Contrats informatiques : la clause compromissoire écartée

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Contrats informatiques : la clause compromissoire écartée

Dans le litige l’opposant à Atos, un sous-traitant informatique a soulevé sans succès l’existence d’une convention d’arbitrage faisant obstacle, selon lui, à la possibilité pour le juge des référés d’ordonner des mesures sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile en-dehors des cas d’urgence.

La clause compromissoire en cause (en langue anglaise) était rédigée de telle manière qu’elle était manifestement inapplicable : en effet, le contrat indiquait que chaque partie pouvait soumettre un différend entre elles à l’arbitrage, conformément à ce qui était indiqué être la section suivante, laquelle ne correspondait aucunement à l’hypothèse d’un arbitrage. Les parties sont ainsi convenues d’une clause compromissoire inapplicable parce qu’inaboutie.

Compte-tenu des lacunes du contrat, la clause compromissoire était manifestement inapplicable, de sorte que les demandes formulées par la société Atos au titre du trouble manifestement illicite ou du dommage imminent, étaient recevables.

Au surplus, à supposer qu’une telle clause compromissoire aurait été susceptible de recevoir application, le comportement du sous-traitant, constitutif d’un dommage imminent pour la société Atos, justifiait, au regard de l’urgence à l’empêcher, que le juge des référés se reconnaisse compétent, dans les conditions de l’article 1449 alinéa 2e du code de procédure civile. Pour cette raison encore, les demandes de la société Atos, formulées au visa de l’article 873 alinéa 1er du même code, étaient recevables.


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