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N° P 22-87.477 F
N° 51604
MAS2
12 DÉCEMBRE 2023
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 DÉCEMBRE 2023
M. [W] [F] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Douai, 6e chambre, en date du 22 novembre 2022, qui, pour, notamment, pratiques commerciales trompeuses et complicité de contrefaçon d’uvres de l’esprit au mépris des droits d’auteurs, l’a condamné à un an d’emprisonnement avec sursis, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [W] [F], les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la [1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [W] [F] devra payer à la société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-trois.