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L’équilibre contractuel entre professionnels n’est pas seulement théorique. L’article L.442-6 I – 2° du code de commerce permet de sanctionner le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Dans cette affaire, le licencié d’une marque a tenté de faire condamner le concédant au titre d’un déséquilibre significatif entre les obligations des parties (le contrat de licence conclu entre les parties avait été rédigé par le Concédant).
En l’espèce, le fabricant-fournisseur d’une maison de couture (également licencié de marque), a été qualifié de partenaire commercial. La jurisprudence définit le partenaire commercial comme « le professionnel avec lequel une entreprise commerciale entretient des relations commerciales pour conduire une action quelconque, ce qui suppose une volonté commune et réciproque d’effectuer de concert des actes ensemble dans les activités de production, de distribution ou de services, par opposition à la notion plus étroite de cocontractant » (CA Nancy, 14 février 2013, n°12/00378).
Le déséquilibre significatif peut être établi par l’absence de réciprocité ou la disproportion entre les obligations des parties. Compte tenu du rapport de force en présence, des clauses prévoyant des obligations ou des avantages injustifiés, sans contrepartie ou sans motif légitime, à la charge ou au bénéfice d’une partie peuvent être considérées en elles-mêmes, indépendamment de leurs effets, comme étant illicites (CA Paris, 1er octobre 2014, n°13/16336).
En l’espèce, le licencié n’établissait pas que le montant des redevances proposées n’était pas usuel. Par ailleurs, le gérant de la société bénéficiant de la licence, avait très bien compris ce à quoi il s’était engagé et notamment à créer un réseau de distribution. Le fait que le concédant ait inséré dans le contrat, la possibilité de vendre des produits directement au travers de ses propres boutiques en obtenant un prix ristourné de 30% ne traduisait pas davantage un déséquilibre dans les relations des parties au sein de ce contrat. S’agissant de la clause de résiliation, elle permettait aux deux parties de faire état d’une faute grave sans préavis et de droit. En conséquence aucun déséquilibre n’était établi dans les relations instituées entre les parties.
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