier n’ai jamais rien à avancer ni à débourser ».
Madame [W] tire pour conséquence de cette clause que la société Andriveau doit assumer l’aléa financier résultant du décès de Madame [L] épouse [W].
Les généalogistes opposent que le décès de la co-contractante ne saurait constituer une « cause » d’insuccès au sens de cette clause.
Les parties s’opposent en conséquence sur l’interprétation de la présente clause, et en particulier sur les motifs susceptibles d’entraîner une prise en charge financière de l’aléa par la société Andriveau, en cas d’insuccès.
La Cour constate toutefois que le décès de Madame [L] épouse [W] en cours d’exécution du contrat de révélation de succession, n’a pas eu pour conséquence l’insuccès de celui-ci ; en effet, les opérations de succession de Monsieur [N] se sont poursuivies après le décès de son héritière au 5ème degré, au profit de Madame [X] [W], en sa qualité d’héritière de sa mère.
Ainsi, par acte du 6 juin 2019, Madame [X] [W] a cédé le bien immobilier ayant appartenu à Monsieur [N], au prix de 300 000 euros.
La déclaration de succession de Monsieur [N] réalisée par le notaire vise directement Madame [X] [W], venant en représentation de sa mère décédée, comme unique bénéficiaire de la succession de Monsieur [N].
Dès lors, la révélation faite par la société Andriveau à Madame [L] épouse [W] n’a pas été un insuccès au sens de la clause contenue au contrat, Madame [X] [W] ayant in fine hérité de l’actif résultant de la succession de Monsieur [N], et ses droits n’ayant été contestés par aucun autre éventuel héritier.
Dans ces conditions, il n’est pas nécessaire d’interpréter la clause du contrat précitée sur les causes éventuelles d’insuccès ; la décision du premier juge sera également infirmée sur ce point.
Sur la demande en paiement
Au regard de ce qui précède, le contrat de révélation successorale a fait naître une créance au profit de la Sas Archives Généalogiques Andriveau, qui a été transmise à Madame [X] [W] au décès de Madame [L] épouse [W].
Madame [W] devra donc payer à la Sas Archives Généalogiques Andriveau, 40% HT de l’actif net successoral ; selon les pièces du dossier, cet actif net s’élève à la somme de 232 978 euros, augmentée de 3 581 euros d’assurance vie.
Madame [W] sera donc condamnée à payer la somme de 94 623,60 euros HT à la Sas Archives Généalogiques Andriveau.
Selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
Conformément à la demande de la Sas Archives Généalogiques Andriveau, cette condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2019 portant sur une somme de 93.223,20 euros HT, et pour le surplus, à compter de la signification de l’assignation.
Il ne sera en revanche pas fait droit à la demande portant sur les revalorisations intervenues postérieurement au 1er janvier 2017, l’appelante n’explicitant pas cette prétention imprécise et non justifiée.
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Madame [X] [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour ces mêmes motifs, et pour des raisons d’équité, elle sera condamnée à payer à la Sas Archives Généalogiques Andriveau la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Madame [W] sera en revanche déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant en dernier ressort, de manière contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne Madame [X] [W] à payer à la Sas Archives Généalogiques Andriveau la somme de 94 623,60 euros HT, cette condamnation étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2019 portant sur une somme de 93 223,20 euros HT, et pour le surplus, à compter de la signification de l’assignation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Y ajoutant,
Déboute Madame [X] [W] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [X] [W] à payer à la Sas Archives Généalogiques Andriveau la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Condamne Madame [X] [W] aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
Le greffier La présidente
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